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Texte réglementaire

Arrêté du 19 décembre 2024

Numéro
Date du texte
19 décembre 2024
Articles
520
Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 5422-13 du code du travail, les dispositions des accords d'assurance chômage suivants :

1° La convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage et ses textes associés, à l'exception :

- du premier alinéa du §3 de l'article 2 de la convention du 15 novembre 2024, du premier alinéa du § 1er bis de l'article 3 du règlement général, du deuxième alinéa du § 3 de l'article 26 du règlement général, en ce qu'il s'applique aux demandeurs d'emploi définis au premier alinéa du § 1er bis de l'article 3 du règlement général, ainsi que les dispositions correspondantes des annexes I, II, III et V ;

- du § 11 de l'article 2 de la convention du 15 novembre 2024, du § 1er bis de l'article 11 du règlement général, ainsi que les dispositions correspondantes des annexes I et IX ;

- de l'alinéa 3 de l'article 30 du règlement général ;

- des mots « par circulaire de l'Unédic » au deuxième alinéa du § 1er de l'article 50-9 du règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024 ;

2° La convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et ses textes associés.

Article 2

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.

L'agrément des accords visés à l'article 1er est délivré pour la durée de validité desdits accords.

Article 3

La ministre du travail et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-4

DOCUMENT DE CADRAGE RELATIF À LA NÉGOCIATION DE LA CONVENTION D'ASSURANCE CHÔMAGE

I. - Contexte général

L'atteinte du plein emploi à l'horizon 2027 est une priorité du Gouvernement. Une partie du chemin vers cet objectif a été parcourue depuis 2017.

En effet, le taux chômage pour la France, hors Mayotte, au sens du Bureau international du travail (BIT) est passé de 9,6 % de la population active au 1er trimestre 2017 à 7,1 % au 4e trimestre 2022, le nombre de chômeurs passant dans le même temps de 2,8 millions à 2,2 millions. Par ailleurs, le nombre de personnes dans le halo du chômage est à son niveau le plus bas depuis 2017.

Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits (1) en fin de mois à Pôle emploi en catégorie A est en baisse continue depuis 2017 (hors période COVID), passant de 3,5 millions au premier trimestre 2017 à 2,8 millions au premier trimestre 2023.

On observe parallèlement depuis 2017 une augmentation continue du taux d'emploi (hors période COVID), notamment des seniors - qui est à son plus haut niveau depuis 1975 - et des jeunes.

On constate dans le même temps une hausse sans précédent du nombre d'emplois vacants. Le taux d'emplois vacants pour l'ensemble des secteurs est passé de 1 % au premier trimestre 2017 à 2,4 % au quatrième trimestre 2022, ce qui traduit les difficultés de recrutement pour les entreprises.

Selon les prévisions du programme de stabilité, l'atteinte de l'objectif de plein emploi passe par la création de plus d'un million d'emplois salariés entre fin 2022 et fin 2027.

L'assurance chômage a un rôle fondamental à jouer pour garantir le bon fonctionnement du marché du travail, protéger les salariés et générer des incitations favorables à l'emploi. Mais, atteindre 5 % de chômage d'ici 2027 exige en plus de transformer et d'améliorer l'efficacité de notre service public de l'emploi par la mise en œuvre de France Travail, de continuer à investir dans les compétences et de conforter la dynamique de développement de l'alternance pour atteindre le million d'apprentis en 2027.

Les réformes de 2019 et 2023 ont permis au régime d'assurance chômage de dégager des excédents croissants pour les trois années à venir. Le gouvernement invite donc les partenaires sociaux à consacrer une partie de ces excédents à soutenir et à co-construire cet effort structurant en faveur du plein emploi, tout en assurant la soutenabilité du régime et en réduisant son endettement.

II. - Les objectifs

Les partenaires sociaux sont invités à déterminer les règles du régime d'assurance chômage pour répondre aux objectifs suivants :

1. Assurer la soutenabilité du modèle assurantiel en réduisant significativement la dette ;

2. Lutter contre la précarité de l'emploi et favoriser l'emploi durable en veillant à éviter les phénomènes d'alternance de contrats courts et de périodes de chômage, notamment en garantissant :

i) Que le mode de calcul du salaire journalier de référence ne crée pas d'incitation plus favorable que le régime actuel, précisé par le décret du 26 juillet 2019, au fractionnement des contrats et reste représentatif du rythme d'acquisition des droits ;

ii) Une durée minimale d'emploi pour ouvrir un droit au chômage qui soit suffisamment incitative à l'emploi ;

iii) Une incitation des employeurs à allonger la durée des contrats de travail et de mise à disposition via la modulation à la hausse ou à la baisse du taux de contribution d'assurance chômage ;

3. Préserver le caractère contracyclique du régime d'assurance chômage, de manière à ce que celui-ci puisse jouer pleinement son rôle de stabilisateur automatique et contribuer au bon fonctionnement du marché du travail, pour les demandeurs d'emploi comme pour les entreprises. L'objectif est de protéger au mieux en cas de retournement conjoncturel et d'inciter au retour à l'emploi en cas de situation favorable sur le marché du travail, pour contribuer à l'atteinte du plein emploi et à la réduction des tensions de recrutement ;

4. Réduire certaines difficultés d'accès au droit à l'assurance-chômage ;

5. Corriger les différences effectives d'incitation de retour à l'emploi selon le niveau de rémunération. De règles identiques pour tous les demandeurs d'emploi, sous l'apparence de l'égalité, ne tiennent pas compte des capacités effectives à retrouver un emploi. Les partenaires sociaux sont invités à prendre des dispositions visant à corriger cette situation ;

6. Tirer les conséquences de l'allongement de la durée d'activité sur les règles d'indemnisation des seniors et favoriser leur retour en emploi ;

7. Tenir compte des modalités de négociations spécifiques aux intermittents du spectacle (annexes 8 et 10). A la suite de la réception du présent document de cadrage, les partenaires sociaux interprofessionnels sont invités à envoyer aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle un document de cadrage les invitant à négocier les règles spécifiques d'indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, conformément à la procédure prévue à l'article L. 5424-22 du code du travail ;

8. Adapter les conditions d'indemnisation à la situation particulière des anciens détenus ayant travaillé dans le cadre de contrats d'emploi pénitentiaires ;

9. Tenir compte du régime propre à Mayotte. Il est demandé aux partenaires sociaux de prendre des mesures prévoyant la continuité du régime applicable à Mayotte, le cas échéant dans un souci de convergence progressive vers le régime d'assurance chômage de droit commun.

III. - Hypothèses macroéconomiques et trajectoire financière à respecter pour le régime d'assurance chômage

D'après les hypothèses du programme de stabilité 2023-2027, la croissance économique évoluerait de 1,6 % en 2024, et de 1,7 % en 2025 et 2026. Le nombre de demandeurs d'emploi indemnisés au titre de l'ARE/AREF en équivalent temps plein se réduirait de - 2,9 % en 2024, de - 2,5 % en 2025 et de - 4,4 % en 2026 (hors effet des réformes).

Une fraction des excédents de l'Unedic doit financer les politiques visant au plein emploi. C'est pourquoi le gouvernement invite les partenaires sociaux à participer pleinement à cet objectif en concourant à la construction et au financement des politiques d'emploi et de formation professionnelle, cruciales pour permettre le développement de l'emploi et des compétences : il s'agit d'atteindre 1 million de nouveaux contrats d'apprentissage à l'horizon 2027 et de renforcer l'accompagnement des demandeurs d'emploi et aider les entreprises à recruter, par la création de France Travail.

La situation excédentaire du régime de l'assurance-chômage sur 2023 et les années suivantes selon les hypothèses macro-économiques retenues par le gouvernement permet ainsi la réaffectation d'une partie des recettes actuelles de l'UNEDIC vers la politique en faveur du développement des compétences et d'accès à l'emploi.

Pour permettre cet investissement, les recettes de l'UNEDIC seront réduites des montants suivants : - 2 Mds€ dès 2023, puis, pour la durée de la convention : entre - 2,5 et - 2,7Md€ en 2024, entre - 3 et - 3,2 Md€ en 2025, entre - 3,5 et - 4 Md€ en 2026.

Par ailleurs, en 2023, puis de 2024 à 2026, le produit des impositions de toute nature affecté à l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage sera maintenu à un niveau s'élevant à 1,47 point de CSG activité.

La contribution de l'UNEDIC à Pôle emploi devra de plus permettre d'accompagner la montée en charge de la réforme de France Travail. Cette réforme, par l'accompagnement plus intensif des publics les plus éloignés de l'emploi et par la mise en place d'une offre de service plus performante aux entreprises, est essentielle pour atteindre le plein emploi. Ainsi la contribution de l'UNEDIC a vocation à monter en charge au fur et à mesure que le régime dégage des excédents pour atteindre en 2026 entre 12 % et 13 % des recettes de l'UNEDIC.

Ainsi dans le cadre des hypothèses retenues pour 2024 à 2026, la répartition des excédents dégagés par l'Unédic serait la suivante :

- une part minoritaire des excédents de l'Unédic transféré au financement de la politique pour le plein emploi ;

- une part majoritaire des excédents affectés au désendettement du régime.

Si on excepte l'impact des mesures seniors, la nouvelle convention d'assurance chômage ne devra pas dégrader la situation financière du régime, par rapport à celle qui aurait prévalu en pérennisant les règles en vigueur au 1er juillet 2023, hors revalorisation annuelle des allocations, et hors effet de la réaffectation de recettes et du renforcement de la contribution à l'opérateur Pôle emploi/France Travail évoqués précédemment. Quant aux mesures seniors, elles ne devront pas dégrader cette situation financière de référence, hormis éventuellement pendant une période transitoire.

Les effets de cette nouvelle convention sur la situation financière du régime seront évalués à la fois par l'Unédic et les services de l'Etat.

Tout en contribuant au financement de la politique de l'emploi et des compétences, le régime d'assurance-chômage pourra réduire significativement sa dette. Le niveau d'endettement de l'Unédic pourrait ainsi être divisé par près de deux d'ici fin 2026 par rapport à la fin 2022.

Si, au cours de la période d'application de la convention, le rapport annuel sur la situation financière de l'assurance chômage mentionné au premier alinéa de l'article L. 5422-25 du code du travail fait état d'un écart significatif entre la situation financière de l'Unédic et la trajectoire financière mentionnée ci-dessus, le gouvernement s'engage à transmettre aux partenaires sociaux un nouveau document de cadrage tenant compte de cette évolution de la situation économique, dans les conditions fixées aux articles L. 5422-20-1 et L. 5422-25 du code du travail.

IV. - Délai de négociation

Il est demandé aux partenaires sociaux de conclure l'accord d'assurance chômage d'ici le 15 novembre 2023 au plus tard.

(1) En France métropolitaine.

