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Texte réglementaire

Arrêté du 9 décembre 2024

Numéro
Date du texte
9 décembre 2024
Articles
21
Article 1

La délibération n° B107/2024 du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative aux conditions d'exercice de la pêche du bulot au large de la manche (zones 7d et e) pour la campagne de pêche 2025 est approuvée.

Elle est annexée au présent arrêté.

Article 2

Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et les préfets des régions compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-3

ANNEXE

DÉLIBÉRATION DU BUREAU NO B107/2024

Délibération relative aux conditions d'exercice de la pêche du bulot au large de la manche (zones 7d et e) pour la campagne de pêche 2025

Vu le règlement (CE) n° 700/2006 du Conseil du 25 avril 2006 établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques ;

Vu le règlement (UE) n° 2023/2842 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (CE) n° 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17,

Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 25 avril 2012 portant création d'une autorisation de pêche pour la pêche des coquillages ;

Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;

Vu la consultation du public effectuée sur le site internet du CNPMEM du 8 au 29 novembre 2024 ;

Considérant la nécessité d'ajuster l'effort de pêche aux ressources halieutiques disponibles, et d'ainsi assurer la gestion de la pêche du bulot au large des zones 7d et e ;

Considérant la volonté de gérer au mieux la ressource avec les outils adaptés à une gestion rationnelle, durable et responsable du bulot au large des zones 7d et e ;

Au vu notamment des résultats du projet MECANOR (Amélioration de la gestion des MEtiers du CAsier en NORmandie et dans le NORd de la France) piloté par l'Ifremer et le CRPMEM Hauts-de-France mettant en avant une surpêche et une surexploitation de certains gisements dans les eaux territoriales de ces zones ;

Après consultation écrite de la Commission « Coquillages de pêche » du 18 au 25 novembre 2024,

Le Bureau adopte les dispositions suivantes :

I. - Dispositions générales

Article 1

Champ d'application.

1.1. L'exercice de la pêche du bulot pour les zones 7d et 7e au-delà des eaux territoriales (annexe 1) à l'aide de casiers (code engin : FPO) est soumis à la détention de la licence nationale « bulot du large ».

La licence est délivrée pour la ou les zone(s) demandées (7d, 7e, 7de). Elle ne donne accès à la pêche du bulot que dans la ou les zone(s) spécifiée(s) sur la licence.

1.2. La licence bulot du large est délivrée par le Comité national des pêches maritimes et des Elevages Marins dans la limite du contingent fixé à l'article 5.

1.3. La licence est valable du 1er janvier au 31 décembre 2025.

1.4. La licence n'est pas cessible.

1.5. Définitions :

- « navire de pêche professionnelle » : tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes, battant pavillon français, immatriculé dans l'Union européenne, déclaré actif au fichier de la flotte de pêche européenne ;

- « armateur » : personne physique ou morale qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non le propriétaire ;

- « licence de pêche européenne » : elle confère à son détenteur, pour un navire donné, le droit, dans les limites fixées par les règlementations nationales et européennes, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation des ressources aquatiques vivantes ;

- « demande de renouvellement à l'identique » : la demande présentée par un armateur ayant obtenu une licence pour la précédente campagne de pêche du bulot du large avec le même navire. La demande doit être présentée pour la ou les même(s) zone(s) que la campagne précédente ;

- « demande de renouvellement avec changement de navire » : la demande présentée par un armateur, pour un navire différent de celui qui lui avait permis d'obtenir une licence de pêche au bulot du large pour la précédente campagne de pêche ou en cours, et à condition qu'il ne demande pas de licence bulot du large avec l'ancien navire. Le navire pour lequel la demande est présentée doit correspondre à la catégorie pour laquelle la précédente licence bulot du large avait été octroyée :

- pour les navires d'une longueur hors-tout inférieure ou égale à 16 mètres : le navire remplaçant doit être d'une longueur hors-tout inférieure ou égale à 16 mètres ;

- pour les navires d'une longueur hors-tout supérieure à 16 mètres : le navire remplaçant doit être d'une longueur hors-tout égale ou inférieure à celle du précédent navire.

- « demande de renouvellement avec changement d'armateur » : la demande présentée par un armateur pour un navire pour lequel un autre armateur a obtenu une licence de pêche bulot du large pour la précédente campagne de pêche ou en cours, et à condition que cet autre armateur ne demande pas de licence bulot du large avec un nouveau navire. La demande doit être présentée pour la ou les même(s) zone(s) que la campagne précédente ou en cours ;

- « nouvelles demandes » : la demande présentée par un armateur non-détenteur de la licence nationale Bulot du large pour l'année 2024, et qui peut justifier :

- soit de la détention d'une licence régionale référencée à l'annexe 3 de la présente délibération pour l'année 2025 et correspondant à la zone pour laquelle la licence est demandée (7d ou 7e) ;

- soit de la réalisation de captures du bulot sur la période de référence allant du 1er janvier 2016 au 30 juin 2023 et pour la zone pour laquelle la licence est demandée.

