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Texte réglementaire

Décret n°2024-1068 du 27 novembre 2024

Numéro
2024-1068
Date du texte
27 novembre 2024
Articles
42
Article 1

Les chefs de service, les sous-directeurs, les experts de haut niveau et les directeurs de projet de la direction générale de la sécurité extérieure sont régis par les dispositions du décret du 3 avril 2015 susvisé et par celles du présent titre.

Article 2

Les emplois mentionnés à l'article 1er peuvent être pourvus par :

1° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A et dont l'indice terminal brut est supérieur à l'indice brut 1217 ou ayant occupé durant au moins trois ans en position de détachement un ou plusieurs emplois culminant à un indice supérieur à l'indice brut 1217 ;

2° Les officiers supérieurs détenant au moins le grade de lieutenant-colonel ou ayant occupé un emploi conduisant à nomination dans la classe fonctionnelle du grade de commandant ;

3° Les membres du corps du contrôle général des armées ;

4° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;

5° Les administrateurs des services de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Peuvent également être nommées dans l'un des emplois mentionnés au premier alinéa, les personnes qui, n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, ont exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d'emplois mentionnés aux alinéas précédents.

Pour être nommées, les personnes mentionnées aux alinéas précédents doivent justifier d'au moins six années d'activités professionnelles diversifiées les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise.

Article 3

Un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique précise, pour chaque catégorie d'emploi mentionnée au présent chapitre, les modalités de la procédure de recrutement ainsi que l'autorité de recrutement et celle dont relève l'emploi à pourvoir.

Cette procédure fait intervenir une instance collégiale qui procède à l'examen préalable des candidatures ou à l'audition des candidats dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.

Cette instance, dont la composition est fixée par l'autorité de recrutement, comprend au moins trois personnes. Une de ces personnes n'est pas soumise à l'autorité hiérarchique de l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir et est choisie en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines. Une autre de ces personnes occupe ou a occupé des fonctions d'un niveau de responsabilités au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir.

Article 4

Les fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent chapitre sont placés en position de détachement.

Les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa sont recrutées par un contrat écrit conclu entre l'autorité de recrutement et l'agent. Ce contrat est, le cas échéant, renouvelé pour la durée prévue pour chaque emploi. Les fonctions de l'intéressé cessent de plein droit à l'expiration de cette période. Pendant la durée de son contrat, l'intéressé est soumis aux dispositions du présent titre ainsi qu'à celles du décret du 3 mars 2021 susvisé en tant qu'elles n'y sont pas contraires.

Les personnes qui avaient, avant leur nomination à l'un des emplois mentionnés à l'article 1er, la qualité d'agent public contractuel, bénéficient de plein droit d'un congé de mobilité d'une durée identique à celle prévue pour cette nomination. A l'issue de ce congé ou si celui-ci cesse pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent public contractuel en ayant bénéficié est réemployé dans les conditions prévues à l'article 33-2-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 5

Les dispositions des articles 12 et 13 du décret du 31 décembre 2019 susvisé sont applicables aux emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret.

Article 6

Les échelons applicables aux emplois régis par le présent chapitre sont ceux applicables aux administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure régis par le titre II.

Pour l'application des dispositions des articles 7, 8 et 10, les emplois régis par le présent titre sont répartis en deux niveaux en fonction du niveau de responsabilité, du champ d'action, du degré d'expertise exigé et de la technicité de l'emploi.

Ces deux niveaux correspondent respectivement aux troisième et quatrième niveaux prévus par l'article 2 du décret du 23 novembre 2022 susvisé.

La liste des emplois relevant de chacun de ces niveaux est fixée par arrêté, non publié, du ministre de la défense.

Article 7

I. - Lors de leur nomination dans l'un des emplois régis par le présent chapitre, les membres du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal à celui dont ils bénéficient dans le grade et l'échelon atteints dans ce corps au moment de leur détachement dans l'emploi.