Article annexe-5

CONVENTION DU 15 NOVEMBRE 2024

RELATIVE A L'ASSURANCE CHOMAGE

x Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),

x La Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME),

x L'Union des entreprises de proximité (U2P),

d'une part,

x La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),

x La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),

x La Confédération Française de l'Encadrement CGC (CFE-CGC),

x La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO),

x La Confédération Générale du Travail (CGT),

d'autre part,

Considérant que l’assurance chômage est un régime paritaire d’assurance obligatoire et contributif qui joue comme stabilisateur économique et amortisseur social un rôle fondamental pour les personnes, les entreprises ;

Considérant la situation inédite du marché du travail qui se caractérise d’une part, par les difficultés de recrutement des entreprises et d’autre part par les enjeux de transformation de l’économie et d’organisation des relations de travail appelant des réponses adaptées en termes de sécurisation des parcours professionnels et d’accompagnement des transitions et reconversions ;

Considérant le document de cadrage transmis aux Partenaires sociaux le 31 juillet 2023, dans lequel le gouvernement demande un maintien des principes introduits par ses réformes de 2019 et 2023 ;

Considérant que les prévisions financières pour le régime d’assurance chômage ayant servi de base à l’élaboration du document de cadrage étaient excessivement optimistes, et qu’elles ont été actualisées par les services de l’Unédic ;

Considérant la nécessité de poursuivre le désendettement du régime d’assurance chômage et d’équilibre financier entre dépenses supplémentaires et mesures d’économies, et que les ponctions envisagées par l’Etat sur les ressources de l’assurance chômage obèrent la capacité de l’Unédic à faire face aux échéances de remboursement prévues pour les années 2023-2026 ;

Considérant le courrier transmis le 9 octobre 2024 par la Ministre du travail et de l’emploi invitant les Partenaires sociaux à reprendre les discussions sur l’assurance chômage sur la base du protocole d’accord du 10 novembre 2023 relatif à l’assurance chômage pour le compléter ;

Vu la cinquième partie, livres premier, troisième et quatrième du code du travail ;

Vu le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime d'assurance chômage ;

Vu le protocole d’accord du 10 novembre 2023 relatif à l’assurance chômage et son avenant du 14 novembre 2024.

Les parties sont convenues des dispositions ci-après :

Article 1er - Gestion du régime d'assurance chômage

La gestion du régime d'assurance chômage est confiée à l'Unédic.

Article 2 - Indemnisation

§ 1er –

Le dispositif national interprofessionnel d'assurance chômage est destiné à assurer un revenu de remplacement pendant une durée déterminée aux travailleurs involontairement privés d'emploi remplissant les conditions d'éligibilité au dispositif.

§ 2 –

Certaines règles d’indemnisation sont ajustées pour mieux tenir compte de la situation des publics les plus fragiles sur le marché du travail, sans remettre en cause les principes fondamentaux des réformes précédentes visant à inciter au retour durable à l’emploi et mises en œuvre par le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié.

§ 3 – Condition d’affiliation des primo-entrants et des saisonniers

Afin de mieux sécuriser la situation des primo-entrants sur le marché du travail, définis comme les salariés privés d’emploi ne justifiant pas d’une admission au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi dans les vingt années précédant leur inscription comme demandeur d’emploi, la condition minimale d’affiliation permettant l’ouverture d’un droit qui leur est appliquée est abaissée de manière dérogatoire au droit commun à 108 jours travaillés (ou 758 heures travaillées), correspondant à 5 mois, au cours de la période de référence pour la recherche de l’affiliation. La même condition minimale d’affiliation est appliquée aux salariés cumulant 5 mois en contrats saisonniers qui ne peuvent satisfaire la condition d’affiliation de droit commun.

La durée d’indemnisation minimale est dans ce cas fixée à 5 mois, soit 152 jours calendaires.

§ 4 – Calcul du salaire journalier de référence

Afin de mieux tenir compte des spécificités de certains parcours professionnels, notamment ceux qui comprennent des activités saisonnières, le plafond des jours non travaillés pris en compte dans le calcul du salaire journalier de référence permettant de déterminer le montant de l’allocation journalière est abaissé à 70% du nombre de jours travaillés dans la période de référence.

§ 5 – Dégressivité de l’allocation

Afin de tenir compte de la difficulté des demandeurs d’emploi séniors à retrouver rapidement un emploi, le coefficient de dégressivité affectant le montant de l’allocation journalière au terme d’un délai de 182 jours d’indemnisation est appliqué, dans les conditions fixées par la réglementation d’assurance chômage, aux allocataires âgés de moins de 55 ans à la date de fin de contrat de travail.

§ 6 – Démissions post-reprises d’emploi

Afin d’inciter à la mobilité professionnelle et de sécuriser la reprise d’emploi en cours d’indemnisation, notamment en cas de rupture de la période d’essai par le salarié, l’appréciation du caractère involontaire du chômage lors de l’examen en vue d’une reprise ou d’une poursuite de l’indemnisation n’est effective que lorsqu’il est justifié d’une affiliation au titre d’une ou plusieurs activités d’au moins quatre mois (88 jours travaillés ou 610 heures).

§ 7 – Mensualisation du versement de l’allocation

Afin de simplifier et d’améliorer la prévisibilité de l’indemnisation, le versement de l’allocation chômage est mensualisé ; il se fait sur la base de 30 jours calendaires, quel que soit le mois concerné.

Le capital de droits n’est pas modifié par cette évolution, les modalités de détermination de la durée d’indemnisation restant inchangées.

§ 8 – Création et reprise d’entreprise

Sans modifier le capital de droits de l’allocation créateur ou repreneur d’entreprise et sans modifier les règles d’attribution de l’ARCE et du cumul d’activité non salarié, il est procédé aux ajustements

suivants :

x Concernant l’ARCE : afin de favoriser les reprises d’emploi durables en cas de création/reprise d’entreprise, et d’éviter les effets d’aubaine, le second versement de l’Aide à la reprise et à la création d’entreprise (ARCE) n’est pas effectué si l’allocataire a repris un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

x Concernant le cumul ARE et revenu d’activité non salariée :

- en cas de cumul du versement de l’ARE avec des revenus perçus au titre d’une activité non salariée, l’allocataire peut cumuler l’ARE avec les revenus issus de l’activité non salariée créée ou reprise, dans les conditions prévues par la réglementation d’assurance chômage.

- ces règles sont maintenues, sans toutefois que ce cumul ne puisse excéder une durée de versement plafonnée à 60% du reliquat de droits.

- le reliquat de 40% des droits restants peut faire l’objet d’une reprise éventuelle de l’indemnisation dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur. Par ailleurs, un allocataire peut solliciter une éventuelle poursuite des versements, qui sera examinée par l’instance paritaire régionale dont il relève, sur la base de justificatifs d’absence de revenus perçus au titre de l’activité non salariée créée ou reprise.

§ 9 – Allocation décès et allocation de fin de droits

En vue d’améliorer l’accès aux droits, les conditions de versement et d’attribution de l’Allocation décès sont élargies, et l’Allocation de fin de droits est versée automatiquement, sans que le bénéficiaire ait besoin d’en faire la demande.

§ 10 – Condition de résidence

Afin de renforcer sa lisibilité, la règlementation d’assurance chômage précise la définition de la condition de résidence dans le champ d’application du régime d’assurance chômage.

Ainsi, les personnes indemnisées au titre de l’ARE doivent résider effectivement sur le territoire français pendant une période de plus de 6 mois au cours de l’année de versement de l’allocation.

§11 – Indemnisation des travailleurs exerçant une activité à l’étranger

Les règles d’indemnisation de droit commun sont appliquées aux salariés expatriés (relevant de l’annexe 9, chapitre I).

La durée du cumul de l’ARE avec une rémunération issue de l’exercice d’une activité professionnelle exercée à l’étranger est limitée à une période de 3 mois.

Dans l’attente de la révision du Règlement CE n° 883/2004 qui prévoit les modalités de coordination des régimes de sécurité sociale et d’assurance chômage entre pays de l’UE, de l’EEE, et avec la Suisse, en cours depuis 2016, et des accords bilatéraux existants, les mesures suivantes sont mises en œuvre :

x Application aux salaires perçus à l’étranger d’un coefficient tenant compte des différences de salaires moyens entre l’Etat d’emploi et la France, Etat de résidence

Un coefficient à proportion du niveau de salaire moyen de l'Etat d'emploi relativement au niveau de salaire moyen en France est appliqué aux salaires perçus à l’étranger pris en compte dans la période de référence servant au calcul de l’allocation pour l’ensemble des bénéficiaires du régime d’assurance chômage. Ce coefficient, réévalué annuellement en fonction des données statistiques disponibles, est calculé sur la base des niveaux de salaires moyens par pays constatés et publiés par l’OCDE. Il lui est appliqué un coefficient correcteur de 1,1 afin de limiter les variations trop fortes du niveau de l’allocation par rapport à ce que le bénéficiaire aurait perçu sans l’application de cette mesure.

En tout état de cause, l’application de ces coefficients ne peut conduire au versement d’une allocation inférieure à l’allocation minimale, selon les modalités de calcul en vigueur.

x Accompagnement et suivi des demandeurs d’emploi frontaliers ayant exercé leur dernier emploi dans un pays limitrophe

Dans une logique de dynamisation des parcours de retour à l’emploi durable des demandeurs d’emploi frontaliers, les organisations de salariés et d’employeurs signataires du protocole d’accord demandent :

- d’une part, pour les seuls travailleurs frontaliers, une révision réglementaire de l’offre raisonnable d’emploi pour spécifiquement tenir compte du niveau de rémunération pratiqué en France pour le type de poste recherché ;

- d’autre part, la mise en place par l’opérateur France Travail d’un plan d’action devant notamment se traduire par :

ƒ un temps de diagnostic personnalisé, permettant pour chaque demandeur d’emploi frontalier une actualisation de son projet personnalisé d’accès à l’emploi ou de son contrat d’engagement (à compter du 1er janvier 2025), tenant compte de la révision de l’offre raisonnable d’emploi frontalier ;

ƒ la définition et la mise en œuvre d’un accompagnement ou d’un suivi personnalisé et éventuellement renforcé, en fonction de leurs besoins propres ;

ƒ la mise en place des moyens adéquats permettant un repérage plus efficace des reprises d’emploi non déclarées, notamment dans un Etat limitrophe.

Le contrôle de la recherche d’emploi des transfrontaliers s’inscrit dans le cadre doctrinal fixé par le conseil d’administration de France Travail, qui précise notamment que ce contrôle est, pour l’ensemble des demandeurs d’emploi, nécessairement différencié de leur accompagnement et suivi, et est en conséquence opéré par des équipes dédiées à cette mission. Il est organisé dans le cadre d'orientations nationales, votées en conseil d’administration, respectant une part minimale de contrôles aléatoires et des ciblages, déterminés nationalement, éventuellement adaptés régionalement.

§ 12 – Délai de déchéance

Afin de rendre l’application du délai de déchéance des droits plus juste et plus opérant, ce délai, au-delà duquel le versement des droits ne peut plus être demandé, est désormais vérifié tous les mois et non uniquement au moment de la reprise des droits.

De plus, la réglementation d’assurance chômage prévoit de nouveaux cas d’allongement du délai de déchéance, en sus de ceux relevant de dispositions légales. Il s’agit des périodes de maladies donnant lieu au versement d’indemnités journalières de sécurité sociale, de congés de maternité et paternité et des périodes de formation.