- « groupe de traitement des demandes » : le groupe de traitement des demandes comprend le président de la Commission Coquillages, un représentant de chaque CRPMEM concerné, un représentant de chaque OP concernée et deux permanents du CNPMEM ;

- « cas de force majeure » : fait extérieur, imprévisible et irrésistible.

Article 2

Titulaires de la licence.

La licence bulot du large est attribuée à l'armateur pour l'exploitation d'un navire donné.

En cas de co-exploitation du navire, sous forme sociétale ou pas, le titulaire de la licence est celui qui détient le nombre de parts le plus important.

En cas de co-exploitation du navire à égalité des parts ou de la société, les co-exploitants devront désigner le titulaire de la licence.

Article annexe-6

II. - Règles générales de gestion de la pêcherie

Article 3

Mesures techniques applicables aux détenteurs de la licence de pêche bulot du large.

3.1. La pêche du bulot du large s'effectue à l'aide de casiers (code engin : FPO).

3.2. Les navires détenteurs de la licence bulot du large sont équipés d'une grille de tri dont l'écartement des barrettes est supérieur ou égal à 22 mm.

3.3. La taille maximale des navires détenteurs de la licence bulot du large est fixée à 16 mètres hors-tout, à l'exception des navires ayant déclaré plus de 100 tonnes de captures sur la période allant du 1er janvier 2016 au 30 juin 2023 pour la ou les zones demandées.

Article 4

Organisation de la campagne.

4.1. Les navires détenteurs de la licence bulot du large pour la zone CIEM 7d sont autorisés à effectuer cinq débarquements par semaine calendaire.

4.2. Par dérogation à l'article 4.1, dans la zone 7d au large de la Normandie, la pêche - comprenant la capture, le transbordement et le débarquement de bulots - est fermée le week-end.

Article annexe-9

III. - Procédure d'attribution

Article 5

Contingents de licences.

Le contingent de licences bulot du large est réparti comme suit :

Zones

Nombre de licences

7d

78

7e

43

7d et 7e

1

Total

122

Article 6

Conditions d'éligibilité.

Le demandeur de la licence « bulot du large » doit :

- être actif au fichier flotte européen ;

- détenir une licence de pêche européenne ;

- s'être acquitté du versement de la cotisation professionnelle obligatoire au jour de l'attribution de la licence ;

- être à jour de ses déclarations de capture ;

- pour les demandes de renouvellement avec changement d'armateur, dont le navire du couple armateur-navire était détenteur de la licence nationale bulot du large 2024 et d'une licence de pêche régionale bulot pour 2024 : le nouveau couple armateur-navire doit être détenteur d'une licence de pêche régionale bulot pour 2025 pour la ou les zone(s) de pêche concernée(s) ;

- pour les nouvelles demandes, pour les navires d'une longueur hors-tout inférieure ou égale à 16 mètres :

- pour la zone 7d :

- avoir réalisé au moins 10 tonnes de captures de bulot entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2023 en zone 7d ou ;

- être détenteur d'une licence de pêche régionale bulot pour une zone de pêche en 7d pour 2025.

- pour la zone 7e :

- avoir réalisé au moins 10 tonnes de captures de bulot entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2023 en zone 7e ou ;

- être détenteur d'une licence de pêche régionale bulot pour une zone de pêche en 7e pour 2025.

- pour les nouvelles demandes, pour les navires d'une longueur hors-tout supérieure à 16 mètres, pour les zones 7d et/ou 7e : avoir réalisé au moins 100 tonnes de captures de bulot entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2023, en zone 7d ou 7e.

Article 7

Réservation de licence.

Un armateur ayant un projet d'achat, de construction ou de remotorisation peut demander une réservation de licence dans le cadre d'une demande de permis de mise en exploitation pour la durée de la campagne de pêche en cours.

Tout document justifiant de la réalité du projet de construction ou d'achat doit être communiqué avec la demande de licence. Cette réservation peut être renouvelée jusqu'à l'entrée en flotte du navire, sous réserve de l'octroi du permis de mise en exploitation ou de la poursuite de sa réservation et d'apporter la preuve du commencement de réalisation de l'opération projetée au sens de l'article R. 921-14 du code rural et de la pêche maritime et décrit dans le formulaire de demande.

Un armateur ayant subi une perte totale de son navire après fortune de mer ou une avarie technique temporaire peut demander une réservation de licence pour la campagne de pêche en cours, le temps qu'il remette son navire en état ou qu'il acquiert un nouveau navire, et s'il manifeste la volonté de poursuivre son activité à l'identique. Ce délai de réservation peut être renouvelé deux fois sur la base d'explications fournies par le demandeur quant à l'état d'avancement ou au retard pris par son projet.

Article 8

Ordre de priorité d'attribution.

Dans la limite du contingent prévu à l'article 5, les licences sont délivrées dans l'ordre d'attribution suivant :

A. Demande de renouvellement à l'identique.

B. Demande de renouvellement avec changement de navire.

C. Demande de renouvellement avec changement d'armateur.

D. Nouvelles demandes.

Pour départager les demandes au sein de la catégorie « nouvelles demandes », dans le cas où le nombre de demandes serait supérieur au nombre de licences disponibles, la priorité est donnée aux armateurs qui avaient déposé une demande pour la précédente campagne de pêche, mais pour qui la licence n'avait pas été délivrée.

