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Texte réglementaire

Arrêté du 19 novembre 2024

Numéro
Date du texte
19 novembre 2024
Articles
9
Article 1

Pour la session 2024, les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique sont délivrés aux candidats mentionnés à l'article 1er du décret du 7 novembre 2024 susvisé, conformément aux dispositions des arrêtés susvisés, sous réserve des dispositions du présent arrêté.

Article 2

Les moyennes annuelles retenues au titre des épreuves terminales, hormis l'épreuve orale terminale, dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 7 novembre 2024 susvisé, et les moyennes annuelles prévues au titre des évaluations ponctuelles pour les candidats mentionnés au 3° et 4° de l'article 1er de ce même décret sont celles du livret scolaire du candidat, établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 susvisé, ou du relevé de notes en tenant lieu. Ces moyennes annuelles, validées en conseil de classe, sont obtenues par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de la classe de terminale, arrondies au dixième de point supérieur.

Article 3

Les candidats, autorisés à présenter à la même session du baccalauréat toutes les épreuves, y compris les épreuves anticipées de français, sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation.

Article 4

L'évaluation en contrôle en cours de formation de l'enseignement obligatoire d'éducation physique et sportive, pour les candidats mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2024 susvisé, est ainsi définie :

1° Si la totalité des situations d'évaluation a pu être réalisée conformément au référentiel de certification, il est établi une proposition de note à partir de l'ensemble des évaluations réalisées ;

2° En cas d'impossibilité de proposer l'une des trois activités physiques sportives et artistiques prévues dans la définition de l'épreuve pour l'une des trois situations d'évaluation, l'évaluation peut être réalisée sur les deux activités suivies par le candidat et réduite à deux situations d'évaluation ;

3° Si une seule situation d'évaluation a pu être réalisée, la moyenne entre la note résultant de la seule situation d'évaluation et la moyenne annuelle du candidat à l'enseignement d'éducation physique et sportive est proposée comme note au titre de l'enseignement obligatoire d'EPS ;

4° Si aucune situation d'évaluation n'a pu être réalisée, une note résultant des acquisitions du candidat tout au long de la formation peut être proposée. Celle-ci prend en compte la moyenne annuelle obtenue par le candidat à l'enseignement d'éducation physique et sportive.

Article 5

Les candidats mentionnés aux 3° et 4° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2024 susvisé, font valoir, au titre des évaluations ponctuelles de terminale ou de cycle terminal prévues par l'arrêté du 16 juillet 2018 susvisé relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu, leurs moyennes annuelles de la classe de terminale dans les enseignements concernés inscrites dans leurs relevés de notes tenant lieu de livret scolaire.

Lorsque ces moyennes annuelles ne sont pas représentatives, ou lorsqu'ils ne disposent pas d'un relevé de notes, ils sont convoqués à des évaluations de remplacement organisées lors de la session de remplacement prévue aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation. Ces évaluations de remplacement portent, dans les enseignements correspondants, sur les programmes de terminale pour les candidats ayant choisi de passer ces évaluations en fin de chaque année du cycle terminal, ou sur les programmes du cycle terminal pour les candidats ayant choisi de passer ces évaluations à la fin du cycle terminal, à l'exception de la spécialité suivie uniquement en première pour laquelle l'évaluation de remplacement porte sur le programme de première.

Article 6

Les éléments dont dispose le jury, pour l'harmonisation des notes attribuées au titre des épreuves terminales hormis l'épreuve orale terminale, ou au titre des évaluations ponctuelles pour les candidats mentionnés au 3° et 4° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2024 susvisé, sont :

1° Les moyennes annuelles inscrites dans le livret scolaire du candidat, ou le relevé de notes en tenant lieu, dans les enseignements correspondants ;

2° Des informations administratives disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les moyennes annuelles et les notes obtenues aux épreuves terminales et aux évaluations ponctuelles dans les enseignements correspondants, pour les sessions 2022 et 2023.

Le jury peut procéder à une revalorisation des notes du candidat compte tenu notamment des informations dont il dispose en application du 2°.

Article 7

Pour les candidats inscrits en classe de terminale menant au baccalauréat français international (BFI), la note attribuée au titre des évaluations spécifiques dans les enseignements spécifiques d'approfondissement culturel et linguistique, de discipline non linguistique obligatoire, de connaissance du monde et de discipline non linguistique facultative sont les notes moyennes annuelles du candidat pour la classe de terminale dans ces enseignements spécifiques, inscrites dans le livret scolaire, ou le relevé de notes tenant lieu de livret scolaire, arrondies au dixième de point supérieur.

Article 8

Le présent arrêté s'applique uniquement en Nouvelle-Calédonie.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le lendemain de sa publication.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 19 novembre 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000050693821

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