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Texte réglementaire

Arrêté du 19 novembre 2024

Numéro
Date du texte
19 novembre 2024
Articles
14
Article 1

Pour la session 2024, les diplômes du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et de la mention complémentaire sont délivrés conformément aux dispositions des arrêtés susvisés, sous réserve des dispositions du présent arrêté applicables à la Nouvelle-Calédonie.

Article 2

Pour l'application des articles 2, 3, 4 et 6 du décret du 7 novembre 2024 susvisé, le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu du candidat et, excepté pour les établissements publics d'enseignement et les établissements privés sous contrat avec l'Etat, la fiche-établissement, sont établis, selon les cas, conformément au modèle annexé à l'arrêté du 4 mars 2020 modifié susvisé ou aux modèles des annexes I et V du présent arrêté.

L'établissement dans lequel le candidat est inscrit transmet ce dossier au vice-recteur qui vérifie que le candidat remplit les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 2024-1011 du 7 novembre 2024 susvisé et que le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu et, le cas échéant, la fiche-établissement, comportent toutes les informations prescrites par les annexes I et V du présent arrêté.

Si les conditions rappelées à l'alinéa précédent sont remplies, le vice-recteur transmet le dossier au jury d'examen.

Article 3

Le contrôle continu porte sur l'année en cours conduisant au jury d'examen de décembre 2024.

Les notes attribuées durant la fermeture des établissements de formation ne sont pas prises en compte, à l'exception des notes résultant des évaluations pratiques mentionnées à l'annexe III.

Le contrôle continu est la transposition de notes de bulletin et d'évaluations portées sur le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu. Ces documents sont structurés, selon les cas, sur le modèle annexé à l'arrêté du 4 mars 2020 modifié susvisé ou celui joint en annexe I du présent arrêté à partir des unités certificatives du diplôme correspondant aux épreuves de son règlement d'examen.

Le livret scolaire ou le livret de formation ou le dossier de contrôle continu comprend, pour chaque unité certificative correspondant à une épreuve ou une sous-épreuve, une note de contrôle continu dûment motivée à travers l'appréciation littérale qui l'accompagne. Il mentionne en outre les évaluations des périodes de formation en milieu professionnel.

Pour les épreuves et unités du diplôme évaluant la pratique professionnelle et prenant appui sur la période de formation en milieu professionnel, la note de contrôle continu résulte obligatoirement à la fois de l'appréciation de ces périodes réalisées, en totalité ou partiellement, dans l'année et des évaluations figurant au livret scolaire, au livret de formation ou au dossier de contrôle continu et correspondant aux enseignements professionnels pratiques.

Article 4

Pour les candidats scolarisés dans des établissements habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation, les modalités de prise en compte du contrôle en cours de formation pour établir pour chaque unité certificative la note de contrôle continu sont précisées dans l'annexe II.

Article 5

Les adaptations des épreuves relatives aux certifications ou habilitations délivrées simultanément au diplôme professionnel ou conditionnant sa délivrance sont précisées en annexe III.

Article 6

Les périodes de formation en milieu professionnel peuvent être fractionnées, y compris lorsque les arrêtés définissant certaines spécialités de diplômes prévoient un nombre minimal de semaines consécutives pour ces périodes.

La durée exigée des périodes de formation en milieu professionnel, obligatoires pour présenter les examens des diplômes professionnels, est adaptée comme indiqué en annexe IV.

La durée des périodes de formation en milieu professionnel ou d'expérience professionnelle est inscrite dans le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu.

Article 7

Les candidats se présentant aux examens des diplômes professionnels sous le statut d'apprenti doivent justifier d'une durée minimale de formation suivie en centre de formation d'apprenti inscrite dans le livret de formation ou le dossier de contrôle continu, conformément aux articles D. 337-6, D. 337-60, D. 337-101, D. 337-102 et D. 337-145 du code de l'éducation.

Article 8

Le présent arrêté s'applique en Nouvelle-Calédonie pour la session 2024.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le lendemain de sa publication.

Annexes

Article annexe-10

ANNEXES

ANNEXE I

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

LIVRET DE FORMATION OU DOSSIER DE CONTRÔLE CONTINU

pour l'examen du/de

Spécialité :

Option éventuelle :

Voie de formation :

(scolaire, apprentissage, continue)

Nom du candidat :

Prénoms :

Date de Naissance :

Adresse :

Etablissement ou organisme de formation :

Constat des seuils de durée de formation pour les apprentis

Condition de durée de formation en CFA atteinte

Observations

Condition de durée de formation en CFA non atteinte

ANNÉE D'EXAMEN DU BAC PRO, CAP, BP, DE LA MC

Nom du candidat :

Année scolaire :

Prénoms :

Etablissement ou organisme de formation :

UNITÉS CERTIFICATIVES

(à inscrire ci-dessous

dans l'ordre

du règlement d'examen)

ÉVALUATION CHIFFRÉE

A. Eléments constituant la note retenue : disciplines concernées, évaluations chiffrées et/ou de compétences

B. Appréciation du ou des professeurs ou formateurs : évolution de l'engagement du candidat, des résultats et du niveau atteint