II. - Sous réserve des dispositions des III et IV, les fonctionnaires, autres que les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent chapitre sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le dernier emploi occupé. Cet échelon correspond à l'échelon du grade du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure dont l'échelon sommital comporte un indice brut supérieur à celui correspondant à l'échelon sommital du grade le plus élevé du corps ou cadre d'emplois d'origine.

III. - Les agents mentionnés au II qui, en application des dispositions de ce même II, seraient classés à un échelon correspondant à un de ceux du premier grade du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure et qui sont nommés dans un emploi relevant du premier niveau défini par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article 6 sont classés à l'échelon correspondant à celui du deuxième grade du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le dernier emploi occupé.

IV. - Lorsqu'un agent bénéficie dans son corps ou cadre d'emplois d'origine d'un échelon doté d'un indice brut supérieur à celui déterminé par les dispositions des II et III, il conserve à titre personnel l'indice détenu dans son corps ou cadre d'emplois d'origine tant qu'il y a intérêt.

V. - Lors de leur classement en application des dispositions des I, II, III et IV, les agents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent échelon, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.

Les agents qui, après avoir occupé un des emplois régis par le présent chapitre, sont nommés dans un autre emploi régi par ce même chapitre, sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu au terme de leur précédent emploi, s'ils y ont intérêt.

VI. - Les personnes autres que celles mentionnées aux I et II sont classées à un des échelons correspondant à l'un des échelons d'un des grades du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures. Les conditions d'avancement d'échelon mentionnées à l'article 8 leur sont applicables.

Article 8

La durée du temps passé dans chaque échelon correspondant à l'un des six premiers échelons du premier grade du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure est d'un an.

La durée du temps passé dans chaque échelon correspondant au moins au septième échelon du premier grade du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure est fixée selon le niveau de l'emploi défini par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article 6, ainsi qu'il suit :

- un an et quatre mois pour les emplois de premier niveau ;

- un an et six mois pour les emplois de deuxième niveau.

Article 9

Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure bénéficient, lorsqu'ils sont détachés dans un emploi régi par le présent chapitre, des avancements de grade dans leur corps d'origine.

Les autres fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire qui atteignent, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, un échelon doté d'un indice brut supérieur à celui correspondant à l'échelon détenu dans l'emploi régi par le présent chapitre qu'ils occupent, conservent à titre personnel l'indice brut correspondant au grade et à l'échelon atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, tant qu'ils y ont intérêt.

Article 10

I. - Les membres du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure conservent, à l'issue du détachement dans l'emploi, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Les autres fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire qui réintègrent leur corps ou cadre d'emplois d'origine conservent, à titre personnel et tant qu'ils y ont intérêt, le dernier indice détenu, dans la limite de l'indice brut sommital de leur grade.

II. - Sans préjudice des dispositions du second alinéa du I, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire bénéficient, lors de leur réintégration dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine à l'issue du détachement dans l'un des emplois régis par le présent chapitre, d'une bonification d'ancienneté dès lors qu'ils ont occupé un ou plusieurs de ces emplois pendant au moins douze mois consécutifs. Cette bonification d'ancienneté, fixée à un mois et quinze jours, est attribuée pour chaque période de douze mois consécutifs pendant laquelle les agents ont occupé un emploi de premier niveau, tel que défini par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article 6.

La bonification d'ancienneté ainsi attribuée s'ajoute à l'ancienneté dans l'échelon détenu par les agents dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine lors de leur réintégration à l'issue du détachement dans l'un des emplois régis par le présent chapitre, y compris, le cas échéant, pour le décompte de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur du même grade.

III. - Les agents mentionnés au présent article peuvent bénéficier d'une bonification spéciale d'ancienneté, attribuée par arrêté non publié du ministre de la défense au regard des conditions exceptionnelles d'exercice de leurs missions, définies par les lignes directrices de gestion prévues à l'article 29-1 du décret du 3 avril 2015 susvisé. Cette bonification est au plus de six mois par période de dix-huit mois consécutifs d'occupation d'un emploi, dans la limite de deux ans sur une période de six ans.

