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Texte réglementaire

Arrêté du 31 octobre 2024

Numéro
Date du texte
31 octobre 2024
Articles
8
Article 1

I. - Le présent arrêté s'applique aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation au titre de l'une au moins des rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement : 2770, 2771, 2971, 3520.

II. - Pour l'application du présent arrêté, les définitions suivantes sont retenues :

- les notions d'installation d'incinération et d'installation de co-incinération sont telles que définies aux articles 2 des arrêtés du 20 septembre 2002 susvisés ;

- la notion d'installation de co-incinération des CSR est telle que définie à l'article 1er de l'arrêté du 23 mai 2016 susvisé ;

- la notion de substances PFAS (substances per- ou polyfluoroalkylées) est telle que définie à l'article 1er de l'arrêté du 20 juin 2023 susvisé ;

- on entend par « émission atmosphérique canalisée » le rejet gazeux final issu de l'activité industrielle du site, rejeté directement ou indirectement dans l'air par tout type de conduite, canalisation, cheminée, etc.

Article 2

L'exploitant d'une installation mentionnée à l'article 1er fait réaliser une campagne de prélèvements et d'analyses des substances listées au présent article sur chaque point d'émission atmosphérique canalisée résultant du traitement thermique de déchets de l'installation.

Cette campagne porte sur :

1° Le prélèvement et l'analyse de chacune des substances PFAS listées à l'annexe I au présent arrêté ;

2° La mesure du fluorure d'hydrogène (HF) ;

3° La mesure des principaux paramètres périphériques associés : débit, teneur en oxygène, température, pression, teneur en vapeur d'eau.

Article 3

Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés aux conditions normales de température et de pression, c'est-à-dire 273 K, pour une pression de 101,3 kPa, avec une teneur en oxygène de référence de 11 % sur gaz sec, corrigée selon la formule de l'annexe V à l'arrêté du 20 septembre 2002 susvisé. Dans le cas de la co-incinération, les résultats des mesures sont rapportés à une teneur totale en oxygène calculée selon les indications de l'annexe II à l'arrêté du 20 septembre 2002 susvisé.

Article 4

I. - Les prélèvements des substances mentionnées au 1° de l'article 2 du présent arrêté sont réalisés par des laboratoires ou organismes de prélèvement accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA) selon la méthode OTM-45 et disposant des agréments 3a, 5a, 6a, 7 ou 9a tels que décrits dans l'arrêté du 11 mars 2010 susvisé.

Les analyses des substances mentionnées au 1° de l'article 2 du présent arrêté sont réalisées par des laboratoires d'analyse accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA) selon la méthode OTM-45 ou une méthode interne adaptée de la méthode OTM-45.

Lorsque des méthodes de prélèvements et d'analyses pour les substances mentionnées au 1° de l'article 2 seront référencées dans l'avis susvisé dans sa version publiée au Journal officiel de la République française, les prélèvements et analyses de ces substances seront réalisés par les laboratoires ou organismes accrédités selon les méthodes normalisées de référence indiquées dans cet avis.

En l'absence de laboratoire d'analyse accrédité, le laboratoire de prélèvement peut faire analyser ses échantillons par un laboratoire d'analyse qui justifie d'une validation de la méthode d'analyse interne basée sur l'OTM-45, et qui travaille conformément aux méthodes listées dans l'avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement publié au Journal officiel de la République française. Dans ce cas, le laboratoire d'analyse détermine ses performances d'analyse des substances PFAS selon le protocole d'évaluation initiale des performances d'une méthode dans un laboratoire. Il réalise une évaluation de ses incertitudes d'analyse comme exigé dans la méthodologie de planification et réalisation des campagnes de mesurages, selon les méthodes de référence de mesurage dans l'air à l'émission de sources fixes référencées dans l‘avis susvisé dans sa version publiée au Journal officiel de la République française ou des référentiels équivalents.