Nom du ou

des professeurs

ou formateurs

Note

d'examen

retenue pour

le candidat

Moyenne de la note d'examen retenue pour la classe

Note obtenue par CCF □ ou/et par contrôle continu □

Note obtenue par CCF □ ou/et par contrôle continu □

Note obtenue par CCF □ ou/et par contrôle continu □

Note obtenue par CCF □ ou/et par contrôle continu □

Note obtenue par CCF □ ou/et par contrôle continu □

Note obtenue par CCF □ ou/et par contrôle continu □

REALISATION

DU CHEF-D'ŒUVRE

ÉVALUATION CHIFFRÉE

A. Eléments constituant la note retenue : disciplines concernées, évaluations chiffrées et/ou de compétences

B. Appréciation du ou des professeurs ou formateurs : évolution de l'engagement du candidat, des résultats et du niveau atteint

Nom du ou

des professeurs

ou formateurs

Note

d'examen

retenue pour

le candidat

Moyenne de la note d'examen retenue pour la classe

Uniquement pour

les candidats

de la voie scolaire

et les apprentis

préparant le CAP

ou le BAC PRO

Note obtenue par CCF □ ou/et par contrôle continu □

Fiche récapitulative des périodes de formation en milieu professionnel

Nom du candidat :

Année scolaire :

Prénoms :

Etablissement ou organisme de formation :

Vérification de l'atteinte

du seuil PFMP/Expérience

professionnelle

Seuil atteint

Observations

Seuil non atteint

Nom et adresse

de l'entreprise

ou de l'organisme

de PFMP / d'apprentissage

Appréciation du professeur ou du formateur référent

(élaborée en lien avec le tuteur de stage ou le maître d'apprentissage)

Nombre de semaines de formation effectué

Contenu et compétences acquises

Nom du professeur

ou formateur référent

Avis de l'équipe pédagogique en vue de l'examen

Nom du candidat :

Année scolaire :

Prénoms :

Etablissement :

Avis

Cocher la case

en face de l'avis

qui concerne

le candidat

Nombre total d'avis pour la classe

Observations éventuelles (bilan, progrès constatés, assiduité) du chef d'établissement ou du directeur

du centre de formation

Date et visa du chef d'établissement ou du directeur du centre de formation

Très favorable

Favorable

Doit faire ses preuves

VISAS

Date :

//

Visa du candidat ou de son représentant légal :

Signature

Date :

//

Déclaration sur l'honneur et visa du chef d'établissement ou du directeur de l'organisme de formation :

Je soussigné(e) (prénom, NOM),

chef d'établissement ou directeur de l'organisme de Formation (nom de l'établissement),

de la commune de

certifie que les informations portées dans le présent dossier sont sincères et exactes.

Signature et cachet de l'établissement

Visa du président du jury :

Admission / Ajournement

Date :

Signature :

Article annexe-11

ANNEXE II

CONTRÔLE CONTINU ET CONTRÔLE EN COURS DE FORMATION (CCF)

Pour les candidats mentionnés au I de l'article 2 du décret n° 2024-1011 du 7 novembre 2024 et issus d'établissements habilités au contrôle en cours de formation, pour chaque unité certificative relevant du contrôle en cours de formation :

- si la totalité des situations d'évaluation du contrôle en cours de formation a eu lieu, il est établi une proposition de note à partir de ces situations d'évaluation. Cette proposition de note est retranscrite sur le livret scolaire, le livret de formation ou dossier de contrôle continu ;

- si seule une situation d'évaluation a pu avoir lieu, alors qu'il est prévu au moins deux situations d'évaluation au référentiel d'évaluation de la spécialité du diplôme concernée, la proposition de note résultant de cette situation d'évaluation est prise en compte en tant que note proposée pour l'unité. Cette proposition de note est retranscrite sur le livret scolaire, le livret de formation ou dossier de contrôle continu.

A titre exceptionnel, si cette situation d'évaluation ne rend pas compte du niveau réel de l'apprenant, la note proposée pour l'unité prend appui sur cette situation d'évaluation ainsi que sur des éléments de contrôle continu dans les conditions mentionnées ci-après.

Si l'unité visée est une unité d'enseignement général, le contrôle continu prend en compte la moyenne annuelle correspondant à la discipline d'enseignement général concernée.

Si l'unité visée est une unité professionnelle, le contrôle continu prend en compte la moyenne correspondant à la discipline correspondante ou la moyenne des moyennes des disciplines correspondantes.

Si l'unité visée intègre des activités pratiques, le contrôle continu prend en compte les travaux pratiques déjà réalisés et évalués au cours de la formation ou tout autre support permettant un bilan de compétences acquises et mentionnant les compétences ciblées par l'unité certificative.

Si l'unité visée intègre la réalisation d'un projet, le contrôle continu prend en compte les travaux déjà réalisés dans le cadre de celui-ci projet, un bilan de compétences, des éléments de rapport possiblement produits par les candidats ou toute évaluation menée pendant la formation et en regard des compétences ciblées par l'unité certificative.