§ 13 – Séniors

Dans l’objectif d’améliorer le taux d’emploi des séniors, la règlementation est adaptée pour tenir compte de l’allongement des carrières en fonction des dispositions légales et réglementaires relatives à l’âge de départ à la retraite, et sécuriser la reprise d’emploi durable pour les demandeurs d’emploi séniors. Les dispositions de ce paragraphe supposent la mise en place effective de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 qui a porté l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans.

Le bénéfice des dispositions d’indemnisation applicables aux séniors est relevé à 55 ans.

x Période de référence affiliation de 36 mois

Les allocataires âgés de 55 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail bénéficient d’une période de référence affiliation de 36 mois.

x Durées d’indemnisation maximales spécifiques aux allocataires séniors

Les allocataires âgés de 55 et 56 ans à la date de la fin de leur contrat de travail bénéficient d’une durée d’indemnisation maximale de 913 jours calendaires, soit 30 mois (22,5 mois après application du coefficient 0,75).

Les allocataires âgés de 57 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail bénéficient d’une durée d’indemnisation maximale de 1095 jours calendaires, soit 36 mois (27 mois après application du

coefficient 0,75).

Pour rappel, le coefficient 0,75 n’est pas applicable dans les DROM-COM.

x Condition d’âge du maintien de droits

En cohérence avec l’évolution progressive de l’âge légal de départ à la retraite jusqu’à 64 ans en 2030, il est procédé au décalage progressif jusqu’à 64 ans de l’âge à compter duquel le maintien de l’allocation est possible jusqu’à obtention des conditions de liquidation de la retraite à taux plein.

x Allongement formation pour les allocataires âgés de 55 ans et plus

Afin de créer les conditions optimales d’une reprise d’emploi durable pour les demandeurs d’emploi séniors et de faciliter leur accès à la formation, le dispositif permettant un allongement de la durée d’indemnisation à hauteur de 182 jours (137 jours après application du coefficient 0,75) en cas de formation suivie en cours d’indemnisation et validée par l’opérateur France Travail ou financée en toute ou partie par le CPF, bénéficie aux allocataires âgés de 55 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail.

Article 3 - Indemnisation des anciens détenus au titre du travail exercé en détention

L’article L. 5424-30 du code du travail, introduit par l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues, ouvre le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi aux détenus, à leur sortie de détention, au titre de l’activité exercée sous contrat d’emploi pénitentiaire durant leur détention. L’article L. 324-12 du nouveau code pénitentiaire renvoie à la négociation des Partenaires sociaux le soin d’en définir les mesures d’application.

Les anciens détenus pourront être indemnisés au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, dans les conditions fixées par le règlement d’assurance chômage, sous réserve des aménagements apportés par l’annexe IV tenant compte des particularités du contrat d’emploi pénitentiaire qui ne constitue pas un contrat de travail. Ces aménagements concernent notamment les cas de cessation du contrat d’emploi pénitentiaire constitutifs d’une privation involontaire d’emploi, et le point de départ de l’indemnisation.

Article 4 - Contributions - Ressources

§1er – Contributions d’assurance chômage

Les contributions des employeurs mentionnées à l’article L.5422-9 du code du travail et destinées à la couverture des dépenses relatives au régime d’assurance chômage sont assises sur les rémunérations

dans la limite de 4 fois le plafond du régime général d’assurance vieillesse de la sécurité sociale prévu par l’article L.241-3 du code de la sécurité sociale.

La contribution exceptionnelle temporaire prévue par l’article 4 de la convention du 14 avril 2017 est supprimée. Par conséquent, le taux des contributions à la charge des employeurs est fixé à 4,00 %.

Pour les employeurs et les salariés intermittents relevant des professions du cinéma, de l’audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, les taux de contributions spécifiques sont fixés par les annexes VIII et X au règlement général annexé.

§2 – Modulation du taux de contribution à l’assurance chômage

Afin d’inciter les entreprises à allonger la durée des contrats de travail et éviter un recours excessif aux contrats courts, un dispositif de modulation des contributions patronales d’assurance chômage est prévu. Il s’applique aux entreprises de onze salariés et plus relevant d’un secteur d’activité à taux de séparation très élevé.

Les modulations du taux de contribution à la charge des employeurs, prévues par les dispositions des articles 50-2 à 51 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, demeurent applicables jusqu’au 31 août 2025.

Un groupe de travail technique sera mis en place par les organisations d’employeurs et de salariés pour, après analyse des impacts financiers et opérationnels précise des mesures envisagées, adapter dans un avenant technique établi au plus tard le 31 mars 2025 les modalités de mise en œuvre opérationnelle des dispositions suivantes :

- les contrats dont la fin est indépendante de la volonté de l’employeur ne sont pas pris en compte dans l’application du bonus-malus (fin de CDD et de CTT de remplacement, contrat saisonnier, rupture conventionnelle, licenciement pour inaptitude non professionnelle, licenciement suite à une faute lourde). Seuls sont pris en compte les contrats de travail d’une durée inférieure à un mois ;

- les modalités de sélection des secteurs d’activité concernés sur la base des taux de séparation moyens au niveau NAF 38 sont préservées. Les règles relatives à la comparaison sectorielle des taux de séparation des entreprises sont appliquées au niveau des sous-classes A732. Par ailleurs, les sous-classes A732 dont le taux moyen de séparation serait sensiblement éloigné du taux moyen sectoriel apprécié au niveau de la section NAF 38 dont elles relèvent, sont

exclues du champ d’application du dispositif ;

- en cohérence avec le paragraphe 1er du présent article, la formule de calcul des taux de contribution modulés est adaptée afin de préserver l’équilibre permettant au dispositif d’être financièrement neutre.

Les organisations signataires demandent aux pouvoirs publics de procéder, le cas échéant, aux modifications législatives et réglementaires qui seront nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l’avenant technique.

En tout état de cause, la mise en place de ces ajustements ne peut avoir pour effet de remettre en cause la neutralité financière du dispositif.

Article 5 - Champ d'application

§ 1er –

Le régime d'assurance chômage s'applique sur le territoire hexagonal, dans les départements d'outre-mer (hors Mayotte) et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

§ 2 –

Il s'applique aux salariés détachés ainsi qu'aux salariés expatriés occupés par des entreprises entrant dans le champ d'application territorial de la convention.

Article 6 - Règlement général, annexes

§ 1er –

A la présente convention est annexé le règlement général du régime d'assurance chômage.

§ 2 –

La situation des catégories professionnelles particulières fait l'objet d'annexes au règlement général négociées entre les organisations représentatives au plan national et interprofessionnel d'employeurs et de salariés.

A l’issue de la procédure prévue par les articles L. 5424-22 et suivants du code du travail, les annexes VIII et X, relatives aux règles spécifiques d’indemnisation des professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle telles que fixées par le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié, sont maintenues sous réserve des adaptations de cohérence avec le règlement général.

Article 7 - Instances paritaires

Dans le cadre des mandats confiés par l'Unédic à l’opérateur France Travail et conformément à la convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3 du code du travail, les instances paritaires visées à l’article L. 5312-10 du code du travail siégeant au sein de chaque direction régionale de France Travail sont compétentes pour statuer dans les cas prévus par le règlement général annexé.

Article 8 - Contribution au financement de l’opérateur France Travail

Les dispositions de l’article L. 5422-24 du code du travail prévoient qu’une part, qui ne peut être inférieure à 10 % des contributions des employeurs et des salariés au régime d’assurance chômage, est versée comme contribution globale aux sections " fonctionnement et investissement " et " intervention " du budget de l’opérateur France Travail.

La mise en place de l’opérateur France Travail lui a confié de nouvelles missions : accompagnement renforcé des allocataires du RSA, coordination du " Réseau pour l’emploi ", mise en place de systèmes d’information interconnectés, etc.

Pour atteindre l’objectif du plein emploi et faire face à l’ensemble des enjeux en termes d’accompagnement des demandeurs d’emploi, de formation en lien avec les besoins en compétences des branches, des territoires, et des entreprises, de services répondant aux difficultés de recrutement des entreprises et notamment des TPE PME, les questions du financement de l’opérateur et de la gouvernance du Réseau pour l’emploi sont stratégiques.

S’agissant du financement de l’opérateur France Travail, les signataires de la présente convention considèrent qu’il est indispensable de mettre en place une programmation budgétaire pluriannuelle partagée, basée sur une allocation de ressources claire, répondant à des besoins et missions précisément identifiés, et tenant compte des gains de productivité potentiels. Dans ces conditions, les organisations signataires estiment que le taux de la contribution prélevée sur les recettes de l’Unédic, fixé aujourd’hui à 11%, correspond à date, et sur la base des données à disposition des acteurs sociaux, aux besoins identifiés pour l’atteinte des objectifs poursuivis dans le cadre de la mise en place de l’opérateur France Travail.

S’agissant de la gouvernance du Réseau pour l’emploi, les signataires de la présente convention insistent sur la nécessité d’assurer aux organisations de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel un nombre de voix représentant, au total, au moins la moitié des voix délibératives au sein du Comité national pour l’emploi, ainsi qu’au sein des comités régionaux.

En effet, les organisations de salariés et d’employeurs sont les mieux à même de connaître le fonctionnement du marché du travail, les besoins des entreprises et les problématiques rencontrées par les actifs. Cela est d’autant plus légitime que l’Unédic, dont ils sont gestionnaires, contribue aujourd’hui au budget du principal opérateur du service public de l’emploi, l’opérateur France Travail, à hauteur de quatre cinquièmes de son budget courant.

Article 9 - Evaluation et comité de pilotage

Le suivi et l’évaluation des résultats de la présente convention et de l’ensemble de ses textes d’application sont confiés à l’Unédic.

L’évaluation porte notamment sur les effets quantitatifs, qualitatifs et financiers de la convention.

A ce titre, une évaluation relative aux règles d’assurance chômage est présentée au Bureau de l’Unédic dans le courant de l’année 2025.

Sera également prévu un programme d’évaluation tout au long de la durée de la convention.

Les services de l’Unédic porteront une attention particulière, notamment aux sujets suivants :

- l’impact des décisions de l’Etat sur le budget de l’assurance chômage ;

- les contributions au budget de l’opérateur France travail et de France compétences ;

- la révision des modalités de coordination européenne des prestations de chômage pour les travailleurs frontaliers ;

- les évolutions législatives et réglementaires visant à éviter que des demandeurs d’emploi qui ne perçoivent aucune indemnité se retrouvent financièrement sanctionnés dans le futur parce qu’ils ont omis de déclarer une activité professionnelle.

Il est rendu compte périodiquement au Bureau de l’Unédic de ces travaux, ainsi que de ceux engagés sur les règlementations précédentes.

Ces travaux viendront également alimenter un comité de pilotage interprofessionnel, composé des représentants des organisations de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national interprofessionnel, signataires de la présente convention, qui se réunit une fois par an pour évaluer l’effectivité et le bon avancement des discussions avec l’Etat.

Au vu de l’évaluation de ces différents points, toutes les dispositions nécessaires pourront être prises par les organisations de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national interprofessionnel par voie d’avenant à la présente convention.