II. - Pour les substances mentionnées au 1° de l'article 2, les prélèvements sont réalisés sur une durée d'au moins 4 heures et permettant le prélèvement d'un volume de gaz d'au moins 3 Nm3 secs.

III. - Les analyses des substances PFAS mentionnées au 1° de l'article 2 sont réalisées dans des conditions techniques permettant leur quantification à des valeurs les plus basses possibles. Les limites de quantification citées dans la norme XP X 43-126, relative au prélèvement et à l'analyse de composés per- et polyfluoroalkylées (PFAS) semi-volatils polaires dans les émissions de sources fixes, sont réputées satisfaire à ces exigences.

IV. - Les prélèvements et les analyses du fluorure d'hydrogène (HF) mentionné au 2° de l'article 2 sont réalisés :

- en utilisant le dispositif de mesure en continu du fluorure d'hydrogène, pour les installations équipées d'un tel dispositif comme prévu dans les arrêtés du 20 septembre 2002 et du 12 janvier 2021 susvisés ;

- de façon ponctuelle, uniquement pour les installations non-équipées d'un dispositif de mesure en continu du fluorure d'hydrogène.

Lorsque le fluorure d'hydrogène est mesuré de façon ponctuelle, les prélèvements et les analyses sont effectués par un organisme ou laboratoire agréé pour le prélèvement et l'analyse de cette substance, en utilisant les méthodes fixées dans l'avis susvisé dans sa version publiée au Journal officiel de la République française. Dans ce cas, la période de prélèvement du fluorure d'hydrogène est comprise dans la période de prélèvement des substances mentionnées au 1° de l'article 2.

V. - Les prélèvements et les analyse des paramètres mentionnés au point 3° de l'article 2 sont réalisés conformément à l'avis susvisé dans sa version publiée au Journal officiel de la République française.

VI. - Les prélèvements sont réalisés dans des conditions représentatives de l'activité normale de l'installation. Les conditions de fonctionnement de l'installation pendant les prélèvements sont consignées dans le rapport d'essais.

Les prélèvements sont effectués aux points d'émissions atmosphériques canalisées, avant toute dilution avec d'autres effluents.

Article 5

I. - L'exploitant réalise la campagne de prélèvements et d'analyses prévue à l'article 2, à partir d'échantillons prélevés dans les conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté.

Selon la rubrique ou sous-rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement au titre de laquelle son établissement est soumis à autorisation, la nature (incinération, co-incinération, autre) et la capacité de traitement autorisée de l'installation, l'exploitant réalise la campagne de prélèvements selon les délais indiqués en annexe II.

Si, de par ses caractéristiques, une même installation est susceptible d'être soumise à des délais différents d'après l'annexe II, le délai le plus court est retenu.

II. - Si l'exploitant est dans l'incapacité de respecter le délai prévu par le I du présent article, il en informe sans délai l'inspection des installations classées et apporte des éléments de justification.

Article 6

I. - L'exploitant transmet les résultats commentés de la campagne de prélèvements et d'analyses ainsi qu'une copie du rapport d'essais complet à l'inspection des installations classées, au plus tard deux semaines après réception du rapport d'essais. A la demande de l'exploitant, la transmission des résultats peut aussi être réalisée par l'organisme ayant rédigé le rapport d'essais relatif aux concentrations mesurées sur site. Les résultats et le rapport sont transmis par voie électronique sur le site de télédéclaration du ministère chargé des installations classées, conformément à l'arrêté du 28 avril 2014 susvisé.

Si le fluorure d'hydrogène (HF) a été mesuré à l'aide d'un dispositif de mesure en continu mentionné au IV de l'article 4, alors l'exploitant transmet les résultats mesurés par ledit dispositif pendant la période de prélèvement des substances mentionnées au 1° de l'article 2, avant soustraction des intervalles de confiance prévus dans les arrêtés du 20 septembre 2002 et du 12 janvier 2021 susvisés.

