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Texte réglementaire

Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986

Numéro
86-1053
Date du texte
18 septembre 1986
Articles
24
Article 1

La juridiction disciplinaire à laquelle sont soumis, en application des dispositions de l'article L. 952-22 du code de l'éducation, les agents relevant du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaire, est compétente, en application des dispositions de l'article L. 952-23-1 du même code, à l'égard des agents relevant du décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale.

Article 15

Le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1-4

La juridiction disciplinaire est assistée d'un secrétariat assuré, sous l'autorité fonctionnelle du président, par les services du ministère chargé de l'enseignement supérieur et du ministère chargé de la santé.

Le secrétariat veille au bon fonctionnement de la procédure juridictionnelle et assiste le président dans la gestion de la juridiction. Il est chargé de la mise en œuvre et du suivi des mesures d'instruction retenues et peut signer à cette fin les courriers en informant les parties.

Un membre du secrétariat assiste aux auditions mentionnées à l'article 2-2 et à l'audience mentionnée à l'article 4.

Les membres du secrétariat respectent le secret des opérations d'instruction et de jugement.

Article 2

La juridiction disciplinaire est saisie conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé.

La lettre de saisine mentionne le nom, l'adresse et la qualité des personnes faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives recensées dans un bordereau récapitulatif.

La lettre par laquelle la juridiction a été saisie est communiquée à la personne intéressée par tout moyen conférant date certaine.

Cette communication précise le délai accordé aux parties, eu égard aux circonstances de l'affaire, pour produire leurs mémoires. Une copie est transmise au président ou au directeur de l'établissement d'enseignement supérieur ainsi qu'au directeur général du centre hospitalier universitaire d'affectation par tout moyen conférant date certaine.

Les parties sont averties qu'elles ont la faculté de se faire représenter ou assister par un avocat, ou par un ou plusieurs conseils de leur choix.

Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, les actes de procédure, à l'exception de la convocation à l'audience et de la notification de la décision, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce dernier.

Le mémoire de chaque partie et les pièces qui y sont jointes sont communiqués, par voie électronique au moyen d'une application informatique sécurisée, à l'autre partie. Lorsque le volume, le nombre ou les caractéristiques des pièces produites y font obstacle, les parties en sont informées et peuvent les consulter au secrétariat de la juridiction.

Article 2-1

Pour chaque affaire, le président désigne dans un délai d'un mois après la saisine de la juridiction un rapporteur parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel extérieurs à la juridiction disciplinaire et inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat.

Le délai mentionné au précédent alinéa n'est pas prescrit à peine d'irrégularité.

La nomination du rapporteur fait l'objet d'une notification adressée aux parties.

Article 2-2

Sous l'autorité du président, le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la juridiction disciplinaire.

Le rapporteur a qualité pour entendre les parties, recueillir tous témoignages et procéder à toutes constatations utiles à la manifestation de la vérité. Il entend, à leur demande, le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur, ainsi que le directeur général du centre hospitalier universitaire d'affectation. Il peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à l'examen du litige. Toute personne citée comme témoin et qui s'estime victime, de la part de la personne poursuivie, des agissements mentionnés aux chapitres Ier et III du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique, peut demander à être assistée de la tierce personne de son choix.

Le rapporteur, assisté du secrétariat, dresse un procès-verbal de chaque audition. Il est donné lecture à chaque personne entendue de ses déclarations. Le procès-verbal mentionne les lieux, dates et heures de début et de fin d'audition. Il est signé par le rapporteur, le secrétaire et la personne entendue, ou mention est faite que celle-ci ne peut ou ne veut pas signer. Il est versé au dossier de la procédure.

Pour tenir compte notamment de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, et à la demande de la personne concernée, le rapporteur peut décider pour son audition d'avoir recours à un moyen de conférence audiovisuelle garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre la personne concernée et son conseil.

Le rapport mentionne les diligences accomplies, établit un exposé objectif des faits et donne une opinion sur les solutions qu'appellent le jugement de l'affaire. Il est accompagné des procès-verbaux d'audition des personnes entendues et des constats réalisés.

Le rapport est remis, par voie électronique au moyen d'une application informatique sécurisée, au président et aux membres de la juridiction dans un délai préalablement fixé par le président dans la limite de six mois à compter de la désignation du rapporteur. Ce délai n'est pas prescrit à peine d'irrégularité.

Le président peut ordonner un supplément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Dans ce cas, un rapport complémentaire est remis.

Le rapport ainsi, le cas échéant, que le rapport complémentaire sont communiqués par tout moyen conférant date certaine, accompagnés de tout document utile, aux parties au moins quinze jours avant l'audience. Une copie est transmise au président ou au directeur de l'établissement d'enseignement supérieur ainsi qu'au directeur général du centre hospitalier universitaire d'affectation.

Article 2-3

Le président peut fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. En l'absence d'une décision de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans la convocation.

Article 2-4

Le rôle de chaque audience est arrêté par le président.