Article 10 - Durée

La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

Article 11 - Entrée en vigueur

§ 1er – Entrée en vigueur au 1er janvier 2025

Les dispositions de la présente convention, du règlement général annexé et de ses annexes, s'appliquent aux salariés involontairement privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er janvier 2025.

Toutefois, la situation des salariés compris dans une procédure de licenciement engagée antérieurement à la date du 1er janvier 2025 reste régie, concernant les règles d'indemnisation, par les dispositions de l’annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, comprenant le règlement d’assurance chômage et ses annexes en vigueur au jour de l'engagement de la procédure.

L'engagement de la procédure correspond soit :

- à la date de l'entretien préalable prévu par les articles L. 1232-2 à L. 1232-5 et L. 1233-11 du code du travail ;

- à la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel, prévue aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30 du code du travail.

Par dérogation, pour des raisons opérationnelles de mise en œuvre, les articles 2,3§1 et §1er bis alinéas 2 et suivants, 7, 9, 11 §1er bis, 12§2 et §3 bis, 17 bis §1er, 25§3, 26§1er alinéa 7, 28§1er, 30, 32 bis , 38, 43, 44§2, 46§7 et 65§4 du règlement général annexé à la présente convention, ainsi que les dispositions correspondantes des annexes I, II,III, V, VIII, IX et X, entrent en vigueur au plus tard au 1er

avril 2025. Avant cette date, les articles 2, 3§1er 7, 9, 12§2 et §3 bis, 17 bis §1er, 25§2 et §3, 28§1er, 30, 32 bis, 38, 43, 44§2, 65§4 et le chapitre 1er de l’annexe IX dans leurs versions issues du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 restent applicables.

Par dérogation, pour des raisons opérationnelles de mise en œuvre, la condition prévue par l’alinéa 6 de l’article 26 §1er et l’alinéa 7 de l’article 35 du règlement général d’assurance chômage et de ses annexes, consistant en l’absence d’exercice d’un contrat de travail à durée interminée à temps plein pour le second versement de l’ARCE, est applicable pour toute création ou reprise d’entreprise intervenant à compter du 1er avril 2025 au plus tard. Pour les créations ou reprises d’entreprise intervenant avant cette date, l’article 35 dans sa version issue du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 reste applicable.

Par dérogation, pour des raisons opérationnelles de mise en œuvre, l’article 36 du règlement général d’assurance chômage et de ses annexes est applicable dès lors que le décès de l’allocataire est survenu

à compter du 1er avril 2025 au plus tard. Si le décès est intervenu avant cette date, l’article 36 dans sa version issue du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 reste applicable.

Par dérogation, pour des raisons opérationnelles de mise en œuvre, les alinéas 5 du §1er et 1 du §2 de l’article 26 du règlement général d’assurance chômage et de ses annexes sont applicables dès lors que la fin de contrat de travail éventuellement examinée en vue de la reprise ou de la poursuite de paiement intervient à compter du 1er avril 2025 au plus tard. Avant cette date, les alinéas 5 du §1er et 1 du §2 de l’article 26 dans sa version issue du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 restent applicables.

§ 2 – Entrée en vigueur de dispositions applicables aux allocataires en cours d’indemnisation et à ceux qui ouvrent un droit

Par dérogation aux dispositions prévues au §1er du présent article, pour des raisons opérationnelles de mise en œuvre, l’alinéa 1er de l’article 24 (mensualisation) du règlement général annexé à la présente convention et les dispositions correspondantes des annexes I, II, III, V, IX sont applicables à l'ensemble des salariés privés d'emploi éligibles et à l’ensemble des allocataires en cours d’indemnisation au 1er avril 2025 au plus tard.

§ 3 – Entrée en vigueur du taux de contribution à l’assurance chômage de 4%

Les dispositions de l’article 50-1 du règlement général et de ses annexes annexées à la présente convention s’appliquent aux rémunérations rattachées aux périodes d’emploi courant à compter du 1er mai 2025. Avant cette date, les dispositions de l’article 50-1 restent applicables dans leur version issue du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019.

§ 4 – Entrée en vigueur des dispositions relatives au bonus-malus

Les dispositions des articles 50-2 à 51 du règlement général d’assurance chômage, ainsi que les arrêtés pris sur le fondement de ces articles, restent applicables dans leur version issue de l’Annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, jusqu’au 31 août 2025. Les dispositions des articles 50-2 à 51 du règlement d’assurance chômage annexé à la présente convention sont applicables à compter du 1er septembre 2025.

Le taux minoré ou majoré de la contribution à la charge des employeurs, prévu au troisième alinéa de l’article 51 du règlement d’assurance chômage dans sa version issue du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, est réduit de 0,05 point à compter du 1er mai 2025.

§ 5 – Entrée en vigueur des dispositions conditionnée à un décret

Par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe 1 du présent article, les dispositions de l’annexe IV du règlement d’assurance chômage entrent en vigueur au 1er janvier 2025, sous réserve de la publication du décret prévu par l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022.

§ 6 – Entrée en vigueur conditionnée à une évolution du cadre légal

L’entrée en vigueur des dispositions de l’article 3§1er bis alinéa 1 du Règlement général et de ses annexes annexées à la présente convention est subordonnée à une évolution du cadre légal.

Article 12 - Dépôt

La présente convention est déposée à la Direction générale du travail.

Fait à Paris, le 15 novembre 2024

En quatre exemplaires originaux

Signataires :

Pour le MEDEF

Pour la CFDT

Pour la CPME

Pour la CFTC

Pour l'U2P

Pour la CGT-FO

Article 1

Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé " allocation d'aide au retour à l'emploi ", pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi.

Article 2

§ 1er - Ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d'emploi est involontaire. Remplissent cette condition les salariés dont la perte d'emploi résulte :

- d'un licenciement ;

- d'une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission ;

- d'une rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, ou d'un contrat de mission, à l'initiative de l'employeur ;

- d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail.

Toutefois, en application du second alinéa du 3° de l’article L. 5422-1 du code du travail, la condition de chômage involontaire n’est pas satisfaite en cas de refus à deux reprises au cours d’une période de douze mois précédant la dernière fin de contrat de travail, d’une proposition de contrat de travail à durée indéterminée faisant suite à une fin de contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission dans les conditions prévues par les articles L.1243-11-1 ou L. 1251-33-1 du code du travail, excepté lorsque le salarié a été employé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée au cours de la même période ou lorsque la dernière proposition de l’employeur n'est pas conforme aux critères prévus par le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411-6 du code du travail si ce contrat a été élaboré avant la date du dernier refus pris en compte.

§ 2 - Sont assimilés à des salariés involontairement privés d'emploi au sens de l'article L. 5422-1 du code du travail, et ont également droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d'un des cas de démission légitime suivants :

a) La démission du salarié âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce l'autorité parentale ;

b) La démission du salarié âgé d'au moins 18 ans, placé sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle, qui rompt son contrat de travail pour suivre son parent désigné mandataire spécial, curateur ou tuteur ;

c) La démission du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, salarié ou non salarié. Le nouvel emploi peut notamment être occupé à la suite d'une mutation au sein d'une entreprise, résulter d'un changement d'employeur décidé par l'intéressé ou correspondre à l'entrée dans une nouvelle entreprise par un travailleur qui était antérieurement privé d'activité ;

d) La démission du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s'explique par son mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité entraînant un changement de lieu de résidence de l'intéressé, dès lors que moins de deux mois s'écoulent entre la date de la démission ou de la fin du contrat de travail et la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité ;

e) La démission du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son enfant handicapé admis dans une structure d'accueil dont l'éloignement entraîne un changement de résidence ;

f) La rupture à l'initiative du salarié d'un contrat d'insertion par l'activité pour exercer un nouvel emploi ou pour suivre une action de formation ;

g) La rupture à l'initiative du salarié d'un contrat unique d'insertion - contrat initiative emploi à durée déterminée ou d'un contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi pour exercer un emploi sous contrat de travail à durée déterminée d'au moins six mois ou sous contrat de travail à durée indéterminée ou pour suivre une action de formation qualifiante au sens des dispositions de l'article L. 6314-1 du code du travail ;

h) La démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l'intéressé justifie d'une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires ;

i) La démission intervenue à la suite d'un acte susceptible d'être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ;

j) La démission intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ;

k) La rupture volontaire du contrat de travail correspondant à une activité entreprise postérieurement à un licenciement, une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, une rupture d'un commun accord du contrat de travail au sens des articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du code du travail ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée n'ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d'emploi, lorsque cette rupture volontaire intervient au cours ou au terme d'une période n'excédant pas 65 jours travaillés ;

l) La rupture volontaire d'un contrat de travail, par un salarié justifiant d'une période d'emploi totalisant trois années d'affiliation continue au régime d'assurance chômage, en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 65 jours travaillés ;

m) La cessation du contrat de travail d’un salarié résultant de la mise en œuvre d’une clause de résiliation automatique d’un contrat de travail dit de couple ou indivisible, lorsque le salarié quitte son emploi du fait du licenciement, d’une rupture conventionnelle selon les modalités prévues par les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail ou à l’article L. 421-12-2 du code de la construction et de l’habitation, d’une rupture d’un commun accord du contrat de travail selon les modalités prévues par les articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du code du travail ou de la mise à la retraite de son conjoint par l’employeur ;

n) La démission du salarié motivée par l'une des circonstances mentionnées à l’article L. 7112-5 du code du travail à condition qu’il y ait eu versement effectif de l’indemnité prévue aux articles L. 7112-3 et L. 7112-4 de ce code ;

o) La démission du salarié qui quitte son emploi pour conclure un contrat de service civique au sens de l’article L. 120-1 du code du service national. S’agissant des contrats de volontariat de solidarité internationale, la démission est légitime lorsque le contrat de volontariat est conclu pour une ou plusieurs missions de volontariat d’une durée continue minimale d’un an.

L’interruption de la mission avant l’expiration de la durée minimale d’engagement prévue initialement et spécifique à chaque forme de service civique mentionnée au II de l’article L. 120-1 du code précité ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de cette disposition ;

p) La démission d’un salarié qui a quitté son emploi et n’a pas été admis au bénéfice de l’allocation, pour créer ou reprendre une entreprise dont l’activité a donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, et dont l’activité cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur ;

q) La démission d’un assistant maternel qui fait suite au refus de l’employeur de faire vacciner son enfant en application des dispositions de l’article L. 3111-2 du code de la santé publique.

§ 3 - Ont également droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi les salariés dont la perte d’emploi résulte :

- d’une rupture conventionnelle du contrat de travail, selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail ou à l’article L. 421-12-2 du code de la construction et de l’habitation ;

- d’une rupture d’un commun accord du contrat de travail, selon les modalités prévues par les articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du code du travail.

§ 4 - Ont également droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi les salariés dont la privation volontaire d’emploi résulte d’une démission au sens de l’article L. 1237-1 du code du travail, qui justifient d’une durée d’affiliation spécifique et poursuivent un projet professionnel dont le caractère réel et sérieux est attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323-17-6 de ce code.

Article 3

§ 1er - Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une durée d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.

La durée d'affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées.

Elle doit être au moins égale à 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées :

- au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 55 ans à la date de la fin de leur contrat de travail ;

- au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de 55 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail.