II. - Pour les installations ayant fait l'objet de prélèvements et d'analyses des substances mentionnées au 1° de l'article 2 dans leurs rejets atmosphériques avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant peut transmettre à l'inspection des installations classées le rapport d'essais relatif aux concentrations mesurées sur site et justifie que les conditions dans lesquelles les mesures ont été réalisées sont conformes au présent arrêté. L'inspection vérifie que les mesures permettent d'obtenir des résultats représentatifs de l'activité de l'établissement et qu'elles ont été réalisées selon les conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté. Dans ce cas, les mesures demandées dans le cadre de cet arrêté sont considérées comme étant déjà réalisées.

Si les mesures n'ont pas été réalisées dans les conditions fixées à l'article 4, l'exploitant réalise une nouvelle campagne de prélèvements et d'analyses des substances mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, dans les conditions et délais des articles 4 et 5 du présent arrêté.

III. - L'exploitant d'une installation mentionnée à l'article 1er du présent arrêté n'a pas l'obligation de réaliser la campagne de prélèvements et d'analyses mentionnée à l'article 2 s'il démontre que la composition des flux de déchets entrants dans l'installation est stable dans le temps, et que les déchets entrants ne contiennent pas de substances PFAS.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-8

ANNEXES

ANNEXE I

LISTE DES SUBSTANCES PER- OU POLYFLUOROALKYLÉES À MESURER

Nom

Abréviation

N° CAS

Acide perfluorobutanoïque

PFBA

375-22-4

Acide perfluoropentanoïque

PFPeA

2706-90-3

Acide perfluorohexanoïque

PFHxA

307-24-4

Acide perfluoroheptanoïque

PFHpA

375-85-9

Acide perfluorooctanoïque

PFOA

335-67-1

Acide perfluorononanoïque

PFNA

375-95-1

Acide perfluorodécanoïque

PFDA

335-76-2

Acide perfluoroundécanoïque

PFUnDA

2058-94-8

Acide perfluorododécanoïque

PFDoDA

307-55-1

Acide perfluorotridécanoïque

PFTrDA

72629-94-8

Acide perfluorotetradecanoïque

PFTeDA

376-06-7

Acide perfluorohexadecanoïque

PFHxDA

67905-19-5

Acide perfluorooctadecanoïque

PFODA

16517-11-6

Acide perfluorobutanesulfonique

PFBS

375-73-5

Acide perfluoropentanesulfonique

PFPeS

2706-91-4

Acide perfluorohexane sulfonique

PFHxS

355-46-4

Acide perfluoroheptane sulfonique

PFHpS

375-92-8

Acide perfluorooctane sulfonique

PFOS

1763-23-1

Acide perfluorononane sulfonique

PFNS

68259-12-1

Acide perfluorodecane sulfonique

PFDS

335-77-3

Acide perfluorododécane sulfonique

PFDoDS

79780-39-5

Perfluoro-1-octanesulfonamide

FOSA

754-91-6

N-méthyle perfluorooctane sulfonamide

N-MeFOSA

31506-32-8

N-éthyle perfluorooctane sulfonamide

N-EtFOSA

4151-50-2

2-(N-méthylperfluoro-1-octane sulfonamido)-éthanol

N-MeFOSE

24448-09-7

2-(N-éthylperfluoro-1-octane sulfonamido)-éthanol

N-EtFOSE

1691-99-2

Acide N-méthyle perfluorooctane sulfonamido acétique

N-MeFOSAA

2355-31-9

Acide N-éthyle perfluorooctane sulfonamido acétique

N-EtFOSAA

2991-50-6

Acide 1H,1H,2H,2H-perfluorohexane sulfonique

4: 2 FTSA

757124-72-4

Acide 1H,1H,2H,2H-perfluorooctane sulfonique

6: 2 FTSA

27619-97-2

Acide 1H,1H,2H,2H-perfluorodécane sulfonique

8: 2 FTSA

39108-34-4

Acide 1H,1H,2H,2H-perfluorododécane sulfonique

10: 2 FTSA

120226-60-0

Acide 4,8-Dioxa-3H-perfluorononanoïque

ADONA

919005-14-4

Acide dimère d'oxyde d'hexafluoropropylène

HFPO-DA (GenX)

