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Texte réglementaire

Décret n°2024-965 du 30 octobre 2024

Numéro
2024-965
Date du texte
30 octobre 2024
Articles
4
Article 4

I. - A compter du 1er novembre 2024, l'administration notifie la modification de son contrat au juriste assistant qui a opté pour une nomination comme attaché de justice en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 59 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée.

Le contrat du juriste assistant se poursuit en cette qualité jusqu'à la notification de cette modification. A compter de cette notification, le contrat se poursuit en qualité d'attaché de justice.

II. - Les services accomplis comme juriste assistant sont assimilés à des services accomplis comme attaché de justice.

III. - Lorsqu'un attaché de justice a bénéficié de la formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature en qualité de juriste assistant, il est dispensé de la formation initiale prévue au premier alinéa de l'article R. 123-37 du code de l'organisation judiciaire.

Article 5

I. - En cas de refus d'être nommé attaché de justice ou en l'absence de choix exprès dans le délai imparti par l'article 59 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée, l'administration engage la procédure de licenciement prévue au présent article. Le contrat du juriste assistant se poursuit en cette qualité jusqu'à l'issue de la procédure de licenciement.

II. - A compter du 1er novembre 2024, l'agent est convoqué à un entretien préalable au licenciement selon les modalités définies aux trois premiers alinéas de l'article 47 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Au cours de l'entretien préalable, l'administration indique à l'agent que le licenciement est justifié par son refus de la modification d'un élément substantiel de son contrat consécutive à la transformation de l'emploi ayant justifié son recrutement pour un besoin permanent.

Le juriste assistant ayant refusé la modification de son contrat est regardé comme ayant refusé une offre de reclassement.

A l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, l'administration notifie à l'agent sa décision de licenciement par tout moyen permettant de lui conférer une date de réception certaine.

Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle le licenciement doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article 46 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Les dispositions de l'article 49 du même décret sont applicables.

III. - L'indemnité de licenciement prévue au titre XII du décret du 17 janvier 1986 susvisé est versée à l'agent licencié.

Article 7

Les dispositions de l'article 37 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée et le présent décret entrent en vigueur le 1er novembre 2024.

Article 8

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique, le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer, et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2024-965 du 30 octobre 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000050418813

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