Les parties sont convoquées à l'audience par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins quinze jours avant la date fixée pour la séance. Le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur ainsi que le directeur général du centre hospitalier universitaire d'affectation sont informés de la date d'audience. Les délais supplémentaires de distance s'ajoutent conformément aux dispositions de l'article R. 421-7 du code de justice administrative. La convocation est adressée à la personne poursuivie au plus tard avec l'envoi du rapport d'instruction.

Article 2-5

Le président peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable :

1° Donner acte des désistements ;

2° Rejeter les saisines ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction disciplinaire ;

3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer ;

4° Rejeter les saisines entachées d'une irrecevabilité manifeste lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;

L'ordonnance est notifiée aux ministres et à l'agent poursuivi avec mention des voies et délais de recours.

Article 3

Nul ne peut être désigné rapporteur ou siéger comme membre de la juridiction s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité.

Article 4

La juridiction ne peut valablement siéger et délibérer que si la majorité des membres, dont le président ou son suppléant, est présente.

Les séances sont publiques. Toutefois, le président peut, à titre exceptionnel, décider que la séance aura lieu ou se poursuivra hors de la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de la vie privée ou de secrets protégés par la loi l'exige.

Le président de la juridiction prend toutes mesures de nature à préserver la dignité des débats et la sérénité nécessaire au bon déroulement de l'audience.

Les rapporteurs désignés en application de l'article 2-1 du présent décret, les membres de la juridiction ainsi que les agents du secrétariat sont soumis à l'obligation du secret professionnel.

Article 5

Au jour fixé pour la délibération, le rapporteur donne lecture de son rapport.

La personne poursuivie peut présenter devant la juridiction des observations orales, demander la citation de témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.

Les ministres intéressés peuvent également présenter des observations orales et faire citer des témoins. Le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur ainsi que le directeur général du centre hospitalier universitaire d'affectation, ou leur représentant sont entendus, sur leur demande.

La juridiction entend, en outre, toute personne que son président estime devoir convoquer.

La personne poursuivie a la parole en dernier.

Toute personne citée comme témoin et qui s'estime victime, de la part de la personne poursuivie, des agissements mentionnés aux chapitres Ier et III du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique peut demander à être assistée de la tierce personne de son choix.

Le président peut ordonner un supplément d'instruction. Les parties sont invitées, pour les seuls besoins de ce supplément d'instruction, à présenter un mémoire ou des pièces complémentaires. Le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur ainsi que le directeur général du centre hospitalier universitaire d'affectation sont invités, de même, à présenter des observations. La formation de jugement délibère, à l'expiration du délai imparti aux parties pour produire ces éléments ou, le cas échéant, y répliquer. Ce délai ne peut excéder une durée d'un mois à compter de la date de l'audience.

Les parties ne sont convoquées à une nouvelle audience que si le président estime nécessaire de les entendre présenter des observations orales sur les seuls éléments nouveaux qui auraient été produits.

Article 5-1

Pour tenir compte notamment de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, et à la demande de la personne concernée, le président de la juridiction, peut décider pour l'audition d'un témoin d'avoir recours à un moyen de conférence audiovisuelle garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre le témoin et son conseil.

Article 6

En cas de poursuite devant une juridiction répressive, la juridiction disciplinaire peut surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision ait été rendue par la juridiction répressive.

Article 7

Si la personne poursuivie devant la juridiction disciplinaire s'abstient de répondre à la convocation ou de présenter des observations en défense, la décision est néanmoins réputée contradictoire. Il en est de même si la convocation adressée au domicile de l'intéressé, connu de l'administration, est demeurée sans effet.

Article 8

La juridiction se prononce hors de la présence des parties. Le rapporteur peut assister au délibéré de l'affaire sans voix délibérative.

Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des délibérations, la plus forte est mise aux voix la première.

Une sanction ne peut être prononcée qu'à la majorité absolue des membres présents.

Article 9

La décision mentionne que la séance de jugement a été publique sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article 4. Dans ce dernier cas, il est précisé que la séance a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.

Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.

Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, les parties ou le conseil de la personne poursuivie ainsi que toute autre personne ont été entendus.

La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ainsi que le nom des membres de la juridiction qui ont pris part au délibéré. Elle est motivée. Elle est datée et signée par le président et le secrétaire de la juridiction. La sanction ne prend effet qu'à compter du jour de sa notification.

La décision est notifiée par le secrétariat par tout moyen permettant de conférer date certaine à la personne intéressée, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, au ministre chargé de la santé, au président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur et au directeur général du centre hospitalier universitaire d'affectation.

La personne poursuivie, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé peuvent former un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

Article 9-1

Le président de la juridiction remet au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la santé un rapport annuel rendu public dans les espaces dédiés des sites internet du ministère chargé de l'enseignement supérieur et du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

A l'issue de chaque mandat, le président de la juridiction joint à son rapport annuel une analyse anonymisée des affaires soumises à la juridiction durant la période concernée. Cette analyse précise l'objet des saisines, le sens et la motivation des décisions rendues ainsi que les sanctions, le cas échéant, prononcées.

