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Texte réglementaire

Décret n°2024-1181 du 16 décembre 2024

Numéro
2024-1181
Date du texte
16 décembre 2024
Articles
16
Article 1

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux habilitations des agents de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargés de procéder :

- aux enquêtes prévues au 2° du I de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;

- aux constatations prévues au VII de l'article 10-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 susvisée ;

- aux inspections prévues au II de l'article 9-1 de la même loi.

Article 2

Le président de l'autorité habilite de manière individuelle, pour une durée de trois ans renouvelable, les agents chargés des missions mentionnées à l'article 1er.

Article 3

Les agents habilités prêtent, devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative, ou devant le tribunal judiciaire du siège de l'autorité, le serment suivant :

« Je jure de remplir mes fonctions avec exactitude, loyauté et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. »

Article 4

Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le directeur général de l'autorité à l'agent habilité.

Mention de la prestation de serment est portée sur ce titre par les soins du greffier du tribunal judiciaire.

Le titre est présenté par l'agent, sur demande, accompagné le cas échéant de l'ordre de mission.

Il est immédiatement restitué dès lors que l'habilitation expire sans être renouvelée, que le titulaire du titre n'exerce plus la mission pour laquelle il a été habilité ou qu'il y est mis fin.

Article 5

Les procès-verbaux mentionnés au VII de l'article 10-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 susvisée comportent notamment les mentions suivantes :

1° Le nom, la qualité et la signature de l'agent ayant procédé au contrôle ;

2° La date et l'heure du contrôle ;

3° L'adresse électronique du service contrôlé ;

4° Les modalités de connexion au service et de recueil des informations.

Les copies d'écran des pages pertinentes du service et toute autre information au regard des constatations effectuées y sont annexées.

Article 6

Les lettres d'observations motivées ainsi que les mises en demeure adressées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application de l'article 10-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée exposent les faits relevés et les raisons pour lesquelles ils contreviennent à l'article 227-24 du code pénal. Dans la lettre d'observations motivée, l'autorité invite la personne qui en est destinataire à présenter ses observations dans le délai prévu par l'article 10-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée et selon les modalités prévues à l'article 9 du présent décret.

Article 7

Les mises en demeure adressées par l'autorité en application de l'article 11 de la loi du 21 juin 2004 susvisée exposent les faits relevés et les raisons pour lesquelles les contenus ou la diffusion des contenus contreviennent aux dispositions prises sur le fondement de l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne portant sur l'interdiction de diffusion de contenus provenant des personnes visées par les sanctions. Par ce même courrier, l'autorité invite la personne destinataire de la mise en demeure à présenter ses observations écrites dans le délai prévu par l'article 11 de la loi du 21 juin 2004 susvisée.

Article 8

Les courriers mentionnés aux articles 7 et 8 sont notifiés à la personne qui en est destinataire par :

- lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

- remise en main propre contre récépissé ;

- acte de commissaire de justice ; ou

- tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception par le destinataire, y compris par voie électronique.

Article 9

Les listes des adresses électroniques des services et des personnes mentionnées au III de l'article 10-1, y compris la liste des services qui reprennent le même contenu et qui présentent les mêmes modalités d'accès, et au II de l'article 11 de la loi du 21 juin 2004 susvisée sont adressées aux fournisseurs de services d'accès à internet, aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine, aux moteurs de recherche ou aux annuaires selon les modalités prévues à l'article 9 du présent décret.

Article 10

Les fournisseurs de services d'accès à internet et fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine mentionnés à l'article précédent empêchent, par tout moyen approprié, l'accès aux services fournis par les adresses électroniques figurant sur la liste qui leur est adressée, notamment en utilisant le protocole de blocage par le système de nom de domaine.

Les agents habilités conformément au chapitre Ier conservent un accès aux adresses électroniques des services auxquels l'accès est empêché en application des articles 10-1 et 11 de la loi du 21 juin 2004 susvisée.

Article 11

Une copie des notifications adressées aux fournisseurs de services d'accès à internet, aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine et aux moteurs de recherche ou aux annuaires en application du III de l'article 10-1 ou du II de l'article 11 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est adressée simultanément à la personne dont l'activité est d'éditer le service de communication au public en ligne, de fournir un service d'hébergement ou de fournir un service de plateforme de partage de vidéos dont l'adresse électronique est mentionnée dans la liste notifiée.

L'alinéa précédent ne s'applique pas en l'absence de mise à disposition, par les personnes concernées, des informations mentionnées aux I et II de l'article 1er-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée.

Article 12

Lorsque l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique émet la demande mentionnée à l'article 6-8 de la loi du 21 juin 2004 susvisée, elle transmet aux boutiques d'applications logicielles, par tout moyen propre à en établir la date de réception, la liste des adresses électroniques des applications logicielles éditées par la personne ayant fait l'objet de la mise en demeure prévue au II de l'article 10 ou au I de l'article 10-1 de cette même loi ou via lesquelles cette personne donne accès aux contenus pornographiques.

Toutefois, en l'absence de mise à disposition des informations mentionnées aux I et II de l'article 1er-1 de la loi précitée par la personne ayant fait l'objet de la mise en demeure prévue au II de l'article 10 ou au I de l'article 10-1 de cette même loi, l'autorité peut procéder à la demande prévue à l'article 6-8 de cette même loi sans avoir mis en œuvre la procédure au I de l'article 10-1.

Une copie de la demande adressée aux boutiques d'applications logicielles en application du présent article est adressée simultanément à la personne mentionnée au premier alinéa. Le présent alinéa ne s'applique pas en l'absence de mise à disposition, par les personnes mentionnées au I de l'article 10-1, des informations mentionnées aux I et II de l'article 1er-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée.

Article 13

Les boutiques d'applications logicielles mentionnées à l'article précédent empêchent, par tout moyen approprié, le téléchargement des applications logicielles figurant sur la liste qui leur est adressée.

Les agents habilités conformément au chapitre Ier conservent un accès aux applications dont le téléchargement est empêché en application de l'article 6-8 de la loi susvisée.

Article 14

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n°2022-518 du 8 avril 2022

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6

Les habilitations délivrées pour une durée de cinq ans sur la base du décret abrogé par l'alinéa précédent demeurent valides jusqu'au terme de cette durée.

Article 15

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.

Pour l'application des articles 3 et 4 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, la mention du tribunal judiciaire s'entend du tribunal de première instance.

Article 16

La ministre de la culture et le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

16 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2024-1181 du 16 décembre 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000050790709

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