Article annexe-12

ANNEXE III

CERTIFICATIONS ET HABILITATIONS CONNEXES AUX DIPLÔMES PROFESSIONNELS - ADAPTATIONS POUR LA SESSION D'EXAMEN 2024

Pour la session d'examen 2024, les adaptations des épreuves relatives aux certifications ou habilitations délivrées simultanément au diplôme professionnel ou conditionnant sa délivrance sont précisées ci-après.

1. Diplômes professionnels relevant des dispositions du code du travail relatives à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur :

Les candidats à l'obtention des spécialités de diplômes professionnels relevant des dispositions du code du travail relatives à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur doivent réglementairement, lors de leur confirmation d'inscription à l'examen, fournir l'attestation de formation prévue par la recommandation R 408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés relative en tout ou partie, au montage, à l'utilisation et au démontage des échafaudages de pied.

Pour la session d'examen 2024, l'inscription des candidats à l'examen des diplômes concernés est recevable même sans attestation de formation.

Cette formation néanmoins devra être mise en œuvre, en sécurité, si possible avant le 6 décembre 2024, et sinon au plus tard le 28 février 2025. Dans ce dernier cas, les apprenants conserveront leur statut jusqu'à la réalisation de la formation.

La délivrance du diplôme sera conditionnée au suivi effectif de la formation lorsqu'elle pourra être réalisée.

Références :

- arrêté du 15 mars 2024 relatif aux diplômes professionnels relevant des dispositions du code du travail relatives à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur.

2. Diplômes qui incluent des attestations de formation et d'évaluation permettent la dispense de formations pour le Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES®) ou des attestations ou certificats liés à la sécurité, par exemple le certificat de sauveteur secouriste du travail :

Pour ces diplômes, les formations correspondantes doivent, si possible, être mises en œuvre, avant le 6 décembre 2024.

Si la formation ne peut pas être assurée et qu'elle est en outre liée à une situation d'évaluation certificative pratique prévue au règlement d'examen du diplôme ne pouvant pas être mise en œuvre non plus, il conviendra de neutraliser les points de la situation d'évaluation associée.

Les attestations dans ce cas ne pourront pas être obtenues.

Les diplômes, en revanche, pourront être délivrés.

3. Diplômes dont les cursus incluent des formations obligatoires et attestations de formation liées, non exigées cependant pour l'examen :

Il s'agit par exemple de formations relatives à l'habilitation électrique ou à la manipulation de fluides frigorigènes.

Les formations correspondantes qui n'auraient pas encore été réalisées doivent, si possible, être mises en œuvre, en sécurité, avant le 6 décembre 2024 ou au plus tard avant le 28 février 2025.

Article annexe-13

ANNEXE IV

RECEVABILITÉ DES CANDIDATS POUR LA SESSION D'EXAMEN 2024 - FICHE POUR EXAMEN PAR L'AUTORITÉ ACADÉMIQUE

DURÉES MINIMALES DE FORMATION EN ENTREPRISE PAR CATÉGORIES DE CANDIDATS

1. Durées des périodes de formation en entreprise pour la session 2024 :

Les durées normalement exigées par la règlementation sont adaptées dans le tableau ci-dessous pour tenir compte des fermetures d'entreprises liées aux circonstances exceptionnelles en Nouvelle-Calédonie.

Candidats scolaires

Candidat apprentis

Candidats de la formation continue

Règle générale : la durée requise et rappelée ci-dessous peut être réduite de 4 semaines maximum sans pouvoir descendre en dessous de 4 semaines.

Bac professionnel

14 semaines

Entre 4 et 10 semaines selon la durée de période en entreprise requise pour les candidats positionnés, telle que précisée par l'arrêté de spécialité

CAP

CAP en 2 ans : 6 semaines

Durée minimale de période en entreprise requise pour les candidats positionnés, telle que précisée par l'arrêté de spécialité

Mention complémentaire

Entre 6 et 8 semaines selon la spécialité (la moitié de la durée obligatoire fixée par l'arrêté de spécialité)

Durée minimale de période en entreprise requise pour les candidats positionnés, telle que précisée par l'arrêté de spécialité

Article annexe-14

ANNEXE V

Fiche-établissement ou organisme de formation à l'attention du jury - compléments au livret ou dossier de contrôle continu (pour les établissements qui ne sont ni des établissements publics locaux d'enseignement ni des établissements privés sous contrat disposant d'un livret scolaire)

Spécialité et diplôme :

Epreuve ou sous-épreuve :

Unité certificative (U…) :

Etablissement ou organisme de formation :

(nom, localité)

Nombre de candidats présentés :

Descriptif de la programmation et de la progression sur l'année des enseignements liés à l'épreuve/sous-épreuve :

Descriptif des plateaux techniques utilisés par le candidat pour les enseignements préparant à l'épreuve/sous-épreuve :

Nom de deux évaluations & corrigés proposés au cours de l'année au candidat :

à joindre à la fiche-établissement

Evaluation + corrigé n° 1 :

Evaluation + corrigé n° 2 :

Visa du chef d'établissement ou du directeur du centre de formation, et date :

14 articles en vigueur

Citer ce texte

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