Les modalités d'inscription aux trois concours ouverts pour le recrutement d'auditeurs de justice, prévus par l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, sont fixées conformément aux dispositions ci-après.
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Arrêté du 5 mai 1972
Les inscriptions s'effectuent par voie télématique sur le site internet de l'Ecole nationale de la magistrature.
En cas d'impossibilité de s'inscrire par téléprocédure, il appartient aux candidats de s'inscrire au moyen du formulaire d'inscription imprimé fourni par l'Ecole nationale de la magistrature.
Le formulaire d'inscription, établi par l'Ecole nationale de la magistrature, précise notamment :
a) Les matières à option et, le cas échéant, la langue étrangère choisie ;
b) Le centre d'épreuves écrites choisi ;
c) Pour les candidats mentionnés au b du 3° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la possibilité d'être dispensés de l'épreuve de questions appelant une réponse courte.
Les inscriptions doivent être enregistrées en ligne dans les délais fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours.
Dans le cas où un candidat serait dans l'impossibilité de s'inscrire par téléprocédure, le formulaire d'inscription doit être adressé par pli recommandé à l'Ecole nationale de la magistrature, le cachet de la poste faisant foi, ou déposé à l'Ecole contre récépissé dans les délais fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours.
Ne sont pas retenues les demandes déposées ou envoyées après la date limite fixée par l'arrêté susvisé.
En ce cas, les candidats se voient notifier une décision individuelle de refus de concourir.
Lorsqu'elles interviennent avant le début des épreuves, les décisions individuelles de refus de concourir sont notifiées aux candidats au plus tard huit jours avant le début des épreuves.
Les candidats transmettent un dossier à l'Ecole nationale de la magistrature par voie électronique dans les délais et selon les modalités fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours.
En cas d'impossibilité de transmission du dossier par voie électronique, les candidats déposent contre récépissé ou adressent ce dernier par pli recommandé à l'Ecole nationale de la magistrature, le cachet de la poste faisant foi, dans les délais fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours.
Le dossier comprend les pièces suivantes :
1° Pour tous les candidats :
a) Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité française ;
b) Toute pièce attestant de leur position régulière au regard du code du service national ;
2° Pour les candidats au premier concours déjà titulaires au moment du dépôt de leur demande de l'un des diplômes visés à l'article 17 (1°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ou de l'un des diplômes, titres ou attestations visés à l'article 17-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé, une copie de ce diplôme, titre ou attestation.
3° Pour les candidats au deuxième concours, un état des services civils et militaires accomplis. Cet état doit être établi par l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'Ecole nationale de la magistrature. Un état des services doit être fourni pour chacune des administrations auxquelles a appartenu le candidat.
4° Pour les candidats au troisième concours, au titre du a du 3° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, outre les pièces visées au 2° du présent article, toute pièce justifiant des activités professionnelles mentionnées à ce même a) ; un document doit être fourni pour chacune de ces activités ;
5° Pour les candidats au troisième concours, au titre du b du 3° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, une copie des diplômes qui y sont mentionnés.
Les candidats qui ne seraient pas encore, à la date limite fixée par l'arrêté portant ouverture des concours, en possession des diplômes requis, doivent déposer les documents en faisant foi dans un délai de huit jours au maximum après la proclamation des résultats du concours.
Pour obtenir les imprimés nécessaires à l'établissement du dossier de candidature, des états des services et des documents justificatifs visés aux 3° et 4° du présent article, les candidats doivent s'adresser à l'Ecole nationale de la magistrature.
Dès que le jury a arrêté la liste des candidats déclarés admissibles pour chaque concours, le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature communique aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires et aux procureurs de la République près les tribunaux de première instance, par l'intermédiaire des procureurs généraux près les cours d'appel et des procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel, l'identité de ceux résidant dans leur ressort.
Le procureur de la République recueille, pour chaque candidat déclaré admissible, les pièces suivantes :
1° Bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
2° Avis de l'autorité administrative, assorti du rapport établi par les services chargés de l'enquête.
Le procureur de la République, après avoir recueilli, le cas échéant, tous renseignements complémentaires utiles, transmet ces éléments au procureur général ou au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel qui les adresse au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, dans le délai prescrit par ce dernier, avec un rapport contenant son avis motivé.
Pour les candidats déclarés admissibles résidant sur le territoire d'Etats étrangers, les autorités diplomatiques ou consulaires de la République française auprès desdits Etats, sont informées de l'identité de ceux résidant sur leur territoire par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature et font parvenir à ce dernier, après enquête, leur avis motivé, dans le délai prescrit par celui-ci.
Dès réception des éléments relatifs à la moralité du candidat, le directeur de l'Ecole les transmet avec son avis motivé au garde des sceaux, ministre de la justice.
Après s'être assuré que les dossiers de candidature mentionnés à l'article 5 sont régulièrement constitués, le directeur de l'Ecole les transmet, accompagné de son avis motivé, au garde des sceaux, ministre de la justice.
Les candidats qui ne satisfont pas aux conditions requises pour concourir reçoivent notification de la décision prise à leur égard par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Le directeur de l'école nationale de la magistrature est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 5 mai 1972 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000050427918
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