Article 11

Les dispositions de l'article 31, relatif aux évaluations et à l'accompagnement personnalisé, sont applicables aux personnes occupant un emploi relevant du présent titre.

Article 12

Les agents nommés dans l'un des emplois régis par le présent titre peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service par une décision motivée. Cette décision doit être précédée d'un entretien conduit par l'autorité dont relève l'emploi.

Le retrait de l'emploi conduit, selon les cas, à la fin du détachement, à la fin du congé mobilité ou au licenciement.

Article 13

Pour l'application des dispositions du présent titre, le nombre maximum d'emplois de chef de service, de sous-directeur, d'expert de haut niveau et de directeur de projet est fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Un bilan relatif à ces emplois de direction, notamment leur répartition par sexe, est élaboré selon des modalités précisées par arrêté du ministre de la défense.

Article 14

Les chefs de service occupent les fonctions d'adjoint d'une importance particulière auprès du directeur général et des directeurs, ainsi que des fonctions de chef de centre de missions.

Les sous-directeurs sont chargés de l'encadrement d'un service de la direction générale de la sécurité extérieure. Ils peuvent également, simultanément ou non, assister un directeur ou un chef de service.

Article 15

La nomination aux emplois de chef de service et de sous-directeur est prononcée par arrêté, non publié, du ministre de la défense.

Par dérogation aux dispositions de l'article 5, la durée maximale d'occupation d'un emploi de chef de service et de sous-directeur peut être exceptionnellement prolongée de deux années supplémentaires, lorsque les nécessités du service le justifient.

Article 16

Peuvent être créés, dans les services de la direction générale de la sécurité extérieure, des emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet.

Article 17

Les experts de haut niveau et les directeurs de projet sont chargés d'animer la conduite de projets et de coordonner à cette fin l'action des services intéressés ou d'assurer des missions de conseil, d'audit ou de médiation qui requièrent une expérience diversifiée et une grande capacité d'analyse et de proposition.

Ils sont placés auprès du directeur général, d'un directeur ou d'un chef de service.

Article 18

Les emplois régis par le présent chapitre sont classés en trois groupes : I, II et III, selon le niveau des responsabilités confiées au titulaire de l'emploi.

L'offre d'emploi précise le groupe dans lequel l'emploi est classé.

Article 19

La nomination dans un emploi d'expert de haut niveau ou de directeur de projet est prononcée par arrêté, non publié, du ministre de la défense.

Cet arrêté précise les fonctions, le groupe auquel se rattache l'emploi et l'autorité auprès de laquelle la personne occupant l'emploi est rattachée.

Article 20

Le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure constitue un corps d'encadrement supérieur de l'Etat, relevant du directeur général de la sécurité extérieure.

Sous l'autorité de ce dernier, ses membres exercent des fonctions de conception, de mise en œuvre et d'évaluation au sein de la direction générale. Ils sont chargés de fonctions supérieures de direction, d'encadrement, d'expertise et de contrôle.

Article 21

Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure sont recrutés :

1° Parmi les élèves de l'Institut national du service public répondant aux exigences fixées par les dispositions du décret du 3 avril 2015 susvisé, lesquels sont nommés et titularisés en qualité d'administrateur de la direction générale de la sécurité extérieure à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'Institut ;

2° Au titre de la promotion interne dans les conditions suivantes :

a) Selon les modalités prévues à l'article 23. Ils sont dans ce cas nommés administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure stagiaires puis titularisés à l'issue d'une formation dispensée par l'Institut national du service public dont la durée, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense ;

b) Selon les modalités prévues à l'article 24. Ils suivent alors une formation dispensée par l'Institut national du service public dont la durée, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

En outre, conformément aux dispositions de l'article 36 du décret du 3 avril 2015 susvisé, les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent être recrutés par la voie du détachement suivi, le cas échant, d'une intégration ou d'une intégration directe. Ils bénéficient d'une formation dispensée par l'Institut national du service public dont la durée, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Article 22

Un arrêté du ministre de la défense fixe annuellement le nombre d'emplois d'administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure à pourvoir au titre du 1° et du a du 2° de l'article 21.