Article 9-2

Une indemnité forfaitaire est allouée en fonction des responsabilités exercées :

1° Au président, ou président suppléant, pour chaque séance de la formation du jugement qu'il préside ;

2° Aux membres nommés et élus, pour chaque séance de la formation du jugement à laquelle ils participent ;

3° Au rapporteur désigné, pour chaque rapport qu'il remet au président et aux membres de la juridiction.

Les montants de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, de la fonction publique et du budget.

Article 9-3

Le président, les rapporteurs et les membres de la juridiction peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées pour les personnels civils de l'Etat.

Article 10

Lorsque la commission instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation siège en formation administrative sans caractère juridictionnel, elle est saisie par une demande conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

Pour chaque affaire, le président désigne un rapporteur parmi les membres de la juridiction disciplinaire.

La nomination du rapporteur fait l'objet d'une notification adressée à la personne intéressée.

Sont applicables les dispositions des articles 2, 2-2, 2-3, 2-4, 3 à 7, du premier alinéa de l'article 8, de l'article 9-3 ainsi que des articles 11 et 12.

Article 11

L'avis est émis, au premier tour de scrutin, à la majorité absolue des membres présents, au deuxième tour, à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix lors de ce deuxième tour, l'avis est réputé favorable à l'intéressé.

Article 12

L'avis doit être motivé.

Il est signé par le président et le secrétaire et notifié au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la santé, par voie électronique.

Article 14

Le décret n° 66-11 du 6 janvier 1966 fixant les règles de procédure applicables devant la juridiction disciplinaire instituée à l'article 5 de l'ordonnance susvisée du 30 décembre 1958 est abrogé.

Article 1-1

La juridiction disciplinaire comprend, outre son président désigné pour quatre ans selon les modalités prévues à l'article L. 952-22 du code de l'éducation et un président suppléant nommé dans les mêmes conditions :

1° Six membres titulaires et six membres suppléants, nommés pour quatre ans, la moitié par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et l'autre moitié par le ministre chargé de la santé, en dehors des agents mentionnés à l'article 1er et en dehors du personnel enseignant ainsi que du personnel hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;

2° Dix-huit professeurs des universités-praticiens hospitaliers, dont neuf membres titulaires et neuf membres suppléants, exerçant, pour un tiers dans le groupe des disciplines médicales, pour un tiers dans le groupe des disciplines odontologiques et pour un tiers dans le groupe des disciplines pharmaceutiques ;

3° Douze professeurs des universités de médecine générale, dont six membres titulaires et six membres suppléants ;

4° Douze maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, dont six membres titulaires et six membres suppléants, exerçant, pour un tiers dans le groupe des disciplines médicales, pour un tiers dans le groupe des disciplines odontologiques et pour un tiers dans le groupe des disciplines pharmaceutiques ;

5° Six maîtres de conférences des universités de médecine générale, dont trois membres titulaires et trois membres suppléants ;

6° Douze représentants des agents mentionnés au 2° et au 3° de l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaire, dont six membres titulaires et six membres suppléants, exerçant, pour un tiers dans le groupe des disciplines médicales, pour un tiers dans le groupe des disciplines odontologiques et pour un tiers dans le groupe des disciplines pharmaceutiques ;

7° Six représentants des agents mentionnés au 2° de l'article 1er du décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale, dont trois membres titulaires et trois membres suppléants.

Article 1-2

Les membres mentionnés aux 2° à 7° de l'article 1-1 sont élus pour quatre ans par les agents qu'ils représentent compte tenu, pour les 2°, 4° et 6°, du groupe de disciplines dans lequel les intéressés exercent.

Les membres suppléants sont classés, selon le nombre de voix obtenues, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, sur une même liste.

Si, à l'issue du scrutin, tous les membres mentionnés au premier alinéa n'ont pas été élus, la juridiction disciplinaire est complétée successivement par les agents inscrits sur les listes électorales qui ont la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé dans le corps ou la catégorie correspondants. A égalité d'ancienneté, ces agents sont désignés au bénéfice de l'âge et, le cas échéant, il est procédé au tirage au sort pour départager les agents ayant la même ancienneté et le même âge.

Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Article 1-3

En cas de vacance d'un siège de membre titulaire, pour quelque cause que ce soit, il est procédé au remplacement de ce membre titulaire par un suppléant. Pour les membres élus, devient titulaire le membre suppléant qui figure en tête de la liste.

En cas de vacance d'un siège de membre suppléant, il est procédé au remplacement de ce dernier, selon le cas, par désignation du ministre compétent ou par voie d'élection complémentaire.

Le mandat du nouveau membre prend fin à la date d'expiration du mandat des membres en exercice.

Le mandat des membres de la juridiction est renouvelable.

24 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000050366115

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