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Texte réglementaire

Arrêté du 5 novembre 2024

Numéro
Date du texte
5 novembre 2024
Articles
8
Article 1

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :

1° Aux demandes d'aide personnelle au logement prévue par l'article R. 823-2 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Aux demandes d'aide prévue par l'article 2 du décret n° 2020-3 du 2 janvier 2020 relatif à la création d'une aide à l'accession sociale et à la sortie de l'insalubrité spécifique à l'outre-mer.

Article 2

1° La demande d'une aide doit être assortie des éléments suivants :

a) Un état des personnes vivant habituellement au foyer au sens de l'article R. 822-2 du code de la construction et de l'habitation ;

b) Pour les personnes ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne (UE), de l'Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération Suisse, la photocopie recto-verso de la carte d'identité ou du passeport, en l'absence d'un de ces documents, carte de ressortissant d'un état de l'UE ou de l'EEE ou carte du combattant (avec photo) ; pour les autres personnes de nationalité étrangère, la production de l'un des titres de séjour ou documents prévus à l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

c) A Mayotte, pour les ressortissants de nationalité française, une copie de la carte nationale d'identité ou du passeport ou, accompagné d'un titre d'identité défini aux 3 à 12 de l'article 1er de l'arrêté du 16 novembre 2018 susvisé, du certificat de nationalité ou du décret de naturalisation. Pour les ressortissants de nationalité étrangère, un titre de séjour au sens du second alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée ;

d) Le montant du patrimoine si la valeur en capital de ce dernier dépasse 30 000 euros conformément à l'article R. 822-22 du code de la construction et de l'habitation ;

e) Une attestation du bailleur justifiant de l'affectation, de la superficie et de la décence du local au sens de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et comprenant le montant du loyer pour le mois de juillet ou celui qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'aide personnelle au logement ;

f) Pour les demandeurs de l'allocation de logement familiale ou de l'allocation de logement sociale et qui sont logés par leur employeur moyennant une retenue sur salaire, la production du bulletin de salaire justifiant du paiement d'un loyer ;

g) Un relevé d'identité bancaire ;

h) En cas d'accession à la propriété, un certificat de prêt, le contrat de prêt, un tableau d'amortissement ou tout autre document émanant de l'établissement bancaire et permettant à l'allocataire de justifier des obligations qui lui incombent ;

2° La demande d'une aide peut, sur demande des organismes payeurs, être assortie de toutes justifications des situations prévues aux articles R. 822-11 à R. 822-18 du code de la construction et de l'habitation.

Article 3

1° Doivent être fournis à l'organisme payeur une fois par an :

a) Une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de juillet ou pour le mois pris en considération pour le calcul de l'aide personnelle au logement. Le bailleur atteste en outre que l'allocataire est à jour de ses obligations ou répertorie les bénéficiaires non à jour de leurs obligations ;

b) Pour les allocataires qui bénéficient de l'allocation de logement familiale ou de l'allocation de logement sociale et qui sont logés par leur employeur moyennant une retenue sur salaire, la production du bulletin de salaire justifiant du paiement d'un loyer, pour le mois de juillet ou pour le mois pris en considération pour le calcul de l'aide personnelle au logement ;

c) Le dernier avis d'imposition pour les demandes faites à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° En cours de période de paiement, peuvent être fournies sur demande de l'organisme payeur :

a) Un état des personnes vivant habituellement au foyer au sens de l'article R. 822-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que, le cas échéant, des enfants en résidence alternée ;

b) En cas d'accession à la propriété :

- une attestation de l'établissement prêteur qui indique que l'allocataire est à jour de ses obligations ou qui répertorie les bénéficiaires non à jour de leurs obligations ; et

- une attestation en cas de remboursement anticipé du prêt par l'allocataire.

Article 4

Le non-respect des dispositions prévues à l'article 3 entraine la suspension du versement de l'aide.

Article 5

Pour les enfants en résidence alternée, en cas de demande de partage de l'aide :

1° Doivent être fournis à l'organisme payeur :

a) L'identité de l'autre parent ;

b) L'identité des enfants en résidence alternée ;

2° Peuvent être fournis sur demande de l'organisme payeur :

a) En cas de désaccord entre les parents sur le partage, tout document attestant de la réalité de la résidence alternée ;

b) Le numéro d'allocataire de l'autre parent s'il est inscrit dans une caisse d'allocations familiales, dans une caisse de mutualité sociale agricole ou dans un autre organisme.

Article 6

1° La demande de prime de déménagement prévue par l'article D. 823-21 du code de la construction et de l'habitation doit être assortie des justificatifs des dépenses engagées pour le déménagement ;

2° La demande de prime de déménagement prévue par l'article D. 823-21 du code de la construction et de l'habitation peut, sur demande des organismes payeurs, être assortie d'un justificatif relatif à toutes autres primes de déménagement perçues.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes :

-Arrêté du 22 août 1986

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4

-Arrêté du 23 décembre 2002 Art. 1, Art. 2

A modifié les dispositions suivantes :

-Arrêté du 14 février 2013 Art. 1

L'article 2 de l'arrêté du 14 février 2013 relatif au mode de calcul et aux pièces justificatives pour l'examen du droit aux allocations de logement à Mayotte est abrogé.

Article 8

Le directeur de la sécurité sociale, le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, la secrétaire générale du ministère de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, le directeur général des outre-mer et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 5 novembre 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000050504581

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