Le nombre d'emplois ouverts chaque année au titre du 2° de cet article ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des emplois mentionnés au premier alinéa.

Article 23

Peuvent être nommés au choix dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure les membres du corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans au moins de services effectifs dans un corps ou un emploi de catégorie A ou assimilé.

Les nominations au choix sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre alphabétique par le ministre de la défense après avis d'un comité de sélection. Ces nominations tiennent compte des orientations prévues à l'article 29-1 du décret du 3 avril 2015 susvisé. La liste d'aptitude peut être complétée par une liste complémentaire, le nombre de noms inscrits sur cette liste complémentaire ne pouvant excéder de 30 % le nombre des emplois d'administrateur de la direction générale de la sécurité extérieure offerts au titre du recrutement considéré.

Un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique fixe, d'une part, les modalités de la sélection professionnelle et de l'établissement de la liste d'aptitude et, d'autre part, l'organisation et le fonctionnement du comité de sélection.

Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des membres du comité de sélection.

Article 24

Par dérogation aux dispositions de l'article 36 du décret du 3 avril 2015 susvisé, peuvent être intégrés dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure, après évaluation réalisée dans les conditions prévues à l'article 31 du présent décret, les membres du corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure qui occupent ou ont occupé pendant au moins cinq ans, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics, un ou plusieurs emplois mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article 5 du décret du 1er décembre 2021 susvisé.

Article 25

Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou en application des dispositions de l'article 23 du présent décret sont nommés et classés dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure selon les modalités prévues à l'article 6 du décret du 1er décembre 2021 susvisé.

Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés en application des dispositions de l'article 24 du présent décret sont nommés et classés dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure selon les modalités fixées au III de l'article 5 du même décret.

Article 26

Les nominations et les titularisations dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure sont prononcées par décret. Ces décrets ne sont pas publiés au Journal officiel de la République française.

Article 27

Le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure comporte deux grades :

1° Administrateur du premier grade qui comporte 30 échelons ;

2° Administrateur du second grade qui comporte 32 échelons.

Article 28

La durée passée dans chacun des échelons des grades d'administrateur de la direction générale de la sécurité extérieure est fixée ainsi qu'il suit :

1° Un an pour les six premiers échelons du premier grade ;

2° Dix-huit mois pour les autres échelons du premier grade et les échelons du second grade.

Article 29

Peuvent être nommés au choix au second grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure justifiant d'au moins six années de services effectifs dans ce corps ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable et ayant accompli une période de mobilité dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion prévues à l'article 29-1 du décret du 3 avril 2015 susvisé.

Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés selon les modalités prévues à l'article 23 bénéficient d'une ancienneté acquise de deux ans pour le calcul des services effectifs dans le corps.

Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés selon les modalités prévues à l'article 24 bénéficient d'une ancienneté acquise de cinq ans pour le calcul des services effectifs dans le corps.

Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois depuis la nomination dans le corps sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa.

Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A peuvent être réputés avoir accompli la mobilité dans des conditions définies par les lignes directrices de gestion prévues à l'article 29-1 du décret du 3 avril 2015 susvisé.

Les fonctionnaires promus au deuxième grade sont classés conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 10 du décret du 1er décembre 2021 susvisé.

Article 30

Le ministre de la défense établit, en tenant compte des orientations prévues à l'article 29-1 du décret du 3 avril 2015 susvisé ainsi que des évaluations mentionnées à l'article 31 du présent décret, le tableau d'avancement pour l'accès au deuxième grade.