Dans le cas où le nombre de demandes remplissant la caractéristique susvisée serait encore supérieur au nombre de licences proposées, il sera tenu compte de la date d'envoi du dossier complet de demande auprès du Comité de rattachement.

Article 9

Demandes de licences.

9.1. Dépôt des demandes :

La licence est demandée par l'armateur exploitant le navire concerné.

La demande de licence est adressée au CRPMEM de rattachement du demandeur chargé de l'instruction au plus tard le 19 décembre 2024, conformément au formulaire établi par le CNPMEM (cf. annexe 2). Le dépôt des demandes de licence professionnelle peut également être effectué de façon dématérialisée via l'outil utilisé par le CRPMEM de rattachement du navire, sous réserve que le contenu de la demande soit identique à celui requis par le formulaire établi par le CNPMEM, et que la bonne identification du demandeur soit assurée.

Les demandes déposées au-delà de cette date ne seront pas instruites, sauf cas de force majeure dûment justifié.

Les CRPMEM peuvent par délibération déléguer la compétence de collecte et d'instruction des demandes de licence aux C(I)DPMEM.

9.2. Traitement des demandes :

Les CRPMEM examinent les demandes reçues au regard de leur complétude et vérifient l'exactitude de leur statut. Ils les transmettent par voie électronique au CNPMEM au plus tard le 20 décembre 2024.

La validation de l'obtention de la licence s'effectue suite à l'acquittement de la cotisation fixée par la délibération du CNPMEM portant dispositions financières, à l'exception des demandeurs titulaires d'une des licences régionales référencées en annexe de la délibération du CNPMEM portant dispositions financières.

Le CNPMEM vérifie l'éligibilité des demandes et établit une liste des demandes vérifiées. Il transmet la liste des demandeurs éligibles à la catégorie « nouvelles demandes » à la DGAMPA pour vérification de la condition des 10 tonnes de capture, et des 100 tonnes de capture pour les navires d'une longueur hors-tout supérieure à 16 mètres.

Suite à l'analyse par la DGAMPA de cette condition, celle-ci communique la liste des demandes vérifiées au CNPMEM, qui transmet ensuite au groupe de traitement des demandes la liste comprenant l'ensemble des demandes.

Sur la base de cette liste, le groupe de traitement des demandes émet un avis technique au regard des critères d'attribution de la licence. Les avis défavorables sont motivés. Si une difficulté apparaît dans l'examen technique, il transmet pour avis les demandes concernées à la Commission « Coquillages ».

Après son examen et règlement éventuel des difficultés par la Commission, le groupe de traitement des demandes établit une liste comprenant les licences qu'il propose au Bureau du CNPMEM d'attribuer au regard de la présente délibération.

Cette liste est ensuite soumise au Bureau du CNPMEM.

9.3. Délivrance de la licence :

La licence est délivrée par le Bureau du CNPMEM.

Le CNPMEM notifie aux demandeurs l'attribution ou le refus d'attribution de la licence bulot du large pour la campagne de pêche à venir.

Le CNPMEM intègre la liste des détenteurs de la licence Bulot du large dans l'outil de gestion des autorisations de pêche géré par la DGAMPA.

Article 10

Mise à jour des listes.

Le CNPMEM établit la liste des détenteurs de la licence nationale bulot du large et la transmet sous forme de tableaux à la DGAMPA. Cette liste est également transmise sous forme de tableaux au groupe de traitement des demandes.

Il est notifié au CNPMEM les ruptures des couples armateur-navire détenteurs de la licence nationale intervenus en cours de campagne. Le CNPMEM transmet à la DGAMPA la liste susvisée.

Le CNPMEM procède à la mise à jour de l'outil de gestion des autorisations géré par la DGAMPA.

Article annexe-16

IV. - Obligations règlementaires et application de la licence

Article 11

Répression des infractions, suspension et/ou retrait de la licence.

Les infractions à la présente délibération et à celles prises pour son application sont recherchées et poursuivies conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime.

Article annexe-18

Fait à Paris, le 4 décembre 2024.

Le président,

O. Le Nézet

Article annexe-19

Annexes

Annexe 1

Zone de pêche du bulot du large

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Article annexe-20

Annexe 2

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Article annexe-21

Annexe 3

Liste des licences régionales de pêche du bulot

Licences délivrées par le CRPMEM de Normandie :

- licence bulot Seine-Maritime ;

- licence bulot Nord Cotentin - Baie de Seine ;

- licence bulot sur les gisements de l'Ouest Cotentin.

Licences délivrées par le CRPMEM de Bretagne :

- licence bulot secteur Morlaix ;

- licence bulot Ille-et-Vilaine ;

- licence bulot Côtes-d'Armor.

Licences délivrées par le CRPMEM Hauts-de-France :

- licence bulot

- pêche ciblée ;

- pêche ciblée temporaire ;

- pêche polyvalente.

21 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 9 décembre 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000050779168

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