Les surveillants adjoints recrutés en qualité d'agents contractuels de droit public, en application des dispositions de l'article L. 113-4-1 du code pénitentiaire, sont régis par les dispositions du présent décret et par celles du décret du 17 janvier 1986 susvisé en tant qu'elles ne lui sont pas contraires.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Décret n°2024-1067 du 27 novembre 2024
Nul ne peut être recruté en qualité de surveillant adjoint :
1° S'il n'est de nationalité française, ne jouit de ses droits civiques et, le cas échéant, a fait l'objet, dans un Etat autre que la France, d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;
2° S'il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de trente ans ;
3° Si les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ;
4° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ;
5° S'il ne satisfait aux conditions de santé particulières fixées par arrêté du ministre de la justice.
Les conditions de santé particulières mentionnées au 5° peuvent en outre être vérifiées au cours de l'exercice des fonctions.
Les surveillants adjoints sont recrutés après sélection sur entretien et après avoir subi avec succès les tests psychotechniques ainsi que les épreuves sportives fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
Les surveillants adjoints sont recrutés par contrat écrit, pour une durée de trois ans, conclu au nom de l'Etat par le directeur interrégional des services pénitentiaires. Le contrat est renouvelable une fois par décision expresse.
Le contrat prévoit une période d'essai de trois mois qui peut être renouvelée une fois pour une durée de deux mois.
Au cours de cette période, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut mettre fin au contrat sans indemnité ni préavis, et les surveillants adjoints peuvent mettre fin à leurs fonctions sans préavis.
La formation d'adaptation aux fonctions de surveillants adjoints se déroule dans le ressort de la direction interrégionale des services pénitentiaires de recrutement. Elle est principalement dispensée sur le lieu d'affectation des intéressés.
Les modalités d'organisation et le programme de cette formation sont déterminés dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
Pendant la durée de leur contrat, les surveillants adjoints peuvent suivre des formations destinées à favoriser leur insertion dans les différents secteurs de la vie active, à leur permettre d'acquérir et de parfaire une expérience professionnelle dans les métiers de la sécurité, et à faciliter leur accès aux emplois publics, dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°2024-1067 du 27 novembre 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000050668628
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com