En cas de préavis non exécuté et non payé, le terme de la période de référence affiliation est la veille du jour où le préavis aurait pris effet.

§ 1er bis - Par dérogation au §1er du présent article, la durée d’affiliation requise, sur la période de référence visée au §1er, doit être au moins égale à 108 jours travaillés ou 758 heures travaillées pour les salariés privés d’emploi n’ayant pas bénéficié d’une précédente ouverture de droits au titre du règlement général d’assurance chômage ou de ses annexes, au cours des vingt années précédant le dépôt de la demande d’allocations.

A défaut de justifier de la durée d’affiliation visée au §1er du présent article, la durée d’affiliation requise, sur la période de référence visée au §1er, doit être au moins égale à 108 jours travaillés ou 758 heures travaillées pour les salariés privés d’emploi justifiant de cette durée d’affiliation exclusivement au titre d’un ou de plusieurs contrats à caractère saisonnier, sur la base des informations portées dans l'attestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1234-9 du code du travail ou via la déclaration sociale nominative prévue par l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

Les emplois saisonniers visés à l’alinéa précédent sont couverts par les contrats de travail suivants :

- contrat à durée déterminée à caractère saisonnier visé à l’article L. 1242-2 3°;

- contrat temporaire à caractère saisonnier visé à l’article L. 1251-6 3°;

- contrat vendanges à durée déterminée visé à l’article L. 718-4 du code rural et de la pêche maritime.

§ 2 - Le nombre de jours pris en compte pour la durée d'affiliation requise correspond au nombre de jours travaillés à raison :

- de cinq jours travaillés par semaine civile pour chaque période d'emploi égale à une semaine civile ;

- du nombre de jours travaillés par semaine civile lorsque la période d'emploi est inférieure à une semaine civile, dans la limite de cinq jours travaillés.

Un même jour travaillé au titre de plusieurs contrats de travail est décompté pour un seul jour travaillé.

Les jours correspondant à un préavis non exécuté et non payé ne sont pas pris en compte pour la durée d'affiliation.

Le nombre d'heures pris en compte pour la durée d'affiliation requise est décompté dans les limites prévues par l'article L. 3121-21 du code du travail.

Pour les interprètes de conférence, chaque heure travaillée est prise en compte, pour l'appréciation de la durée d'affiliation requise, à hauteur de deux heures travaillées.

§ 3 - Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues au titre de la durée d'affiliation selon les modalités de décompte des jours du §2 du présent article. Lorsque la durée d'affiliation est décomptée en heures, le nombre de jours retenus est converti en heures, à raison de sept heures par jour de suspension retenu.

Toutefois, ne sont pas prises en compte dans la durée d'affiliation les périodes qui, lorsqu'elles n'ont été ni rémunérées ni indemnisées, ne peuvent en conséquence être assimilées à des périodes d'emploi, notamment :

- les périodes de suspension du contrat de travail exercées dans le cadre de l'article L. 3142-28 du code du travail, d'un congé sans solde et assimilé d'une durée supérieure ou égale à un mois civil, lorsque ces périodes n'ont pas donné lieu au versement des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 à L. 5422-12 du code du travail ;

- les périodes de disponibilité dans les conditions prévues par les articles L. 514-1 à L. 514-8 du code général de la fonction publique et pour chaque versant de la fonction publique : par les articles 42 à 51 bis du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 pour les fonctionnaires de l’Etat ; par les articles 18 à 26 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 pour les fonctionnaires territoriaux ; par les articles 28 à 39-1 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 pour les fonctionnaires hospitaliers.

Ne sont également pas prises en compte, les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre de l'article L. 3142-105 du code du travail, et les périodes de suspension du contrat de travail prévues par le §1er de l'article 6 donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er.

Les actions concourant au développement des compétences mentionnées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles indemnisées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures travaillées ou à des jours travaillés, selon les modalités prévues au §2 du présent article, à raison de sept heures par jour de formation, dans la limite des deux tiers du nombre de jours travaillés ou d'heures travaillées dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence affiliation, sauf dans le cas de l’application du second alinéa du § 1er bis du présent article.

Article 4

Les salariés privés d'emploi justifiant d'une durée d'affiliation telle que définie à l'article 3 doivent :

a) Être inscrits comme demandeur d'emploi ;

b) Être à la recherche effective et permanente d'un emploi ou bénéficier d’un accompagnement à vocation d'insertion sociale prévu par l’article L. 5411-5-1 I ou accomplir soit une action de formation inscrite dans le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411-6 du code du travail, soit une action de formation non inscrite dans ledit contrat mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation.

c) Ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de retraite au sens du 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail ou ne pas bénéficier d'une retraite visée au 3° de l’article L. 5421-4 du code du travail.

Toutefois, les personnes ayant atteint l'âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus), pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail. De plus, les salariés privés d'emploi relevant du régime spécial des Mines, géré, pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, par la Caisse des dépôts et consignations, ne doivent être :

- ni titulaires d'une pension de vieillesse dite " pension normale ", ce qui suppose au moins 120 trimestres validés comme services miniers ;

- ni bénéficiaires d'un régime dit " de raccordement " assurant pour les mêmes services un complément de ressources destiné à être relayé par les avantages de retraite ouverts, toujours au titre des services en cause, dans les régimes complémentaires de retraite faisant application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'accord du 8 décembre 1961 ;

d) Être physiquement aptes à l'exercice d'un emploi ;

e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés aux §2 et §4 de l'article 2, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une durée d'affiliation d'au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées. Sont pris en compte à ce titre les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l'indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail ;

f) Résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage mentionné à l'article 5 de la convention relative à l’assurance chômage.

g) Pour les salariés mentionnés au §4 de l'article 2, justifier également d'une durée d'affiliation spécifique équivalant à au moins 1 300 jours travaillés au cours des soixante mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) déterminée selon les modalités prévues à l'article 3 et de la poursuite d'un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou d'un projet de création ou de reprise d'une entreprise présentant un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6 du code du travail.

Article 5

En cas de licenciement pour fermeture définitive d'un établissement, les salariés mis en chômage total de ce fait sont dispensés de remplir la condition de durée d'affiliation posée au §1er et §1er bis de l'article 3.

Article 6

§ 1er - Les salariés bénéficiant d'une période de mobilité volontaire sécurisée prévue par l'article L. 1222-12 du code du travail peuvent être admis au bénéfice des allocations en cas de cessation du contrat de travail exercé pendant cette période pour l'une des causes énoncées par l'article 2.

Par exception à l'article 3, à la date de la fin de contrat de travail retenue pour l'ouverture des droits, la durée d'affiliation acquise au titre du contrat de travail suspendu en application de l'article L. 1222-12 du code du travail est prise en compte pour déterminer la durée d'indemnisation définie à l'article 9, ainsi que pour déterminer le salaire de référence, le salaire journalier de référence et l'allocation journalière définis aux articles 11 à 19.

§ 2 - Les salariés et agents publics bénéficiant d'une des périodes de suspension mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du §3 de l'article 3 peuvent être admis au bénéfice des allocations en cas de cessation du contrat de travail exercé pendant cette période, pour l'une des causes énoncées par l'article 2. Ils doivent justifier qu'ils n'ont pas été réintégrés auprès de leur employeur ou de leur administration d'origine, par une attestation écrite de celui-ci ou celle-ci.

Seules sont prises en compte pour la durée d'affiliation requise et la durée d'indemnisation afférente les périodes d'emploi accomplies dans le champ d'application du régime d'assurance chômage, au cours de la période de disponibilité ou de suspension du contrat de travail mentionnée à l'alinéa ci-dessus.

Article 7

§ 1 er - La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de douze mois dont le terme est la veille de l'inscription comme demandeur d'emploi.

§ 2 - La période de douze mois est allongée :

a) Des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;

b) Des périodes durant lesquelles une pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, a été servie ;

Article 8

La fin du contrat de travail prise en considération, dans les conditions prévues à l'article 2, pour l'ouverture des droits, est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l'intéressé dans une entreprise relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage.

Toutefois, le salarié qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, remplir la condition de durée d'affiliation mentionnée au §1 ou au §1bis de l'article 3 mais qui remplit la condition relative au caractère involontaire de la perte d'emploi posée au e) de l'article 4, peut bénéficier d'une ouverture de droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure qui s'est produite dans le délai mentionné à l'article 7.

Le salarié qui ne justifie pas, au titre de la fin de contrat de travail, de la condition d'activité antérieure spécifique mentionnée au g de l'article 4 peut bénéficier d'une ouverture de droits s'il est en mesure de justifier que la condition requise se trouvait satisfaite au titre d'une démission antérieure qui s'est produite postérieurement à la demande du conseil en évolution professionnelle prévue à l'article L. 5422-1-1 du code du travail.

Article 9

§ 1er- 1° La durée d'indemnisation est égale au nombre de jours calendaires à compter du premier jour de la première période d'emploi incluse dans la période de référence mentionnée à l'article 3, jusqu'au terme de cette période de référence, déduction faite des périodes mentionnées au §2 du présent article, auquel sont appliqués, le cas échéant, les plafonnements prévus au §3 et au §4.

Il est appliqué à cette durée un coefficient égal à 0,75. Le nombre de jours en résultant est arrondi à l'entier supérieur.

2° Il est attribué un complément de fin de droits à l'allocataire dont le reliquat des droits, résultant du 1° du présent § 1er, augmentés le cas échéant de l’allongement prévu au §5 ou du complément de fin de formation prévu au §7, est de trente jours ou moins au cours d'un mois pendant lequel les conditions mentionnées au §1er de l'article 9 bis sont satisfaites.

Ce complément de fin de droits porte la durée d'indemnisation jusqu'à la durée mentionnée au premier alinéa du 1° du §1er du présent article, augmentée le cas échéant de la durée prévue au §5 pour les salariés privés d’emploi âgés de 55 ou 56 ans à la date de fin de contrat de travail.

Ce complément de fin de droit est réduit, le cas échéant, de la durée d’indemnisation supplémentaire octroyée au titre du §5 pour les salariés privés d’emploi âgés d’au moins 57 ans à la date de fin de contrat de travail.

3° Par dérogation aux dispositions du second alinéa du 1° et à celles du 2°, la durée d'indemnisation pour le demandeur d'emploi résidant, à la date d'ouverture des droits, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon est égale au nombre de jours calendaires mentionné au premier alinéa du 1° du §1er.

Par dérogation aux dispositions du 2°, le demandeur d'emploi résidant en métropole à la date d’ouverture des droits et, après déménagement, résidant dans le territoire de l'une des collectivités mentionnées au premier alinéa du présent 3° à la date de fin de ses droits résultant du 1°, augmentés le cas échéant de la durée prévue au §5 ou du complément de fin de formation prévu au §7, bénéficie du complément de fin de droits mentionné au 2° indépendamment de la mise en œuvre des conditions de l'article 9 bis.

