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Texte réglementaire

Décret n°2024-1096 du 2 décembre 2024

Numéro
2024-1096
Date du texte
2 décembre 2024
Articles
13
Article 1

Les élèves qui souscrivent un contrat d'engagement ou de volontariat lors de leur admission dans un établissement d'enseignement technique et préparatoire militaire ont le statut d'apprenti militaire.

Les apprentis militaires sont formés dans les établissements d'enseignement technique et préparatoire militaire, dans les conditions fixées par les décrets relatifs aux élèves des écoles de l'enseignement technique de chacune des armées.

La formation comprend une formation académique et une formation militaire. La formation peut donner lieu à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.

Article 2

Sont des établissements d'enseignement technique et préparatoire militaire :

1° L'école militaire préparatoire technique de l'armée de terre ;

2° L'école des mousses et les écoles d'enseignement technique de la marine nationale ;

3° L'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et de l'espace.

Article 3

Les dispositions du présent décret sont applicables aux apprentis militaires des établissements d'enseignement technique et préparatoire militaire, sous réserve des dispositions prévues par les décrets relatifs aux élèves des écoles de l'enseignement technique de chacune des armées.

Article 4

Les apprentis militaires sont soumis, préalablement à la signature de leur contrat, à l'enquête administrative mentionnée à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.

Article 5

La durée de l'apprentissage est égale à la durée du cycle de formation de l'établissement d'enseignement technique et préparatoire militaire dans lequel est inscrit l'apprenti militaire.

Article 6

Les apprentis militaires perçoivent une solde fixée en valeur absolue selon des modalités prévues par décret. Ils sont instruits et entretenus gratuitement.

Article 7

Les apprentis militaires sont soumis au règlement intérieur de leur établissement d'enseignement technique et préparatoire militaire, établi par le commandant de cet établissement, qui précise le régime des permissions qui leur est applicable ainsi que les conditions de vie à l'établissement.

Les apprentis militaires relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 4137-9 à R. 4137-113 du code de la défense.

Article 8

Les apprentis militaires peuvent contribuer sur le territoire métropolitain à la mise en œuvre du plan général de protection et du dispositif opérationnel ORSEC mentionnés à l'article R.* 1311-34 du code de défense et à celle des plans de défense mentionnés à l'article R.* 1311-35 du même code.

Article 9

Après obtention du diplôme ou du titre préparé dans le cadre de son apprentissage, l'apprenti militaire souscrit un nouveau contrat au sein d'une force armée ou formation rattachée.

L'apprenti militaire n'ayant pas obtenu ce diplôme ou titre à l'issue de sa scolarité peut demander à souscrire un nouveau contrat au sein d'une force armée ou formation rattachée. Ce contrat ne peut permettre une nouvelle admission au sein d'un établissement d'enseignement technique préparatoire militaire.

La signature de ce nouveau contrat est associée à un engagement à rester en position d'activité.

L'apprenti militaire conserve le bénéfice du grade et de l'ancienneté de grade et de service acquis au cours de la scolarité.

Article 10

Sont tenus au remboursement des rémunérations qu'ils ont perçues au cours de leur scolarité :

1° Les apprentis militaires qui sont exclus de l'école ;

2° Les apprentis militaires dont le contrat a été résilié sur leur demande ou celle de leurs représentants légaux ;

3° Les apprentis militaires qui ne souscrivent pas le nouveau contrat mentionné au premier alinéa ou au deuxième alinéa de l'article 9 ;

4° Les anciens élèves qui n'accomplissent pas la durée totale de l'engagement mentionné au troisième alinéa du même article.

Le remboursement varie en fonction du temps passé au service de l'Etat et porte sur la totalité ou sur une fraction de la somme des rémunérations perçues au cours de la scolarité, selon les modalités définies dans les décrets relatifs aux élèves des écoles de l'enseignement technique de chacune des armées.

Toutefois, sur décision du commandant de l'école prise après avis du conseil d'instruction de l'école, le remboursement n'est pas dû si la rupture de l'engagement n'est pas imputable aux intéressés.

L'action en remboursement est différée pour les élèves mentionnés au 3° du présent article qui, poursuivant des études à l'issue de la scolarité, entrent au service de l'Etat pour une durée minimale au moins équivalente à celle de l'engagement mentionné au troisième alinéa de l'article 9 dans un délai maximum d'un an après la fin de ces études. La dispense de remboursement des sommes restant dues est définitivement acquise lorsque les intéressés justifient avoir accompli de façon continue des services pour l'Etat d'une durée équivalente à celle de l'engagement mentionné ci-dessus.

Article 11

Les services accomplis pendant la période de scolarité comptent comme services effectifs pour la constitution du droit à pension, conformément aux dispositions de l'article L. 8 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que pour l'avancement.

Article 17

Les dispositions du décret du 7 octobre 2019 susvisé, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables aux élèves admis à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et de l'espace avant la rentrée scolaire 2024.

Article 18

Le ministre des armées et des anciens combattants est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2024-1096 du 2 décembre 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000050717818

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