L'avancement aux échelons de chaque grade est prononcé par arrêté, non publié, du ministre de la défense.

Article 31

Sans préjudice des dispositions de l'article 46 du décret du 3 avril 2015 susvisé, les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure bénéficient des évaluations et de l'accompagnement personnalisé figurant aux articles L. 412-2 et L. 412-3 du code général de la fonction publique.

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 412-2 du même code, un arrêté du ministre de la défense précise la composition de l'instance collégiale, les modalités de son intervention ainsi que celles de la participation de l'agent à l'évaluation et de la prise en compte de ses recommandations relatives aux promotions de grade ou à l'accès aux emplois régis par le présent titre.

Article 32

Sous réserve des dispositions de l'article 25 du présent décret, les fonctionnaires détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure, sont classés dans le grade dont l'indice sommital est égal ou à défaut supérieur à celui de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade d'origine.

Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent dont l'indice détenu dans le grade d'origine est supérieur à l'indice sommital du second grade conservent à titre personnel l'indice détenu dans leur grade d'origine tant qu'ils y ont intérêt.

Article 33

Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure détachés dans un autre corps ou cadre d'emplois sont classés lors de leur réintégration dans le grade dont l'indice sommital est égal ou à défaut supérieur à l'indice sommital du grade de détachement et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de détachement.

Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent dont l'indice détenu dans le corps ou cadre d'emplois de détachement est supérieur à l'indice sommital du second grade conservent à titre personnel l'indice détenu dans leur grade d'origine tant qu'ils y ont intérêt.

Article 34

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 56 du décret du 3 avril 2015 susvisé, le ministre de la défense prononce à l'encontre des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes prévues à l'article 57 du même décret.

Article 35

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire qui occupent un emploi régi par les dispositions du titre Ier du présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans cet emploi, et qui correspond à l'échelon du grade du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure dont l'indice brut correspondant à l'échelon sommital est égal ou supérieur à celui correspondant à l'échelon sommital applicable, au jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent décret, à l'emploi occupé, sous réserve des dispositions du dernier alinéa. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi, dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur.

Lorsqu'un agent bénéficie dans son corps ou cadre d'emplois d'origine d'un échelon doté d'un indice brut supérieur à celui de l'emploi dans lequel il est détaché, il est classé dans cet emploi à cet échelon.

Les dispositions du III de l'article 7 du présent décret sont applicables aux agents qui y sont mentionnés et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, occupent un emploi régi par le titre Ier, s'ils en remplissent les conditions et si ces dispositions leur procurent un avantage supérieur à celui qui aurait résulté de l'application des dispositions des deux premiers alinéas du présent article.

Article 36

Il est créé, pour les besoins du reclassement effectué par le présent chapitre, un grade spécial d'administrateur de la direction générale de la sécurité extérieure.

Ce grade comporte 37 échelons.

La durée du temps passé dans chacun des échelons de ce grade est fixée à dix-huit mois.

Seuls peuvent être nommés dans ce grade spécial les agents reclassés en application des dispositions de l'article 37.

Article 37

Les membres du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure sont classés, au 1er décembre 2024, selon le tableau de correspondance suivant :

Grade d'origine

Echelon d'origine

Grade

de reclassement

Ancienneté attribuée

(dans la limite de la durée de l'échelon)

