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Texte réglementaire

Décret n°2024-1010 du 7 novembre 2024

Numéro
2024-1010
Date du texte
7 novembre 2024
Articles
5
Article 1

Les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique sont délivrés, au titre de la session 2025, conformément aux dispositions des chapitres IV et VI du titre III du livre III du code de l'éducation sous réserve des dispositions du présent décret.

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux candidats relevant du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie :

1° Les candidats inscrits dans un établissement d'enseignement public relevant du titre II du livre IV, à l'exception du chapitre IV et du chapitre VI du même titre, dans un établissement d'enseignement privé ayant passé avec l'Etat le contrat prévu par l'article L. 442-5, dans un établissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'article L. 443-2, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger homologué, dans un établissement d'enseignement agricole relevant du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'éducation, ainsi que les candidats pris en charge dans les unités d'enseignement mentionnées à l'article D. 351-17 du code de l'éducation ou par le service de l'enseignement mentionné aux articles R. 413-1 et D. 413-4 du code pénitentiaire ;

2° Les candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance en application du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation, relevant du centre d'examen de Nouméa du fait de leur lieu d'habitation ;

3° Les candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé non lié à l'Etat par le contrat prévu à l'article L. 442-5 ou dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ayant déposé une demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 451-2 du code de l'éducation ;

4° Les candidats inscrits dans un établissement privé dispensant un enseignement à distance relevant du chapitre IV du titre IV du livre IV du code de l'éducation ainsi que les candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance ne relevant pas du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation.

Article 2

Les candidats mentionnés à l'article 1er du présent décret font valoir au titre des épreuves anticipées de français prévues aux articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation, leur moyenne annuelle de français de la classe de première, inscrite dans leur livret scolaire ou leur relevé de notes en tenant lieu. Lorsque cette moyenne annuelle n'est pas représentative, ils sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation.

Lorsqu'ils ne disposent pas d'un relevé de notes tenant lieu de livret scolaire, les candidats mentionnés au 3° et 4° de l'article 1er, sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation.

Article 3

Une commission d'harmonisation des notes attribuées au titre des épreuves anticipées de français est créée par le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie. Elle est présidée par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional et composée de professeurs certifiés ou agrégés exerçant dans les établissements publics ou privés sous contrat.

Les éléments dont dispose la commission au titre de l'épreuve anticipée de français de la session 2025 sont :

1° Les moyennes annuelles inscrites dans le livret scolaire ou le relevé de notes en tenant lieu, prises en compte au titre des épreuves de français ;

2° Des informations administratives disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les moyennes des notes obtenues à ces mêmes épreuves lors des deux dernières sessions du baccalauréat général et technologique.

La commission d'harmonisation procède à la comparaison des moyennes annuelles des candidats, retenues au titre des épreuves anticipées de français, compte tenu notamment des informations dont elle dispose en application du 2°. Elle procède, si nécessaire, à leur révision, qui peut être réalisée à la hausse comme à la baisse.

Ces notes provisoires seront transmises au jury du baccalauréat de la session 2025. Les notes définitives pour la session 2025 du baccalauréat résultent de la délibération de ce jury.

Article 4

Le présent décret s'applique uniquement en Nouvelle-Calédonie et entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Article 5

La ministre de l'éducation nationale, la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt et le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2024-1010 du 7 novembre 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000050479837

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