§ 2 - La durée d'indemnisation calculée conformément au premier alinéa du 1° du §1er et au 3° du même §1er est réduite du nombre de jours calendaires situés en dehors d'une période pendant laquelle l'intéressé bénéficie d'un contrat de travail, correspondant :

- aux périodes de maternité mentionnées à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale et aux périodes d'indemnisation accordées à la mère ou au père adoptif mentionnées à l'article L. 331-7 du même code ;

- aux périodes de maternité non mentionnées à l'alinéa précédent, indemnisées au titre de la prévoyance ;

- aux périodes d'arrêt maladie d'une durée supérieure à quinze jours consécutifs ;

- aux périodes d'accident du travail mentionnées à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les périodes de maladie d'origine professionnelle mentionnées à l'article L. 461-1 de ce code ;

- aux périodes de paternité et d'accueil de l'enfant indemnisées au titre de l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale ;

- aux périodes de formation mentionnées au b de l'article 4, à l'exception de celles mentionnées au 2° de l'article R. 5411-10 du code du travail et de celles accomplies par les bénéficiaires d'un projet de transition professionnelle mentionnés aux articles L. 6323-17-1, R. 6323-11-1 et R. 6323-14-1 du code du travail ;

Sont également déduits de ce nombre de jours calendaires les jours correspondant aux périodes d'activité professionnelle non déclarées par le demandeur d'emploi en application de l'article L. 5426-1-1 du code du travail.

§ 3 - La durée d'indemnisation calculée conformément au premier alinéa du 1° du §1er et au 3° du même §1er est réduite de telle sorte que le nombre de jours calendaires non pris en compte dans la détermination de la condition d'affiliation mentionnée à l'article 3 ne soit pas supérieur à un plafond.

Ce plafond est égal à 70 % du nombre de jours travaillés déterminé en application de l'article 3, converti sur une base calendaire par l'application du coefficient de 1,4 correspondant au quotient de 7 jours sur 5.

§ 4 - 1° La durée d'indemnisation calculée conformément au premier alinéa du 1° du §1er et au 3° du même §1er donnant lieu au versement de l'allocation ne peut être inférieure à 182 jours calendaires.

Toutefois, en application du §1er bis de l’article 3, la durée minimale d'indemnisation ne peut être inférieure à 152 jours calendaires.

Pour les salariés privés d'emploi âgés de moins de 55 ans à la date de fin de leur contrat de travail, la durée d’indemnisation ne peut être supérieure à 730 jours calendaires.

Pour les salariés privés d'emploi âgés d'au moins 55 ans et de moins de 57 ans à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 913 jours calendaires.

Pour les salariés privés d'emploi âgés de 57 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 1 095 jours calendaires.

2° Après application du coefficient réducteur prévu au second alinéa du 1° du §1 du présent article, les durées maximales d’indemnisation correspondent à :

- 548 jours calendaires pour les salariés privés d’emploi âgés de moins 55 ans à la date de fin de leur contrat de travail ;

- 685 jours calendaires pour les salariés privés d’emploi âgés d’au moins 55 ans et de moins de 57 ans à la date de fin de leur contrat de travail ;

- 822 jours calendaires pour les salariés privés d’emploi âgés de 57 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail.

§ 5 - Les salariés privés d'emploi âgés d’au moins 55 ans à la date de fin de leur contrat de travail peuvent bénéficier d’une augmentation de leur durée d'indemnisation à hauteur du nombre de jours de formation ouvrant droit au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi si cette formation est inscrite au contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411-6 du code du travail, ou non inscrite dans ledit contrat mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation.

Les salariés âgés de 55 ou 56 ans à la date de fin de leur contrat de travail bénéficient des dispositions visées à l’alinéa précédent s’ils justifient d'un nombre de jours calendaires supérieur à 913 jours à compter du premier jour de la première période d'emploi incluse dans la période de référence mentionnée à l'article 3, jusqu'au terme de cette période de référence, déduction faite des périodes mentionnées au §2 du présent article, auquel est appliqué, le cas échéant, le plafonnement prévu au §3. La période de formation indemnisée à ce titre est prise en compte, au plus, à hauteur du nombre de jours calendaires mentionné au précédent alinéa excédant 913 jours.

Cet allongement ne peut dans tous les cas excéder 182 jours.

Lorsque le droit a été ouvert dans les conditions prévues au 1° du §1er, l’augmentation de la durée d’indemnisation déterminée en application du présent paragraphe est affectée du coefficient mentionné au second alinéa du 1° du §1er du présent article.

Les périodes de formation effectuées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle et donnant lieu à indemnisation au titre de l’allocation de sécurisation professionnelle ne sont pas prises en compte dans les périodes pouvant donner lieu à la prolongation de la durée maximale.

La durée d’indemnisation ainsi augmentée ne peut excéder 1 095 jours calendaires.

§ 6 - Par dérogation aux durées maximales d’indemnisation inscrites au § 4 ci-dessus, les allocataires âgés d’au moins 64 ans continuent d’être indemnisés jusqu’aux limites d’âge prévues au c) de l’article 4.

Toutefois, l'âge prévu au premier alinéa de ce paragraphe est fixé à :

- 62 ans et 3 mois pour les allocataires nés en 1961 ;

- 62 ans et 6 mois pour les allocataires nés en 1962 ;

- 62 ans et 9 mois pour les allocataires nés en 1963 ;

- 63 ans pour les allocataires nés en 1964 ;

- 63 ans et 3 mois pour les allocataires nés en 1965 ;

- 63 ans et 6 mois pour les allocataires nés en 1966 ;

- 63 ans et 9 mois pour les allocataires nés en 1967.

Les conditions ci-après doivent être satisfaites :

- être en cours d’indemnisation depuis un an au moins ;

- justifier de périodes d’emploi totalisant au moins douze années d’appartenance au régime d’assurance chômage ou de périodes assimilées ;

- justifier de 100 trimestres validés par l’assurance vieillesse au titre des articles L. 351-2 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale ;

- justifier, soit d’une période d’emploi d’une année continue, soit de plusieurs périodes d’emploi discontinues totalisant au moins deux années d’affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des cinq années précédant la fin du contrat de travail.

Pour la recherche de la condition d’appartenance de douze années, sont assimilées à des périodes d’emploi salarié :

a) Sans limite :

- les périodes de travail pour le compte d’un employeur mentionné à l’article L. 5424-1 du code du travail ;

- les périodes de travail accomplies en Guadeloupe, à la Réunion, à la Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon avant le 1er septembre 1980 ;

- les périodes en contrat d’emploi pénitentiaire mentionnées aux articles L. 412-10 et suivants du code pénitentiaire ;

b) Dans la limite de cinq ans :

- les périodes d’actions concourant au développement des compétences mentionnées aux articles L. 6313-1 à L. 6313-8 du code du travail ;

- les périodes de majoration de la durée d'assurance vieillesse dans les conditions définies par les articles L. 351-4 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale ;

- les périodes de congé de présence parentale mentionnées à l'article L. 1225-62 du code du travail ou de congé de proche aidant mentionnées à l'article L. 3142-16 du même code ;

- les périodes d'affiliation obligatoire au titre de l'assurance vieillesse mentionnées à l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, de l'allocation journalière de présence parentale, de l'allocation journalière de proche aidant ou pour les personnes assumant la charge d'une personne en situation de handicap ;

- les périodes d'affiliation volontaire au titre de l'assurance vieillesse des salariés ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie et travaillant hors du territoire français ou des parents chargés de famille ne relevant pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse en application des 1° et 2° de l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale ;

- les périodes pour lesquelles les cotisations à l'assurance vieillesse ont été rachetées en application de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, pour des activités exercées en dehors de la métropole par des salariés expatriés autorisés par ailleurs à souscrire une assurance volontaire.

§ 7 - Le demandeur d'emploi qui, au terme de son indemnisation, suit une formation qualifiante au sens de l'article L. 6314-1 du code du travail inscrite au contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411-6 du code du travail, d'une durée de six mois ou plus, bénéficie, le cas échéant après l'augmentation de la durée d'indemnisation mentionnée au §5, d’un complément de fin de formation qui allonge la durée d'indemnisation jusqu'au terme de la formation.

La durée d'indemnisation allongée dans les conditions prévues au présent paragraphe ne peut excéder la durée mentionnée au premier alinéa du 1° du §1er, allongée le cas échéant de l'augmentation de la durée prévue au §5.

Article 9 bis

§ 1er - Le complément de fin de droits prévu au 2° du §1er de l'article 9 est applicable à compter du premier jour du mois civil au cours duquel l'Institut national de la statistique et des études économiques publie les résultats de l'enquête trimestrielle faisant état de la réalisation de l'une ou l'autre des conditions suivantes :

- une augmentation sur un trimestre de 0,8 point ou plus de l'estimation du taux chômage pour la France, hors Mayotte, au sens du Bureau international du travail ;

- l'atteinte, pour l'estimation de ce même taux, d'un niveau égal ou excédant 9,0 %.

Une circulaire de l’Unedic est publiée dans un délai de dix jours suivant la publication de l'Institut national de la statistique et des études économiques, permettant de constater le respect de l’une de ces conditions.

§ 2 - Les dispositions du 2° du §1er de l'article 9 cessent d'être applicables à compter du premier jour du mois civil suivant la publication par l'Institut national de la statistique et des études économiques des résultats de la dernière des enquêtes trimestrielles faisant état de la réalisation des deux conditions cumulatives suivantes sur trois trimestres consécutifs :

- une hausse trimestrielle de moins de 0,8 point ou une baisse de l'estimation du taux de chômage France (hors Mayotte) au sens du Bureau international du travail constaté par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

- l'atteinte, pour l'estimation de ce même taux, d'un niveau inférieur à 9,0 %.

Une circulaire de l’Unedic est publiée dans un délai de dix jours suivant la publication de l'Institut national de la statistique et des études économiques, permettant de constater le respect de l’une de ces conditions.

Article 10

Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou les régions, conformément à l'article L. 5422-2 du code du travail, la durée d'indemnisation fixée au dernier alinéa du 1° du §4 de l'article 9 est réduite à raison de la moitié de la durée de formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à trente jours calendaires.

Article 11

§ 1er - Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 12, à partir des rémunérations correspondant à la période mentionnée à l'article 3, entrant dans l'assiette des contributions patronales, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.

§ 1er bis – Les rémunérations prises en compte dans le salaire de référence visé au § 1er qui ont été perçues au titre d’une période d’emploi accomplie hors du champ d’application territorial de la convention d’assurance chômage défini à l'article 5 de la convention sont affectées d'un coefficient.

Ce coefficient est égal au quotient du salaire moyen français par le salaire moyen de l’Etat d’emploi tels que constatés et publiés par l’OCDE ou, à défaut, sur la base d’autres données statistiques internationales équivalentes et convertis sur la base du taux de change moyen, auquel est appliqué un coefficient de 1,1.

Le coefficient déterminé au deuxième alinéa du présent paragraphe est réévalué annuellement en fonction des données statistiques disponibles et publié par voie de circulaire de l’Unédic.

§ 2 - Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés, conformément à l'article 49, et compris dans la période de référence.

§ 3 - Lorsque l'affiliation dont justifie un allocataire est suffisante pour une ouverture ou un rechargement des droits mais qu'aucune rémunération susceptible d'être prise en compte en application de l'article 12 ne peut être prise en compte sur la période de référence mentionnée au §1er, le salaire de référence est établi sur la base de la dernière rémunération mensuelle connue susceptible d'être prise en compte en application de l'article 12.

