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Texte réglementaire

Arrêté du 15 octobre 2024

Numéro
Date du texte
15 octobre 2024
Articles
5
Article 1

Il est dérogé aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé et du premier alinéa de l'article 14-1 de l'instruction du 22 octobre 1963 susvisée afin de réaliser des expérimentations particulières de signalisation de voies à accès réservé à certaines catégories d'usagers ou de véhicules dûment autorisés par l'autorité de police de la circulation.

Le dispositif de signalisation expérimentale est composé d'une signalisation d'entrée de zone, d'une signalisation de fin de zone et d'une présignalisation facultative.

Cette signalisation vise à prescrire aux usagers l'interdiction de circuler sur l'ensemble des voies à accès réservé, s'ils n'y sont pas autorisés par l'autorité de police de la circulation. Les piétons, les cyclistes, les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés et les conducteurs de cyclomobiles légers ne sont pas concernés par cette interdiction.

Ce dispositif s'applique aux voies à accès réservé permanentes, ainsi qu'aux voies à accès réservé sur certains jours ou certaines plages horaires de la semaine.

Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation de l'expérimentation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe I.

Chaque expérimentation particulière de signalisation fait l'objet d'une déclaration préalable, transmise par le gestionnaire de la voirie concernée à la déléguée à la sécurité routière selon les modalités décrites à l'annexe I et à l'aide du formulaire de déclaration figurant à l'annexe II.

Ce dispositif est expérimenté pour une durée de trois ans, permettant la réalisation d'expérimentations particulières d'une durée inférieure ou égale.

Le suivi de chaque expérimentation particulière donne lieu à l'établissement d'un rapport intermédiaire annuel et d'un rapport final d'évaluation transmis à la déléguée à la sécurité routière et à la directrice des mobilités routières dans un délai de trois mois précédant la fin de la durée du présent arrêté d'expérimentation.

Article 2

En cas d'incident ou d'accident en lien avec le dispositif de signalisation expérimenté, la déléguée à la sécurité routière et la directrice des mobilités routières doivent en être informées par le gestionnaire dans un délai maximal de cinq jours par voie électronique aux adresses suivantes : [email protected] et [email protected]

En fonction des circonstances, la déléguée à la sécurité routière et la directrice des mobilités routières peuvent, par décision, suspendre l'autorisation d'expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-4

ANNEXES

ANNEXE I

I. - Description du dispositif expérimental

Le dispositif de signalisation comprend :

- un panneau de prescription zonale comportant l'inscription « Voies à accès réservé » et le symbole du panneau B0 complété par un panonceau portant l'inscription « Sauf véhicules autorisés ». Ce panneau signifie qu'au-delà du panneau, l'usager entre dans un secteur dans lequel l'accès aux voies est réservé à la circulation de certains véhicules autorisés par l'autorité de police de la circulation.

Lorsque les voies sont à accès réservé uniquement sur certains jours ou certaines plages horaires, le panneau est alors complété par un ou plusieurs panonceaux précisant ces jours et plages horaires.

- un panneau de fin de voies à accès réservé, indiquant la fin de la prescription zonale.

Lorsque la fin des voies à accès réservé dans un sens de circulation coïncide avec l'entrée pour le sens opposé, le panneau de fin de zone peut être implanté uniquement à gauche de la chaussée, au dos du support du panneau de prescription zonale du sens de circulation opposé, afin de limiter le nombre de mâts.

- une pré-signalisation facultative, réalisée au moyen du panneau de prescription zonale, d'un panonceau de distance M1 ou d'un panonceau directionnel M3b et des éventuels panonceaux de période temporelle.

La pré-signalisation est implantée en amont d'un point de choix (intersection), afin que l'usager ne désirant pas s'engager sur la voie à accès réservé puisse prendre une autre voie.

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

La signalisation n'est implantée que sur des voies situées en agglomération, où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h.

Ces panneaux dérogent à l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé et au premier alinéa de l'article 14-1 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée, eu égard à la nature non définie du message délivré.

Aucune autre dérogation de signalisation n'est prévue pour cette expérimentation.

II. - Déclaration préalable à l'implantation de la signalisation

Le gestionnaire souhaitant expérimenter un dispositif de signalisation en application du présent arrêté transmet par voie électronique à la délégation à la sécurité routière ([email protected]) une déclaration d'expérimentation particulière comportant :

- le formulaire renseigné conforme au modèle figurant à l'annexe II ;

- une description du projet incluant les plans nécessaires à la compréhension ;

- l'avis de l'autorité de police de la circulation.

L'envoi par la délégation à la sécurité routière de l'accusé de réception, par voie électronique, depuis l'adresse [email protected] permet au déclarant d'implanter la signalisation.

III. - Modalités d'évaluation de l'expérimentation

Chaque expérimentation donne lieu à l'établissement d'un rapport final d'évaluation commandé et financé par le gestionnaire de voirie concerné auprès d'un bureau d'étude de son choix.

L'évaluation du dispositif expérimental comprend notamment les éléments suivants :

- description de la localisation des voies à accès réservé ;

- description des circulations (volumes de trafic, présence de flux cyclistes et piétons, lignes régulières de transports en commun) ;

- compréhension et lisibilité de la signalisation implantée ;

- analyse qualitative basée sur un questionnaire des usagers ;

- analyse des accidents corporels et matériels ;

- respect de la prescription de circulation ;

- étude des situations dangereuses (demi-tours interdits…) en lien avec la mise en place de cette signalisation, éventuellement par visionnage d'enregistrements vidéos.

Article annexe-5

ANNEXE II

MODÈLE DE FORMULAIRE DE DÉCLARATION D'EXPÉRIMENTATION

Nom et coordonnées postales

et électroniques du gestionnaire de voirie

Nom et coordonnées postales et électroniques

de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation

Localisation des voies à accès réservé

(département, commune, noms et numéros de rue)

Date d'implantation prévue

Accès réservé

permanent/sur certains jours/certaines plages horaires

Catégories de véhicules et usagers

autorisés sur les voies à accès réservé

Vitesses maximales autorisées

sur les voies à accès limité

Signalisation avancée OUI/NON

Informations diverses

Le demandeur s'engage à respecter l'ensemble des conditions d'implantation ainsi définies :

- les voies à accès réservé sont définies par arrêté de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation ;

- la signalisation est réalisée au moyen du dispositif expérimental décrit dans le présent arrêté ;

- la signalisation n'est implantée que sur des voies situées en agglomération, où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h ;

- chaque implantation de signalisation fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation individuelle ;

- aucune autre dérogation de signalisation n'est prévue pour cette expérimentation particulière.

Date

Nom et qualité du signataire

Signature

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 15 octobre 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000050365048

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