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Texte réglementaire

Décret n°2024-1050 du 22 novembre 2024

Numéro
2024-1050
Date du texte
22 novembre 2024
Articles
6
Article 1

Au titre des années 2024 à 2026, par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 13 octobre 2015 susvisé, les nominations par la voie de la promotion interne dans le corps des greffiers des services judiciaires peuvent être prononcées, dans la limite de 700, selon l'une des deux modalités suivantes :

1° Après sélection par la voie d'un examen professionnel dans les conditions prévues au 4° de l'article 6 du même décret ;

2° Après inscription sur une liste d'aptitude ouverte aux fonctionnaires appartenant au corps des adjoints administratifs du ministère de la justice ou détachés dans ce corps qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie, de cinq années de services effectifs dans ce corps au sein des services judiciaires.

Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées chaque année par la voie de la liste d'aptitude et par la voie de l'examen professionnel est fixé par arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions susceptibles d'être prononcées à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence, sans que la proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'examen professionnel puisse être inférieure au quart du nombre total de promotions de l'année.

Article 2

Les greffiers des services judiciaires recrutés en application de l'article 1er du présent décret sont titularisés, dès leur nomination, en qualité de greffier et sont classés conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre III du décret du 13 octobre 2015 susvisé.

Ils reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi d'une durée de six mois dont les modalités d'organisation sont définies par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.

Dès le début de leur formation, ils prêtent le serment prévu à l'article 24 du décret du 13 octobre 2015 susvisé.

Article 5

Les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire et au premier alinéa de l'article R. 1423-49 du code du travail qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont chargés des fonctions mentionnées à l'article R. 211-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, au second alinéa de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire et au deuxième alinéa de l'article R. 1423-49 du code du travail dans leur rédaction antérieure au présent décret peuvent continuer à les exercer jusqu'au 1er janvier 2027.

Article 6

Les dispositions des IV et V de l'article 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 7

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'organisation judiciaire

Art. R531-1, Art. R551-1, Art. R561-1

Les dispositions des IV et V de l'article 3 et celles des articles 5 et 6 du présent décret en tant qu'elles concernent les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 8

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique, le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer, et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2024-1050 du 22 novembre 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000050656608

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