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Texte réglementaire

Arrêté du 29 juillet 2019

Numéro
Date du texte
29 juillet 2019
Articles
7
Article 1

L'indemnité accordée aux commissaires enquêteurs prévue à l'article R. 123-44 du code de l'environnement et à l'article R. 134-19 du code des relations entre le public et l'administration comprend :

-des vacations ;

-le remboursement sur justificatif des frais de déplacement (transports et missions) qui s'effectue dans les conditions prévues par les décrets n° 2001-654 du 19 juillet 2001 et n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisés ;

-le remboursement sur justificatif des autres frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission (téléphone, télécopie, reprographie, secrétariat).

Article 2

Le nombre de vacations destinées à indemniser les commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par les articles L. 123-1 et suivants et L. 181-10-1 du code de l'environnement et les commissaires enquêteurs désignés en application de la première phrase de l'article R. 131-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est déterminé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, sur la base du nombre d'heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrée à l'enquête ou à la consultation, en tenant compte des difficultés de celle-ci ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni.

Article 3

Le nombre de vacations destinées à indemniser les commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par les articles R. 134-18 à R. 134-21 du code des relations entre le public et l'administration et les commissaires enquêteurs désignés en application de la seconde phrase de l'article R. 131-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est déterminé, sous réserve des cas où une autre autorité administrative les a désignés, par le préfet, sur la base du nombre d'heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrées à l'enquête, en tenant compte des difficultés de l'enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci.

Article 4

Dans le cas d'une commission d'enquête, le nombre de vacations peut être différent pour chaque membre de cette commission.

Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de la vacation horaire est fixé à 48 euros nets.

Article 5

En application des articles L. 311-3, D. 311-2 à D. 311-4 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale du régime général dues sur les vacations allouées aux commissaires enquêteurs sont versées par le responsable du projet, plan ou programme, qui assume à l'égard de ces personnes les obligations de l'employeur en matière de paiement et de déclaration des cotisations et contributions de sécurité sociale auprès des organismes de sécurité sociale.

Article 6

Le remboursement des frais de déplacement est déterminé conformément aux dispositions des décrets n° 2001-654 du 19 juillet 2001 et n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisés.

Les commissaires enquêteurs sont considérés comme étant domiciliés au lieu de leur résidence habituelle.

Les commissaires enquêteurs peuvent également être autorisés, par le président du tribunal administratif en application de l'article 2 ou par le préfet, sous réserve des cas où une autre autorité administrative les a désignés, en application de l'article 3, à utiliser leur voiture personnelle dans les mêmes conditions que les agents de l'Etat.

Article 8

La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 29 juillet 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000050670502

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