Administrateur général

Administrateur du grade spécial

Echelon spécial - chevron III

11

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois

Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

Echelon spécial - chevron II

9

3/2 de l'ancienneté acquise

Echelon spécial - chevron I

8

12 mois

5 - chevron III

8

6 mois

5 - chevron II

7

12 mois

5 - chevron I

7

6 mois

4 - chevron III

7

Sans ancienneté

4 - chevron II

6

3/2 de l'ancienneté acquise

4 - chevron I

5

12 mois

3 - chevron III

5

6 mois

3 - chevron II

4

3/2 de l'ancienneté acquise

3 - chevron I

3

12 mois

2 - chevron III

3

6 mois

2 - chevron II

2

12 mois

2 - chevron I

2

6 mois

1

1

1/2 de l'ancienneté acquise

Administrateur hors classe

Administrateur

du deuxième grade

8 - chevron III

12

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois

Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

8 - chevron II

11

3/2 de l'ancienneté acquise

8 - chevron I

10

12 mois

7 - chevron III

10

6 mois

7 - chevron II

9

3/2 de l'ancienneté acquise

7 - chevron I

8

12 mois

6 - chevron III

8

6 mois

6 - chevron II

7

12 mois

6 - chevron I

7

6 mois

5

6

1/2 de l'ancienneté acquise

4

5

1/2 de l'ancienneté acquise

3

4

3/4 de l'ancienneté acquise

2

3

3/4 de l'ancienneté acquise

1

2

3/4 de l'ancienneté acquise

Administrateur

Administrateur

du premier grade

10

9

Ancienneté supérieure à 3 ans dans l'échelon : 12 mois

Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans l'échelon : 6 mois

9

9

Sans ancienneté

8

8

3/4 de l'ancienneté acquise

7

7

3/4 de l'ancienneté acquise

6

6

1/2 de l'ancienneté acquise

5

5

2/3 de l'ancienneté acquise

4

4

Ancienneté acquise

3

3

Ancienneté acquise

2

2

Ancienneté acquise

1

1

Deux fois l'ancienneté acquise

Les agents reclassés en application du tableau ci-dessus qui bénéficiaient dans leur grade d'origine d'un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'échelon de reclassement conservent à titre personnel l'indice détenu dans le grade d'origine tant qu'ils y ont intérêt.

Les services accomplis dans leur corps d'origine par les agents mentionnés au premier alinéa sont assimilés à des services accomplis dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure. Les services effectués dans leur grade d'origine sont assimilés à des services effectifs dans le grade de reclassement, notamment pour l'avancement de grade.

Les périodes de mobilité commencées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.

Les dispositions du présent article ne peuvent conduire à reclasser les intéressés à un échelon inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés si leur dernière promotion par changement de grade dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure n'était intervenue qu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Les agents détachés dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure au 1er janvier 2024, sont reclassés selon les modalités mentionnées au premier alinéa.

Article 38

Par dérogation aux dispositions de l'article 37, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de cet article qui occupent, à la date de leur reclassement, un emploi régi par le titre Ier ou un emploi de même niveau donnant lieu à retenue pour pension sont reclassés dans le grade du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure résultant de l'application des dispositions de l'article 36, à l'échelon offrant un indice brut déterminé en application du tableau suivant :