13252-13-6

Acide 9-chlorohexadécafluoro-3-oxanonane-1-sulfonique

9Cl-PF3ONS (F-53B majeur)

756426-58-1

Acide 11-chloroeicosafluoro-3-oxaundécane-1 sulfonique

11Cl-PF3OUdS (F-53B mineur)

763051-92-9

Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoïque

NFDHA

151772-58-6

Acide perfluoro(2-ethoxyéthane) sulfonique

PFEESA

113507-82-7

Acide perfluoro-4-methoxybutanoïque

PFMBA

863090-89-5

Acide perfluoro-3-methoxypropanoïque

PFMPA

377-73-1

Acide Decafluoro-4-(pentafluoroéthyl)cyclohexanesulfonique

PFecHS

646-83-3

Acide 2H-perfluoro-2-décenoïque

8: 2 FTUCA (FOUEA)

70887-84-2

Acide 2H,2H-perfluorododecanoique (Acide 2-perfluorodécyl ethanoïque)

10: 2 FTCA (10: 2 FDEA)

53826-13-4

Acide 2H,2H-perfluorodecanoique (Acide 2-perfluorooctyl ethanoïque)

8: 2 FTCA (8: 2 FOEA)

27854-31-5

Acide 2H-perfluoro-2-octenoïque

6: 2 FTUCA (6: 2 FHUEA)

70887-88-6

Acide 2H,2H perfluorooctanoique (Acide 2-perfluorohexyl ethanoïque)

6: 2FTCA (6: 2 FHEA)

53826-12-3

Acide 2H,2H,3H,3H-perfluorohexanoique (Acide 3-perfluoropropyl propanoique)

3: 3 FTCA (FPrPA)

356-02-5

Acide 2H,2H,3H,3H-perfluorooctanoique (Acide 3-perfluoropentyl propanoique)

5 : 3 FTCA (FPePA)

914637-49-3

Acide 2H,2H,3H,3H-perfluorodecanoique (Acide 3-perfluoroheptyl propanoïque)

7: 3 FTCA (FHpPA)

812-70-4

ANNEXE II

DÉLAIS POUR LA RÉALISATION DE LA CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS EN FONCTION DE LA RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES, DE LA CAPACITÉ AUTORISÉE ET DE LA NATURE DE L'INSTALLATION CONCERNÉE

Rubrique de la nomenclature

des installations classées

Capacité autorisée au titre

de la rubrique concernée (t/h)

Nature des installations

Délai pour réaliser

la campagne de prélèvements

2770 et/ou 3520-b

Toutes capacités

Installations d'incinération, à l'exception des unités d'incinération d'ordures ménagères qui seraient classées sous la rubrique 2770 et/ou 3520-b uniquement

dans le but de traiter des déchets d'activités de soins

à risques infectieux

31 octobre 2025

2770 et/ou 2771 et/ou 3520

Toutes capacités

Installations de co-incinération, à l'exception

des installations classées sous la rubrique 2971

30 avril 2026

2771 et/ou 3520-a

Supérieure ou égale à 15 t/h

Installations d'incinération

31 octobre 2026

2771 et/ou 3520-a

Inférieure à 15 t/h

Installations d'incinération

30 avril 2027

2971 et/ou 2770 et/ou 2771 et/ou 3520

Toutes capacités

Installations de co-incinération de CSR, et toute autre installation répondant au I de l'article 1er du présent arrêté qui ne serait pas concernée

par les échéances précédentes

30 avril 2028

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 31 octobre 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000050479893

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