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Texte réglementaire

Arrêté du 17 octobre 1973

Numéro
Date du texte
17 octobre 1973
Articles
9
Article 1

L’attestation de conformité aux règlements et normes de sécurité en vigueur de toute installation électrique intérieure alimentée sous une tension inférieure à 50 kV doit être établie à la fin des travaux d’électricité par les personnes désignées à l'article D. 342-20 du code de l'énergie sur une formule délivrée par l’un des organismes agréés dans les conditions fixées par l’article 4 du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 et dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'énergie.

Article 2

L’attestation de conformité dûment remplie et signée établie conformément à l'article D. 342-19 du code de l'énergie doit parvenir à l’organisme agréé ayant délivré la formule vingt jours au moins avant la date prévue de la mise sous tension de l’installation par le distributeur d’énergie électrique.

Le signataire de l'attestation de conformité transmet à l'organisme ayant délivré la formule les coordonnées du distributeur d'énergie.

Article 2 bis

L'organisme agréé met à disposition du gestionnaire de réseau de distribution par voie électronique l'attestation de conformité visée et les données qui la caractérisent dans un délai maximum de deux jours à compter de la date de visa.

Article 3

Les attestations de conformité concernant les installations électriques des établissements faisant l’objet d’une vérification prescrite par une réglementation spécifique doivent, conformément à l’article D. 342-21 du code de l'énergie, être accompagnées du ou des rapports établis à la suite de cette vérification.

Ces rapports doivent donner toutes précisions utiles sur la conformité des installations électriques à ladite réglementation et aux normes de sécurité dont le respect est rendu obligatoire par celle-ci.

Article 4

Les organismes habilités à délivrer les formules d’attestation de conformité doivent, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de l’attestation de conformité :

Soit apposer leur visa sur l’attestation ;

Soit signaler à celui qui l'a établie les non-conformités présentées par les installations électriques faisant l’objet de l’attestation.

Dans le second cas, il appartient au signataire de l’attestation, après avoir procédé à la mise en conformité des installations, d’en faire la déclaration à l’organisme auquel l’attestation a été adressée pour visa. Pour les installations visées à l’article 3 ci-dessus, cette déclaration doit être approuvée au préalable par le vérificateur.

L’organisme chargé du visa doit ensuite, dans un délai maximum de quinze jours après réception de la déclaration de mise en conformité :

Soit apposer son visa sur l’attestation ;

Soit signaler à celui qui a établi l'attestation de conformité les anomalies auxquelles il n’a pas été remédié.

Article 5

Le visa ne peut être apposé sur une attestation de conformité, par un des organismes habilités pour remplir cette mission, qu’après mise en conformité de l’ensemble des installations électriques concernées d'un même type (consommation ou production d'électricité).

En cas de pluralité d’installateurs intervenant sur un même type d'installation, chacun établit l’attestation de conformité pour la partie d’installations qu’il a réalisée, mais le visa est apposé simultanément sur toutes les attestations concernant un même type d'installation.

Article 7

Le présent arrêté sera applicable pour les mises sous tension à intervenir à partir du 1er janvier 1974.

Article 8

Le directeur du gaz, de l’électricité et du charbon est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-9

BAREME ANNEXE A L'ARRETE DU 17 OCTOBRE 1973

PORTANT APPLICATION DU DECRET N° 72-1120 DU 14 DECEMBRE 1972

Montant maximum des participations à verser aux organismes agréés.

1. Locaux à usage d’habitation.

(Une formule par contrat de fourniture.)

Formule d’attestation de conformité délivrée à l’unité : 100 F.

Formules d’attestation de conformité délivrées aux installateurs (électriciens, chauffagistes, service électrique d’entreprise générale...) :

Trois à cinquante formules délivrées en une fois : 25 F l’unité ;

Plus de cinquante formules délivrées en une fois :

De la première à la cinquantième formule : 25 F l’unité ;

Au-delà de la cinquantième formule : 15 F l’unité ;

Deux cents formules au moins délivrées en une fois : 15 F l’unité.

Vérification de mise en conformité (après déclaration par l’auteur d’une attestation de conformité de l’exécution des modifications nécessaires pour éliminer les non-conformités de l’installation) :

Par visite de chantier : 100 F.

2. Autres locaux.

(Une formule par contrat de fourniture.)

Par formule d’attestation de conformité : 75 F.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 17 octobre 1973 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000050765176

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