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Texte réglementaire

Décret n°2024-1076 du 27 novembre 2024

Numéro
2024-1076
Date du texte
27 novembre 2024
Articles
11
Article 1

Au titre des sessions d'examen organisées en 2024 et 2025, le brevet de technicien supérieur agricole et le certificat d'aptitude professionnelle agricole sont délivrés en Nouvelle-Calédonie conformément aux dispositions des articles D. 811-137 à D. 811-142-2 et D. 811-146 à D. 811-148-6 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 2

Toute épreuve facultative est supprimée et, le cas échéant, la note obtenue à cette épreuve n'est pas prise en considération.

Article 3

La délivrance des diplômes mentionnés à l'article 1er est régie par les dispositions des articles 4 à 8 pour le candidat qui réunit les conditions suivantes :

1° Son livret scolaire ou de formation est disponible au jury d'examen ;

2° Il est inscrit dans l'un des établissements de Nouvelle-Calédonie suivants :

a) Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, à l'exclusion d'un centre de formation professionnelle et de promotion agricoles ou d'un centre de formation d'apprentis qui ne serait pas habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation ;

b) Etablissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privé sous contrat avec l'Etat, à l'exclusion de l'inscription à une formation dispensée par l'apprentissage ou la voie de la formation professionnelle continue pour laquelle l'établissement ne serait pas habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation ;

c) Etablissement public d'enseignement mentionné au titre II du livre IV du code de l'éducation, à l'exclusion de l'inscription à une formation dispensée par l'apprentissage ou la voie de la formation professionnelle continue pour laquelle l'établissement ne serait pas habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation ;

d) Centre de formation d'apprentis mentionné au titre III du livre IV du code de l'éducation habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation ;

e) Etablissement d'enseignement privé ayant passé avec l'Etat le contrat prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation ;

f) Etablissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'article L. 443-2 du code de l'éducation et habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation.

Article 4

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture adapte aux circonstances la durée minimale des périodes de formation en milieu professionnel exigées des candidats pour se présenter à l'examen conduisant à la délivrance du diplôme.

Article 5

Au titre de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme, une note de contrôle continu est attribuée au candidat :

1° Pour certaines épreuves déterminées ;

2° Pour chaque épreuve qui n'a pas pu être organisée ou que le candidat n'a pas été en mesure de passer.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, en tenant compte des circonstances, les conditions d'application de cet article.

Article 6

A l'issue de l'examen, le jury délibère au vu des éléments suivants :

1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves ou, dans les cas prévus à l'article 5, les notes de contrôle continu ;

2° Le livret scolaire ou de formation du candidat ;

3° Les informations administratives relatives à l'établissement auprès duquel le candidat est inscrit, notamment ses taux de réussite et de mentions aux trois dernières sessions de l'examen.

Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat.

Article 7

I. - Le jury arrête les notes définitives du candidat, y compris ses notes de contrôle continu. A cet effet et notamment :

1° Il tient compte des informations mentionnées au 3° de l'article 6 ;

2° Il valorise l'engagement, les progrès et l'assiduité du candidat.

Le président du jury vise le livret scolaire ou de formation.

II. - Par exception, le candidat est autorisé à se présenter aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 811-140-7 et D. 811-148-4 du code rural et de la pêche maritime :

1° Lorsqu'il n'est pas en mesure de justifier des notes mentionnées au 1° de l'article 6 ;

2° Lorsque le jury estime ne pas pouvoir se prononcer au vu de son livret scolaire ou de formation.

Article 8

A titre exceptionnel, le jury peut autoriser un candidat ayant obtenu une moyenne globale inférieure à 10 sur 20 à se présenter aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 811-140-7 et D. 811-148-4 du code rural et de la pêche maritime.

Article 9

Le candidat qui ne réunit pas les conditions prévues à l'article 3 est autorisé à se présenter aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 811-148-4 et D. 811-140-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 10

Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Article 11

La ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt et le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2024-1076 du 27 novembre 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000050676467

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