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Texte réglementaire

Décret n°2024-1011 du 7 novembre 2024

Numéro
2024-1011
Date du texte
7 novembre 2024
Articles
10
Article 1

Le certificat d'aptitude professionnelle, le baccalauréat professionnel, le brevet professionnel et la mention complémentaire sont délivrés, au titre de la session 2024, conformément aux dispositions des chapitres V et VII du titre III du livre III du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret applicables à la Nouvelle-Calédonie, conformément aux articles L. 377-1 et D. 377-2 du code de l'éducation.

Article 2

I. - Les notes attribuées au titre des unités certificatives correspondant aux épreuves et sous-épreuves obligatoires écrites, orales ou pratiques sont fixées en tenant compte des notes obtenues durant l'année de l'examen et inscrites dans le livret scolaire, dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu de l'année scolaire 2024 des candidats suivants, sous réserve que ces documents soient établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale :

- candidats inscrits dans un établissement public d'enseignement relevant du titre II du livre IV du code de l'éducation ;

- candidats inscrits dans un centre de formation d'apprentis relevant du titre III du livre IV du code de l'éducation, qu'ils soient habilités ou non par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie à pratiquer le contrôle en cours de formation ;

- candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé relevant du titre IV du livre IV du code de l'éducation à l'exception de ceux relevant des chapitres IV et V du même titre ;

- candidats inscrits dans un organisme de formation professionnelle continue mentionné dans le code du travail de Nouvelle-Calédonie.

Pour les candidats à un examen de l'enseignement agricole, inscrits dans un établissement relevant du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'éducation, les notes attribuées au titre des épreuves obligatoires écrites ou orales du baccalauréat professionnel sont, à l'exception des notes obtenues au titre du contrôle en cours de formation, fixées en tenant compte des notes de première et de terminale.

Préalablement à sa production devant le jury, le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie s'assure de la recevabilité du livret scolaire, du livret de formation ou du dossier de contrôle continu du candidat.

II. - Les candidats qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées aux alinéas précédents ou dont le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu n'est pas recevable se présentent aux épreuves de remplacement prévues respectivement aux articles D. 337-21, D. 337-92, D. 337-116 et D. 337-157 du code de l'éducation et organisées au début de l'année 2025.

Article 3

Lorsque la note d'une unité certificative correspondant à une épreuve ou sous-épreuve est attribuée à la suite de contrôles en cours de formation et qu'au moins une situation d'évaluation a pu être organisée, cette note est fixée en ne tenant compte que des notes obtenues lors de ces situations d'évaluation.

A titre exceptionnel, si cette situation d'évaluation ne rend pas compte du niveau réel de l'apprenant, la note est fixée en tenant compte également des éléments de contrôle continu.

Lorsqu'aucune situation d'évaluation n'a pu être organisée, cette note est fixée en tenant compte des notes obtenues durant l'année de l'examen et inscrites dans le livret scolaire, dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu.

Aucune note n'est attribuée au titre des épreuves facultatives pour les diplômes délivrés par le ministère chargé de l'éducation nationale.

Article 4

La note attribuée au titre du chef-d'œuvre aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du baccalauréat professionnel est fixée en tenant compte des notes obtenues durant l'année de l'examen et inscrites dans le livret scolaire ou dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu de l'année scolaire 2024 des candidats suivants, sous réserve que ces documents soient établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale :

- les élèves et apprentis des établissements d'enseignement publics ou sous contrat avec l'Etat et des centres de formation d'apprentis habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation ;

- les élèves et apprentis des établissements d'enseignement privés hors contrat et des centres d'apprentis non habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation.

Les candidats dont le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu n'est pas recevable se présentent aux épreuves de remplacement prévues respectivement aux articles D. 337-21 et D. 337-92 du code de l'éducation et organisées au début de l'année 2025 afin d'être évalués au cours de l'oral de présentation respectivement prévu pour le certificat d'aptitude professionnelle et le baccalauréat professionnel par les articles D. 337-3-1 et D. 337-66-1 du code de l'éducation.

Article 5

La durée réglementaire des périodes de formation en milieu professionnel requise pour la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et de la mention complémentaire est réduite, pour prendre en compte les circonstances exceptionnelles et la limitation de l'activité de certaines activités professionnelles qu'elles ont entraînées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et, pour les candidats des spécialités de diplômes professionnels relevant du ministre chargé de l'agriculture, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 6

Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont :

1° Le livret scolaire ou livret de formation ou dossier de contrôle continu comportant les notes et appréciations données au candidat ;

2° Pour les établissements d'inscription des candidats mentionnés aux troisième et cinquième alinéas du I de l'article 2 du présent décret, ainsi qu'au quatrième alinéa du I de l'article 2 à l'exception de ceux utilisant le livret scolaire, une fiche-établissement dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;

3° Des informations administratives disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les taux de réussite et de mentions attribuées lors des trois dernières sessions, par spécialité de diplôme.

Les notes définitives résultent de la délibération du jury, qui peut valoriser l'engagement du candidat, notamment au cours de ses périodes de formation en entreprise, ses progrès ou son assiduité.

Le livret scolaire ou le livret de formation ou le dossier de contrôle continu est visé par le président du jury.

Si le livret scolaire ou le livret de formation ou le dossier de contrôle continu ne permet pas au jury de se prononcer sur le niveau de connaissances et de compétences du candidat, celui-ci se présente aux épreuves mentionnées au II de l'article 2. A titre exceptionnel, le jury peut autoriser un candidat ayant obtenu à l'examen une note inférieure à 10 sur 20 à se présenter aux épreuves de remplacement prévues au II de l'article 2.

Article 7

Par dérogation aux articles D. 337-23 et D. 337-158, lorsque le président du jury doit être une personne qualifiée appartenant à la profession intéressée par le diplôme, celle-ci est, en cas d'indisponibilité, remplacée par un inspecteur de l'éducation nationale enseignement technique-enseignement général ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional.

Sauf décision contraire du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie, le jury est compétent pour l'ensemble du vice-rectorat et par spécialité de diplôme. Il peut organiser ses travaux en sous-jury selon le nombre de candidats. Dans cette hypothèse, au moins un représentant de chaque sous-jury participe à la délibération finale.

Les membres du jury peuvent participer, à l'initiative du président du jury, aux réunions et délibérations par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats.

Article 8

Les modalités d'application du présent décret sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et, pour les candidats des spécialités de diplômes professionnels relevant du ministre chargé de l'agriculture, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 9

Le présent décret s'applique en Nouvelle-Calédonie pour la session 2024. Il entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Article 10

La ministre de l'éducation nationale, la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt et le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2024-1011 du 7 novembre 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000050479862

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