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Texte réglementaire

Arrêté du 13 décembre 2024

Numéro
Date du texte
13 décembre 2024
Articles
12
Article 1

Les réunions du Conseil national de l'enseignement agricole peuvent être organisées en présentiel ou à distance.

Tout membre titulaire du conseil qui ne peut pas répondre à la convocation transmet celle-ci à son suppléant.

Les membres informent le secrétariat du conseil de leur participation ou de leur représentation au moins trois jours avant la réunion.

Article 2

Lorsque le conseil se réunit à la demande écrite du quart de ses membres, celle-ci, adressée au président du conseil, doit préciser la ou les questions à inscrire à l'ordre du jour.

Article 3

Le secrétariat administratif du conseil est assuré par la direction générale de l'enseignement et de la recherche.

Un secrétaire adjoint de séance est désigné par le président au début de chaque réunion et pour la seule durée de celle-ci, parmi les membres présents autres que les représentants de l'Etat.

Article 4

Les séances du conseil ne sont pas publiques.

Seuls les membres titulaires ou, le cas échéant, les membres suppléants qui doivent remplacer un membre titulaire absent peuvent assister aux réunions.

Article 5

Le président du conseil peut inviter des experts, notamment à la demande d'une organisation membre du conseil, afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Une organisation peut proposer plus d'un expert par point abordé.

Les experts sont invités trois jours au moins avant la tenue de la réunion.

Ils n'ont pas voix délibérative et ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée et sur invitation du président.

Article 6

Après avoir vérifié que les conditions de quorum exigées par l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration sont réunies, le président ouvre la séance en rappelant les points inscrits à l'ordre du jour.

Le conseil émet un avis sur les textes qui lui sont soumis, après audition du rapport et discussion générale.

Article 7

Les votes ont lieu à main levée ou au moyen d'un outil de vote électronique.

Toutefois, il peut être procédé à un vote à bulletin secret sur proposition du président ou d'un sixième au moins des membres du conseil.

Article 8

Le président peut décider d'une interruption momentanée de séance soit de sa propre autorité, soit à la demande d'un des membres du conseil.

Lorsque l'ordre du jour est particulièrement lourd, il peut suspendre la séance et décider alors d'une nouvelle session à réunir autant que possible sous huitaine et dans un délai maximum de quinze jours.

Article 9

Après chacune des réunions du conseil, un procès-verbal est établi. Sous réserve des dispositions de l'article 7 du présent arrêté, ce document indique, pour chaque point de l'ordre du jour ayant fait l'objet d'un vote, le résultat et la répartition des votes par organisation. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint de séance. Il est transmis dans le délai d'un mois aux membres titulaires et suppléants du conseil. Ce procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante.

Chaque séance est enregistrée à la seule fin d'établir le projet de procès-verbal. Après la rédaction du procès-verbal, l'enregistrement de la séance s'y rapportant est détruit.

Il est tenu un répertoire des procès-verbaux des réunions.

Les procès-verbaux ne peuvent être rendus publics qu'en vertu d'une décision du ministre.

Outre le procès-verbal, un relevé des votes intervenus pendant la séance est établi immédiatement après chaque réunion. Il est diffusé dans les plus brefs délais auprès des administrations et des membres titulaires et suppléants du conseil.

Article 10

Les commissions spécialisées créées au sein du conseil conformément aux dispositions de l'article R. 814-8 du code rural et de la pêche maritime sont réunies dans les mêmes conditions que le conseil.

Tout membre du conseil peut participer aux travaux des commissions de son choix.

Article 11

Le président des commissions spécialisées peut convoquer des experts dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 5 du présent arrêté.

Article 13

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 13 décembre 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000050799069

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