Indices bruts de rémunération de l'emploi dans la situation d'origine

Indices bruts applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret

Premier grade du corps

des administrateurs

de la direction générale

de la sécurité extérieure

Deuxième grade du corps

des administrateurs

de la direction générale

de la sécurité extérieure

Grade spécial du corps

des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure

713

752

808

-

752

808

808

-

762

808

808

-

808

860

860

-

813

860

860

-

860

910

910

-

862

910

910

-

887

910

910

-

901

910

910

-

910

981

981

-

912

981

981

-

959

981

981

-

977

1042

1046

-

981

1042

1046

-

1015

1042

1046

-

1027

1097

1109

1109

1042

1097

1109

1109

1046

1097

1109

1109

1097

1097

1109

1109

HE A 1er chevron / 1100

1152

1178

1178

1109

1152

1178

1178

HE A 2e chevron / 1150

1152

1178

1178

1152

1152

1178

1178

1178

1200

1244

1244

1200

1243

1244

1244

HE A 3e chevron / 1217

1243

1244

1244

HE B 1er chevron / 1217

1243

1244

1244

1243

1260

1309

1309

1244

1260

1309

1309

1260

1267

1309

1309

1267

1274

1309

1309

1274

1280

1309

1309

1280

1298

1309

1309

HE B 2e chevron / 1275

1305

1309

1309

1286

1305

1309

1309

1293

1305

1309

1309

1298

1305

1309

1309

1301

1305

1309

1309

1305

1321

1367

1367

1309

1325

1367

1367

1310

1325

1367

1367

1314

1332

1367

1367

1317

1332

1367

1367

1321

1336

1367

1367

1325

1336

1367

1367

1328

1336

1367

1367

1332

1367

1367

1367

1336

1367

1367

1367

HE B 3e chevron / 1350

1367

1367

1367

HE B Bis 1er chevron / 1350

1367

1367

1367

1367

1427

1427

1427

HE B Bis 2e chevron / 1390

1427

1427

1427

1427

1487

1487

1487

HE B Bis 3e chevron / 1430

1487

1487

1487

HE C 1er chevron / 1430

1487

1487

1487

HE C 2e chevron / 1465

1487

1487

1487

1487

1545

1545

1545

HE C 3e chevron / 1500

1545

1545

1545

HE D 1er chevron / 1500

1545

1545

1545

1545

1593

1593

1596

HE D 2e chevron / 1575

1593

1593

1596

1593

1632

1632

1642

1596

1632

1632

1642

1632

1662

1662

1699

1642

1662

1662

1699

HE D 3e chevron / 1650

1699

1699

1699

HE E 1er chevron / 1650

1699

1699

1699

1662

1699

1699

1699

1684

1699

1699

1699

1699

1707

1707

1716

1707

1723

1723

1746

1715

1729

1729

1746

1716

1744

1744

1746

1723

1744

1744

1746

HE E 2e chevron / 1725

1791

1791

1794

1729

1799

1799

1817

1736

1799

1799

1817

1744

1799

1799

1817

1746

1799

1799

1817

1752

1799

1799

1817

1759

1799

1799

1817

1766

1799

1799

1817

1769

1799

1799

1817

1774

1799

1799

1817

1783

1799

1799

1817

1791

1806

1806

1817

1794

1806

1806

1817

1799

1806

1806

1817

HE F/1800

1870

1870

1870

1806

1870

1870

1870

1817

1870

1870

1870

1829

1870

1870

1870

1848

1870

1870

1870

1860

1878

1878

1878

1870

1878

1878

1878

1878

1885

1885

1885

1885

1893

1893

1893

1893

1900

1900

1900

1900

1907

1907

1907

1907

1914

1914

1914

1914

1922

1922

1922

1922

1930

1930

1930

1930

1938

1938

1938

1938

1946

1946

1946

1946

1953

1953

1953

1953

1961

1961

1961

1961

1969

1969

1969

1969

1977

1977

1977

1977

1985

1985

1985

1985

1993

1993

1993

1993

2000

2000

2000

HE G/2000

2000

2000

2000

Les agents dont l'indice brut de l'emploi d'origine n'est pas référencé dans le tableau figurant ci-dessus sont reclassés en tenant compte de l'indice d'origine mentionné dans ce tableau, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent.

Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi, dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article 37 dont le détachement dans l'un des emplois mentionnés au premier alinéa a pris fin depuis le 1er septembre 2023, dès lors qu'ils ont occupé de manière continue un ou plusieurs de ces emplois pendant une durée d'au moins deux ans.

Article 39

Les agents qui, en application des dispositions du décret du 30 décembre 2010 susvisé, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, auraient rempli les conditions pour être nommés au second grade du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure au 1er janvier 2029 sont réputés remplir la condition de mobilité mentionnée à l'article 10 du décret du 1er décembre 2021 susvisé.

Article 40

Les tableaux d'avancement pour la promotion dans les grades d'administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure, arrêtés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, restent valables au titre de l'année pour laquelle ils ont été dressés.

Article 44

Le présent décret entre en vigueur le 1er décembre 2024.

Article 45

Le ministre des armées et des anciens combattants, le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

42 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2024-1068 du 27 novembre 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000050668674

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