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Texte réglementaire

Arrêté du 10 octobre 2024

Numéro
Date du texte
10 octobre 2024
Articles
6
Article 1

La pêche professionnelle de l'anguille de moins de 12 centimètres est autorisée en domaine maritime en aval de la limite de salure des eaux, à compter de 2024, dans les unités de gestion de l'anguille et pendant les périodes définies selon le tableau suivant. Les délimitations des bassins sont précisées en annexe du présent arrêté.

UNITÉS DE GESTION DE L'ANGUILLE (UGA) et secteurs

Périodes d'ouverture

Artois-Picardie

Dès 2025, du 1er février au 21 avril inclus.

Les captures réalisées du 1er au 14 février inclus puis du 17 mars au 21 avril inclus ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement.

Seine-Normandie

Dès 2025, du 15 janvier au 31 mars inclus.

Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement :

- du 15 janvier au 31 janvier inclus ;

- du 6 février au 11 février inclus ;

- du 18 février au 26 février inclus ;

- du 8 mars au 11 mars inclus ;

- du 22 mars au 26 mars inclus ;

- du 27 au 31 mars inclus.

Bretagne

Dès 2024, du 4 au 15 novembre inclus, puis les jours de semaine (fermeture de la pêche les samedi et dimanche) sur la période du 2 décembre au 21 mars inclus.

Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement :

- du 2 au 6 décembre inclus ;

- du 16 au 20 décembre inclus ;

- du 23 au 27 décembre inclus ;

- du 6 au 10 janvier inclus ;

- du 20 au 24 janvier inclus ;

- du 5 au 7 février inclus ;

- du 10 au 14 février inclus ;

- du 17 au 21 février inclus ;

- du 3 au 4 mars inclus ;

- du 10 au 14 mars inclus ;

- du 17 au 21 mars inclus.

Loire, Côtiers vendéens et Sèvre niortaise

Pour le bassin « Loire », dès 2025, du 1er janvier au 21 mars inclus puis du 10 au 30 avril inclus.

Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement :

- du 20 au 26 janvier inclus

- le 31 janvier

- du 8 février au 21 mars inclus.

Pour le bassin « Vendée », dès 2024, du 1er au 15 novembre inclus, puis les jours de semaine (sauf samedi et dimanche) sur la période du 16 décembre au 4 avril inclus.

Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement :

- du 20 janvier au 7 février inclus puis du 17 février au 4 avril inclus, les jours de semaine (fermeture de la pêche les samedi et dimanche).

Garonne-Dordogne-Charente- Seudre-Leyre

Dès 2024, du 12 décembre au 1er mars inclus.

Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement :

Pour le bassin « Rivières de la Charente » :

- du 19 au 28 décembre inclus,

- du 6 au 11 janvier inclus,

- du 20 au 27 janvier inclus,

- du 4 février au 1er mars inclus.

Pour le bassin « Bassin d'Arcachon et côte girondine Sud » et le bassin « estuaire de la Gironde et côte girondine Nord » :

- du 19 au 26 décembre inclus,

- du 3 au 8 janvier inclus,

- du 17 au 24 janvier inclus,

- du 2 février au 1er mars inclus.

Adour - cours d'eau côtiers

Dès 2024, du 1er novembre au 21 décembre inclus puis du 28 décembre au 25 janvier 2025 inclus.

Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement :

- du 7 au 27 novembre inclus ;

- du 9 au 15 décembre inclus ;

- du 4 au 25 janvier inclus.

Partout ailleurs, la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres en domaine maritime en aval de la limite de salure des eaux est interdite conformément au code rural et de la pêche maritime, notamment à son article R. 922-48.

Article 2

Au sein des UGA Loire, Côtiers vendéens et Sèvre niortaise et Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre, la pêche professionnelle de l'anguille de moins de 12 centimètres aux périodes définies à l'article 1er est limitée à un seul bassin par titulaire d'une licence de pêche et par saison de pêche définie de novembre à avril.

Les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins transmettent à la DIRM compétente le bassin unique retenu pour l'ensemble de la saison de pêche par chaque pêcheur de leur ressort avant le 5 octobre de chaque année.

Article 3

Un jour est défini comme une période continue allant de 00 h 00 à 23 h 59.

Une fermeture de la pêche le week-end s'entend comme une période continue allant du vendredi, 23 h 59, au lundi, 00 h 00.

En dehors des jours et week-ends d'ouverture de la pêche, toute opération de pêche au sens d'activité en relation avec la localisation de poisson, la mise à l'eau, le déploiement et la remontée d'engins actifs, l'enlèvement des captures éventuelles de l'engin, ainsi que toute activité de débarquement est interdite.

Tout engin de pêche est retiré de l'eau pendant les périodes de fermeture de la pêcherie.

Article 4

La pêche récréative de l'anguille en domaine maritime en aval de la limite de salure des eaux est interdite à tous ses stades de développement.

Article 6

Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, le directeur de l'eau et de la biodiversité, les préfets de région et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-7

ANNEXE

UGA DE RATTACHEMENT

BASSIN

DÉLIMITATION

Loire, Côtiers Vendéens

et Sèvre niortaise

« Loire »

de la Vilaine exclue au point E défini à l'article premier de l'arrêté préfectoral du 3 juin 1965 fixant la délimitation côté mer du port de Pornic

« Vendée »

du point E défini à l'article premier de l'arrêté préfectoral du 3 juin 1965 fixant la délimitation côté mer du port de Pornic à la ligne reliant la pointe des Saumonards sur l'île d'Oléron à Châteilaillon et passant par l'île d'Aix

Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre

« Rivières de la Charente »

de la ligne reliant la pointe des Saumonards sur l'île d'Oléron à Châtelaillon et passant par l'île d'Aix, à l'estuaire de la Gironde exclu et au parallèle passant par le phare du Cordouan

« Estuaire de la Gironde et côte girondine Nord »

de l'estuaire de la Gironde inclus et du parallèle passant par le phare de Cordouan au regard de Lacanau

« Bassin d'Arcachon et côte girondine Sud »

du regard de Lacanau à la limite de la côte Nord du département des Landes

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 10 octobre 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000050364346

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