法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°2024-1152 du 4 décembre 2024

Numéro
2024-1152
Date du texte
4 décembre 2024
Articles
9
Article 1

Le réseau d'appui à la vie associative dénommé « Guid'Asso » a pour objet d'orienter, d'informer et d'accompagner, localement, les bénévoles, les salariés ou les porteurs de projets d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par le code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Article 2

Ce réseau est constitué d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par le code civil local précités, de fondations dotées de la personnalité morale régies par la loi du 23 juillet 1987 susvisée, d'entreprises solidaires d'utilité sociale bénéficiant de l'agrément prévu par l'article L. 3332-17-1 du code du travail ou d'autorités administratives au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 susvisée, qui bénéficient de l'autorisation mentionnée à l'article 11 de la loi du 15 avril 2024 susvisée.

Sans préjudice des dispositions du présent décret, sont membres de droit du réseau Guid'Asso les organismes à but non lucratif bénéficiaires d'une convention en application de l'article 61 de la loi du 31 juillet 2014 susvisée.

Article 3

L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département du siège social, ou, le cas échéant, d'implantation d'un établissement secondaire déclaré, des personnes morales mentionnées à l'article 2 du présent décret qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Elles proposent un service accessible gratuitement aux bénévoles, aux salariés ou aux porteurs de projets d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par le code civil local précités, quels que soient leurs domaines d'intervention ;

2° Elles assurent au moins l'une des trois missions suivantes :

a) L'orientation, en guidant les publics bénéficiaires, notamment, vers les structures du réseau adaptées à leurs besoins et en facilitant leur mise en relation ;

b) L'information, en délivrant une information et une documentation adaptées aux besoins des publics bénéficiaires sur les modalités de fonctionnement d'une association, et en facilitant la réalisation des démarches administratives essentielles au fonctionnement d'une association ;

c) L'accompagnement, en livrant aux publics bénéficiaires du réseau, un conseil, des outils ou des ressources, de manière individuelle ou collective, pour la structuration ou le développement de leurs projets, et en leur fournissant un accompagnement individualisé ou collectif, adapté et fondé sur la réalisation d'une analyse de leurs besoins.

L'accompagnement peut être généraliste ou spécialisé, sur un secteur d'activité ou une thématique d'expertise.

A l'exception des autorités administratives au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 susvisée, les organismes demandeurs doivent par ailleurs :

1° Répondre à un objet d'intérêt général ou poursuivre à titre principal l'un au moins des objectifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;

2° Présenter un mode de fonctionnement démocratique ;

3° Respecter des règles de nature à garantir la transparence financière ;

4° Respecter les principes du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi du 12 avril 2000 précitée.

Article 4

L'autorisation donnée prend la forme d'une convention conclue avec l'Etat pour une durée de trois ans. L'autorisation donnée pour la mission orientation peut prendre la forme d'une décision administrative. Elles sont renouvelées dans les mêmes formes et conditions.

Article 5

Le représentant de l'Etat dans le département concerné contrôle l'exécution de la convention ou de la décision mentionnée à l'article 4 du présent décret.

L'organisme lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la mission et, le cas échéant, des termes de la convention ou de la décision, ainsi que la réalité des actions mises en œuvre et leurs résultats.

Une évaluation quantitative et qualitative contradictoire est réalisée avant l'expiration de l'autorisation. Il en est tenu compte pour apprécier, le cas échéant, l'opportunité de son renouvellement.

Article 6

En cas de modification des conditions au vu desquelles l'autorisation a été délivrée ou de manquement à ses dispositions, le représentant de l'Etat dans le département en informe le bénéficiaire par tout moyen donnant date certaine.

Le bénéficiaire dispose d'un délai raisonnable, qui ne peut être supérieur à trente jours ouvrés, pour se mettre en conformité ou faire valoir ses observations.

A l'expiration de ce délai, le représentant de l'Etat dans le département peut retirer l'autorisation par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'autorisation est également retirée, en toute hypothèse, sur demande expresse de son titulaire.

Article 7

Pour l'application des articles 3, 5 et 6 du présent décret en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale.

Article 8

Les personnes morales mentionnées à l'article 2 du présent décret, qui bénéficient d'une autorisation pour participer au réseau de structuration à la vie associative dénommé « Guid'Asso » avant la date de publication du présent décret et qui arrive à échéance après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de cette date, doivent déposer à l'expiration de ce délai une nouvelle demande satisfaisant aux conditions prévues par les articles 1er à 3. Elles peuvent toutefois déposer avant l'expiration de ce délai un dossier permettant à l'administration d'apprécier la conformité de leur fonctionnement à ces conditions.

Les personnes morales mentionnées à l'article 2 du présent décret, qui ont bénéficié d'une autorisation antérieurement à la date de publication du présent décret et qui arrive à échéance avant l'expiration du délai de trois ans à compter de cette date, doivent satisfaire, lors de la nouvelle demande aux conditions prévues par les articles 1er à 3.

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes en cours d'instruction à la date de publication du présent décret.

Article 9

Le ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2024-1152 du 4 décembre 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000050737867

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com