Le diplôme national du brevet est délivré en Nouvelle-Calédonie, au titre de la session 2024, conformément aux dispositions des articles D. 332-16 à D. 332-21 du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret.
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Décret n°2024-1008 du 7 novembre 2024
I. - Les notes attribuées au titre des épreuves écrites du diplôme national du brevet sont fixées en tenant compte des notes de la classe de troisième inscrites dans le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu tenant lieu de livret scolaire, pour l'année scolaire 2024 de la classe de troisième des candidats suivants, sous réserve que ce dossier soit établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale :
- candidats inscrits dans un établissement d'enseignement public relevant du titre II du livre IV, à l'exception du chapitre IV du code de l'éducation ;
- candidats inscrits dans un centre de formation d'apprentis mentionné à l'article L. 431-1 du même code ;
- candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé relevant des chapitres Ier et II du titre IV du livre IV du code de l'éducation ;
- candidats inscrits dans le cadre du service de l'enseignement mentionné aux articles R. 413-1 et D. 413-4 du code pénitentiaire ;
- candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance ou dans un établissement privé dispensant un enseignement à distance relevant du chapitre IV du titre IV du livre IV du code de l'éducation, et relevant du centre d'examen de Nouméa du fait de leur lieu d'habitation.
Le vice-recteur d'académie s'assure, avant de le transmettre au jury, de la recevabilité du dossier de contrôle continu du candidat.
II. - Les candidats qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées au I ou dont le dossier de contrôle continu n'est pas recevable se présentent à une session de remplacement.
Le jury prend en compte pour les candidats mentionnés au I de l'article 2 du présent décret, au titre des épreuves écrites de l'examen prévu aux articles D. 332-17 et D. 332-18 du code de l'éducation, la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles obtenues durant l'année scolaire de la classe de troisième dans les enseignements concernés, inscrites dans leur livret scolaire ou dans leur dossier de contrôle continu tenant lieu de livret scolaire. Lorsque le contenu du livret scolaire ou du dossier de contrôle continu des candidats ne permet pas l'application de ces dispositions, notamment parce que les candidats ne disposent pas de moyenne annuelle dans les enseignements concernés par les épreuves écrites de l''examen, ils se présentent aux épreuves de la session de remplacement.
Outre le livret scolaire du candidat ou le dossier de contrôle continu tenant lieu de livret scolaire du candidat, le jury dispose d'informations administratives sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les résultats et les taux de réussite et de mentions attribuées lors des trois dernières sessions du diplôme national du brevet.
Si le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu tenant lieu de livret scolaire du candidat ne permet pas au jury de se prononcer sur son niveau de maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu par l'article D. 122-3 du code de l'éducation, le candidat se présente à l'examen mentionné au II de l'article 2.
Les modalités d'application du présent décret sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et entre en vigueur le lendemain de sa publication.
La ministre de l'éducation nationale, la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt et le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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