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Texte réglementaire

Arrêté du 16 octobre 2024

Numéro
Date du texte
16 octobre 2024
Articles
2
Article 1

L'appareil sécurisé répond aux caractéristiques suivantes :

1° L'appareil ne peut être utilisé qu'après avoir été déverrouillé à la suite de l'authentification de l'agent des douanes par un code personnel ;

2° L'appareil ne peut être utilisé qu'avec une carte électronique d'identification personnelle à chaque agent des douanes, ou à l'aide d'un certificat électronique dérivé de la carte électronique d'identification personnelle et installé sur l'appareil individuel de chaque agent des douanes ;

3° L'utilisation de l'appareil et du certificat ou du certificat dérivé n'est possible qu'après la saisie de l'identifiant de l'utilisateur permettant l'ouverture d'un coffre-fort numérique installé sur l'appareil et délivrant un mot de passe à usage unique ;

4° L'appareil est muni d'un écran tactile permettant à l'aide d'un stylet ou du doigt de recueillir en premier lieu la signature manuscrite de la ou des personnes concernées appelées à signer les actes mentionnés à l'article 322 du code des douanes après avoir été invitées à en prendre connaissance sur l'écran de l'appareil. Une fois que la signature de la personne concernée a été recueillie puis validée, le projet d'acte n'est plus modifiable. En second lieu, et selon les mêmes procédés, l'appareil sécurisé est utilisé pour la signature du ou des agents des douanes ;

5° Après le recueil et la validation de l'ensemble des signatures, l'appareil sécurisé procède à leur apposition sur les actes mentionnés à l'article 322 du code des douanes. Ces signatures ne sont pas sauvegardées sur le-dit appareil ;

6° Les informations ne sont conservées dans l'appareil que le temps de la procédure. Elles sont chiffrées ;

7° L'appareil sécurisé permet de transmettre les actes par voie électronique dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 322-0 bis du code des douanes et par l'arrêté du 19 avril 2024 relatif à la transmission par voie électronique des actes établis par les agents des douanes ;

8° Une fois la transmission réalisée, aucune information n'est conservée sur l'appareil.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 16 octobre 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000050409183

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