Article 12

§ 1er - Sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de la période mentionnée au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période.

Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes.

Par dérogation, les indemnités de treizième mois, les primes de bilan, les gratifications ainsi que les salaires et primes dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, qui ont été perçues pendant la période mentionnée au précédent article, sont pris en compte dans le salaire de référence, qu'ils soient ou non afférents à cette période, déduction faite de la fraction correspondant aux périodes d'activité professionnelle non déclarées par le demandeur d'emploi mentionnées à l'article L. 5426-1-1 du code du travail survenues au cours du contrat de travail.

§ 2 - Sont exclues, les indemnités de licenciement, de départ, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités compensatrices de préavis ou de non concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail, dont les indemnités compensatrices de compte-épargne temps, les indemnités transactionnelles, ou l'arrivée du terme de celui-ci, ainsi que les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété de logement.

Sont également exclues les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà des limites prévues par l'article L. 3121-21 du code du travail.

D'une manière générale, sont exclues toutes les sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.

§ 3 - Le revenu de remplacement est calculé sur la base des rémunérations déclarées par l'employeur à l'issue du contrat de travail et, le cas échéant, des rémunérations mentionnées

dans les déclarations rectificatives adressées par l'employeur en application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

Si une période mentionnée au §3bis du présent article est comprise dans la période de référence, la rémunération prise en compte au titre de cette période pour le calcul du salaire de référence correspond au produit du salaire journalier moyen perçu au titre du contrat de travail considéré et du nombre de jours calendaires de cette période.

Si une période mentionnée au §3ter du présent article est comprise dans la période de référence, la rémunération prise en compte, sous réserve de transmission préalable des pièces justificatives par l'allocataire, au titre de cette période pour le calcul du salaire de référence correspond au produit du salaire journalier moyen perçu au titre du contrat de travail considéré et du nombre de jours calendaires de cette période.

Le salaire journalier moyen mentionné aux deux alinéas précédents correspond au quotient des rémunérations, à l'exclusion des primes et indemnités mentionnées au troisième alinéa du §1er, afférentes à la période de référence mentionnée à l'article 11 et perçues au titre du contrat de travail considéré, déduction faite des rémunérations perçues au titre de ce même contrat, afférentes aux périodes mentionnées aux §3bis et 3ter du présent article, par le nombre de jours calendaires du contrat de travail sur la même période de référence, déduction faite du nombre de jours calendaires correspondant aux périodes mentionnées aux §3bis et 3ter du présent article ainsi que du nombre de jours calendaires correspondant aux périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au deuxième alinéa du §3 de l'article 3.

Lorsque plusieurs périodes mentionnées aux §3bis ou au §3ter du présent article sont intervenues au cours du même contrat de travail, le même salaire journalier moyen est appliqué à l'ensemble de ces périodes.

Sous réserve des dispositions du §3 de l'article 11, lorsqu'aucune rémunération n'a été perçue au titre du contrat de travail pendant l'exécution duquel l'une des périodes mentionnées au §3bis ou au §3ter du présent article est intervenue, le salaire journalier moyen est reconstitué sur la base de la dernière rémunération mensuelle prévue par les stipulations du contrat en vigueur au début de cette période, à l'exclusion des indemnités et primes dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée ainsi que des primes de bilan et gratifications.

§ 3 bis - Les périodes mentionnées au deuxième alinéa du §3 sont les périodes de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption, les périodes couvertes par le délai d’un mois visé aux articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail en cas d’inaptitude d’origine professionnelle ou non, ainsi que les périodes pendant lesquelles le salarié a été indemnisé au titre de l'activité partielle en application de l'article L. 5122-1 du code du travail ou de l'indemnité prévue à l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

§ 3 ter - Les périodes mentionnées au troisième alinéa du §3 sont :

- les périodes pendant lesquelles le salarié a accepté de travailler à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en application des articles R. 5123-40 et R. 5123-41 du code du travail ;

- les périodes pendant lesquelles le salarié a été autorisé par la sécurité sociale à reprendre un emploi à temps partiel en restant indemnisé au titre des indemnités journalières, en application du troisième alinéa de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale ;

- les périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié du congé parental d'éducation, de la période d'activité à temps partiel mentionnés aux articles L. 1225-47 à L. 1225-59 du code du travail, d'un congé de présence parentale prévu aux articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du même code ou d'un congé de proche aidant prévu à l'article L. 3142-16 du même code ;

- les périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié d'un congé de fin de carrière ou d'une cessation anticipée d'activité, prévu par une convention ou un accord collectif ;

- les périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71 du code du travail ou du congé de mobilité mentionné à l'article L. 1237-18 de ce code ;

- les périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié d'une période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise en application des articles L. 3142-105 à L. 3142-119 du code du travail ;

- les périodes pendant lesquelles le salarié a accepté, en raison de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvait son entreprise (liquidation judiciaire-redressement judiciaire), de continuer à y exercer une activité suivant un horaire de travail réduit ayant cessé d'être indemnisé au titre de l'activité partielle, le contingent d'heures indemnisables à ce titre étant épuisé ;

- les périodes pendant lesquelles le salarié a accepté de continuer d'exercer son activité suivant un horaire de travail réduit décidé au niveau d'une unité de production par une convention ou un accord collectif conclu en raison de difficultés économiques ;

- les périodes pendant lesquelles le salarié a accepté, à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'entreprise où il était précédemment occupé, de nouvelles fonctions moins rémunérées que les précédentes ;

- les périodes pendant lesquelles le salarié a accepté, à la suite de difficultés économiques, et en application d'un accord collectif, d'exercer la même activité suivant le même horaire, en contrepartie d'un salaire réduit ;

§ 4 - Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les majorations de rémunération constatées pendant les périodes de préavis et de délai de prévenance résultant, dans leur principe et leur montant de dispositions législatives ou règlementaires, ou relevant d'une convention ou d'un accord collectifs, d'une décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement pendant la période de référence, de la transformation d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ou de tout autre accroissement du temps de travail, d'un changement d'employeur, d'une promotion ou de l'attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées.

Article 13

Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence, défini en application des articles 11 et 12, par le nombre de jours calendaires à compter du premier jour de la première période d'emploi incluse dans la période de référence mentionnée à l'article 3, jusqu'au terme de cette période de référence, déduction faite des périodes mentionnées au §2 de l'article 9, auquel sont appliqués, le cas échéant, les plafonnements prévus au §3 et au §4 du même article.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le salaire journalier moyen de référence des salariés privés d'emploi mentionnés au quatrième alinéa du 1° du §4 de l'article 9 est égal au quotient du salaire de référence, défini en application des articles 11 et 12, par le nombre de jours calendaires à compter du premier jour de la première période d'emploi incluse dans la période de référence mentionnée à l'article 3, jusqu'au terme de cette période de référence, déduction faite des périodes mentionnées au §2 de l'article 9, auquel est appliqué, le cas échéant, le plafonnement prévu au §3 du même article et le minimum prévu au 2ème alinéa du §4 du même article.

Article 14

L'allocation journalière servie en application du présent titre est constituée par la somme :

- d'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 % de celui-ci ;

- et d'une partie fixe égale à 13,11 euros.

Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu.

Le montant de l'allocation journalière ainsi déterminé ne peut être inférieur à 31,97 euros, sous réserve des articles 15, 16 et 17.

Les montants mentionnés au présent article sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article 20.

Article 15

L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi mentionnées à l'article 14 sont, par application d'un coefficient réducteur, réduites proportionnellement à l'horaire particulier de l'intéressé lorsque cet horaire est inférieur à la durée légale du travail le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectif.

Ce coefficient est égal au quotient du nombre d'heures de travail correspondant à l'horaire de l'intéressé pendant la période servant au calcul du salaire de référence par l'horaire légal ou l'horaire de la convention ou de l'accord collectif correspondant à la même période.

Article 16

L'allocation journalière déterminée en application des articles 14 et 15 est limitée à 75 % du salaire journalier de référence.

Article 17

L'allocation journalière versée pendant une période de formation mentionnée au b de l'article 4 ne peut toutefois être inférieure à 22,88 euros.

Le montant mentionné à l'alinéa précédent est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 20.

Article 17 bis

§ 1er - L'allocation journalière déterminée en application des articles 14 à 16 pour les allocataires âgés de moins de 55 ans à la date de leur fin de contrat de travail est affectée d'un coefficient de dégressivité égal à 0,7 à partir du 183e jour d'indemnisation.

Lorsqu'en application du premier alinéa, l'allocataire se voit appliquer le coefficient de dégressivité, le montant de l'allocation journalière ne peut être inférieur à 92,11 euros.

Le montant mentionné à l’alinéa précédent est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 20.

§ 2 - Par dérogation au §1er, l'accomplissement d'une action de formation, soit inscrite dans le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411-6 du code du travail, soit non inscrite dans ce contrat mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation, suspend pour la durée correspondante le délai de 182 jours mentionné au premier alinéa du §1er.

Les actions de formation visées à l’alinéa 1er doivent répondre aux conditions suivantes :

a) Soit l'action de formation a pour objet de préparer l'intéressé à une certification professionnelle inscrite au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail ou au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 du même code ;

b) Soit l'action de formation s'inscrit dans le cadre d'un projet de création ou de reprise d'une entreprise ;

c) Soit l'action de formation s'inscrit dans le cadre d'un dispositif de formation préalable au recrutement ;

Toutefois, ne donnent pas lieu à suspension du délai de 182 jours les actions de formation dont la durée n'excède pas quarante heures au total ainsi que les actions de formations organisées sous forme de cours du soir ou par correspondance ou selon toute autre modalité permettant à l'intéressé d'occuper simultanément un emploi.

§ 3 - Dans le cadre du droit d'option mentionné au §3 de l'article 26, le choix effectué par l'intéressé en faveur du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat fait repartir le délai de 182 jours mentionné au premier alinéa du §1er à compter de la date d'ouverture du nouveau droit.

§ 4 - La révision du droit mentionnée à l'article 34 fait repartir le délai de 182 jours mentionné au premier alinéa du §1er à compter de la date de révision du droit.

§ 5 - La prolongation du droit dans les conditions prévues au 2° du §1er de l'article 9 ou au §7 du même article ne fait pas repartir le délai de 182 jours mentionné au premier alinéa du §1er.

Article 18

§ 1er - Le montant, déterminé en application des articles 14 à 17 bis, de l'allocation servie aux allocataires âgés de 50 ans et plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et une somme calculée en fonction d'un pourcentage de l'avantage de vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l'âge de l'intéressé.

Le pourcentage de l'avantage vieillesse ou du revenu de remplacement mentionné à l'alinéa précédent est égal à :

- 25 % pour les allocataires de 50 à 55 ans ;

- 50 % pour les allocataires de 55 à 60 ans ;

- 75 % pour les allocataires de 60 ans et plus.

Sont déduits de l'allocation tous les avantages de vieillesse ou autres avantages directs à caractère viager, liquidés ou liquidables, dont l'acquisition est rendue obligatoire dans l'entreprise.

Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant de l'allocation mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 14, dans les limites fixées aux articles 15 à 17.

Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, les salariés privés d'emploi, dont l'âge est inférieur à l'âge prévu au 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail, qui bénéficient d'une pension militaire peuvent percevoir l'allocation d'assurance chômage sans réduction.

§ 2 - Le montant, déterminé en application des articles 14 à 17 bis, de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de deuxième ou de troisième catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de deuxième ou de troisième catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus perçus au titre de l'exécution effective de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ou l'indemnité d'activité partielle perçue au cours de cette activité professionnelle ont été cumulés avec la pension. Les indemnités journalières de la sécurité sociale perçues au cours des périodes de suspension du contrat de travail ne constituent pas un revenu permettant de constater ce cumul.

A défaut, l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'assurance chômage et celui de la pension d'invalidité.

Article 19

Une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence tel que défini à l'article 13 réduit l'allocation journalière déterminée en application des articles 14 à 18.

Cette réduction ne peut porter le montant des allocations en-deçà du montant tel que fixé à l'avant-dernier alinéa de l'article 14.

Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage.

Article 20

Le salaire de référence des allocataires intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins six mois est revalorisé une fois par an par décision du conseil d'administration de l'Unédic.

Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder quatre fois le plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de la revalorisation.

Il est également procédé, dans les conditions prévues au premier alinéa, à la revalorisation de toutes les allocations, ou parties d'allocations d'un montant fixe.

Ces revalorisations prennent effet le 1er juillet de chaque année.

Article 21

§ 1er - La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature.

Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.

Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu'elles sont allouées par le juge.

Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours calendaires égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 107,9. La valeur de ce diviseur est indexée sur l'évolution du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur. Ce différé spécifique est limité à 150 jours calendaires.

En cas de rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, ce différé spécifique, calculé dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, est limité à 75 jours calendaires.

Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration.

Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé, doivent être remboursées.

§ 2 - Le différé mentionné au §1 er est augmenté d'un différé d'indemnisation déterminé selon les modalités suivantes.

En cas d'ouverture de droits, ce différé d'indemnisation correspond au nombre de jours qui résulte du quotient du montant total des indemnités compensatrices de congés payés versées à l'occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédents la dernière fin de contrat de travail, par le salaire journalier de référence mentionné à l'article 13. Ce différé d'indemnisation est limité à trente jours calendaires, sous réserve des dispositions conventionnelles plus favorables.

En cas de reprise de droits, ce différé d'indemnisation est déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées à l'occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat de travail ; lorsque cette information fait défaut, le différé est déterminé selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail précédant la prise en charge, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçue par l'intéressé, doivent être remboursées.

Lorsque l'employeur relève de l'article L. 3141-32 du code du travail, la prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux congés payés acquis au titre du dernier emploi.

Lorsque l'indemnité compensatrice de congés payés a été prise en considération pour le calcul du nombre mensuel de jours indemnisables effectué en application de l'article 31 ou a déjà servi à un précédent calcul pour la détermination d'un différé d'indemnisation, il n'est pas procédé à la détermination du différé correspondant à cette indemnité.

§ 3 - Les salariés qui, dans le cadre de conventions de congé conclues en application des articles R. 5111-2, R. 5123-2 et R. 5123-3 du code du travail, utilisent la possibilité qui leur est offerte de recevoir des sommes au titre du dispositif de capitalisation, ne peuvent bénéficier de l'allocation d'assurance chômage qu'à l'expiration d'un différé fonction du temps restant à courir jusqu'à la date qui aurait été celle du terme du paiement des allocations de congé susvisés, si celles-ci avaient été versées de manière échelonnée. La durée de ce différé est égale à la moitié du nombre de jours pendant lesquels le contrat de congé aurait pu se poursuivre, arrondi le cas échéant, au nombre entier.

Ce différé ainsi calculé s'applique de date à date.

Le point de départ de ce différé est le jour de la prise d'effet de la capitalisation.

L'accomplissement, pendant la période couverte par le différé, d'activités salariées ou non, l'exécution de stages durant cette période, la prise en charge par la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie, ne reportent pas le terme du différé.

Le différé ainsi calculé est considéré d'office comme ayant atteint son terme lorsqu'au titre des activités accomplies postérieurement à la date de la rupture du contrat de travail consécutive à la demande de versement capitalisé, qui correspond à la date du point de départ du différé, l'intéressé s'ouvre de nouveaux droits en justifiant de la durée d’affiliation visée aux §1er et §1er bis de l’article 3 dans les 24 mois. En revanche, lorsqu'au titre des activités accomplies postérieurement à celles qui se sont achevées par une adhésion à l'un des congés susvisés, une ouverture de droits est demandée mais ne peut être accordée qu'en retenant des périodes d'emploi effectuées dans la première de ces deux activités, le différé est calculé suivant les règles prévues aux alinéas précédents. Le point de départ de ce différé correspond alors à la date de la fin du premier des deux contrats de travail.

En cas de décès pendant le différé, il est versé aux ayants droit les sommes prévues à l'article 36.

Article 22

La prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de sept jours calendaires.

Le délai d'attente s'applique à chaque ouverture de droits, reprise ou rechargement dès lors qu'il n'excède pas sept jours calendaires sur une même période de douze mois.

Article 23

§1er - Le différé d'indemnisation déterminé en application du §1 er de l'article 21 court à compter de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours calendaires précédant la dernière fin de contrat de travail précédant la prise en charge. Les indemnités versées à l'occasion de chacune de ces fins de contrat de travail donnent lieu au calcul du différé d'indemnisation spécifique qui commence à courir le lendemain de chacune de ces fins de contrat de travail. Le différé applicable est celui qui expire le plus tardivement.

Le différé d'indemnisation déterminé en application du §2 de l'article 21 court au plus tôt à compter du lendemain de la dernière fin de contrat de travail précédant la prise en charge ou du lendemain de l'expiration du différé d'indemnisation déterminé en application du §1er de l'article 21.

§2 - Le délai d'attente mentionné à l'article 22 court dès lors que les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 3, 4 et 7 sont remplies et, le cas échéant, à compter du terme du ou des différés d'indemnisation mentionnés à l'article 21 et au plus tôt à la date d'inscription comme demandeur d'emploi.

§3 - Le point de départ du versement des allocations peut intervenir au plus tôt :

- à la date d'inscription comme demandeur d'emploi ;

- ou au lendemain de la fin de contrat de travail la plus récente précédent le dépôt de la demande d’allocation prévue au §1er de l’article 39 et au plus tôt le premier jour du mois au cours duquel cette demande a été déposée.

Article 24

Les allocations, déterminées conformément aux articles 14 à 19 du présent règlement, sont payées mensuellement à terme échu. Ce paiement correspond à trente allocations journalières, sauf en cas de survenance d’événements venant en déduction.

Conformément aux articles 30 à 33, tout allocataire ayant déclaré une période d'emploi peut bénéficier du cumul de ses rémunérations et de ses allocations, sous réserve de la justification des rémunérations perçues.

Les salariés privés d'emploi peuvent demander des avances et des acomptes sur prestations.

Les acomptes sur prestations correspondent à des paiements partiels à valoir sur le montant d'une somme qui sera due à échéance normale. En cours de mois, l'allocataire peut demander à bénéficier d'un acompte correspondant au nombre de jours indemnisables multiplié par le montant journalier de l'allocation servie à l'intéressé.

Les avances sur prestations correspondent au paiement, au terme d'un calcul provisoire, d'un montant déterminé préalablement à la transmission par l'allocataire du justificatif de sa rémunération perçue dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle au sens des articles 30 à 32 bis.

Le nombre de jours indemnisables déterminés au terme de cette opération est affecté d'un coefficient, qui ne peut être inférieur à 0,8, fixé par décision du conseil d'administration de l'Unédic.

Le montant de l'avance est calculé en fonction des rémunérations déclarées par l'allocataire selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article 30 et en fonction du montant journalier net de l'allocation servie à l'intéressé.

Article 25

§ 1er-L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire :

a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions des articles 30 à 33 ;

b) Bénéficie de l'aide mentionnée à l'article 35 ;

c) Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;

d) Est admis au bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant dans le cadre de la prestation d'accueil du jeune enfant ;

e) Est admis au bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation journalière de proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8 du même code ;

f) A conclu un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-11 du code du service national ;

g) Bénéficie des indemnités ou primes mentionnées aux articles 13 et 14 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle ;

§ 2-L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est plus due lorsque l'allocataire cesse :

a) De remplir la condition prévue au c) de l'article 4 ;

Le terme du versement de l’allocation correspond alors à la veille du jour à compter duquel prend effet le versement de la pension de retraite.

b) De remplir la condition prévue au e) de l'article 4 ;

c) De résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage défini à l'article 5 de la convention.

Sans faire échec aux dispositions des articles 4 f) du présent règlement, R. 5411-8 et R. 5411-10 du code du travail, l’allocataire est réputé résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage lorsqu’il justifie y être effectivement présent plus de six mois au cours de l’année de versement de l’allocation.

§ 3-Le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi cesse à la date à laquelle le droit est déchu, soit au terme d’un délai de trois ans, courant à compter de la date d’ouverture de droits ou de rechargement, augmenté de la durée d'indemnisation visée au 1° du § 1 de l’article 9 du présent règlement.

Le délai visé à l’alinéa précédent est allongé :

-des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ;

-des périodes de formation visées au b) de l’article 4 du présent règlement ;

-de la période pendant laquelle la personne a repris un emploi sous contrat à durée déterminée ;

-de la durée des missions accomplies dans le cadre d'un ou plusieurs contrats de service civique ;

-de la durée de versement de la prestation partagée d’éducation de l’enfant dans le cadre de la prestation d’accueil du jeune enfant dans les conditions fixées par l’article L. 532-2 du code de la sécurité sociale ;

-de la durée de versement de l'allocation journalière de présence parentale dans les conditions fixées par l’article L. 544-8 du code de la sécurité sociale.

Le délai visé à l’alinéa 1 er du présent paragraphe ne s’applique pas à l’allocataire bénéficiant du maintien de ses droits dans les conditions du § 6 de l’article 9.

§ 4-a) L'allocation versée dans les conditions prévues au § 1er de l'article 6 n'est pas due lorsque l'allocataire est réintégré dans son entreprise ou à la fin de la période de mobilité volontaire lorsqu'il refuse sa réintégration.

b) L'allocation versée dans les conditions prévues au § 2 de l'article 6 n'est pas due lorsque l'allocataire est réintégré dans son administration ou son entreprise au cours ou au terme de ces périodes, lorsqu’il refuse ou ne sollicite pas sa réintégration, lorsqu'il demande le renouvellement de sa période de disponibilité ou de son congé ou lorsqu'il démissionne du contrat de travail le liant à son administration ou son entreprise.

Article 26

§ 1er - Le salarié privé d’emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d’indemnisation précédemment ouverte n’était pas épuisée, peut bénéficier d’une reprise de ses droits, c’est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, du §5 de l'article 9 et de l'article 10 dès lors que :

a) Le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation visée au 1° du §1 de l’article 9 du présent règlement n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date, sous réserve des cas d’allongement visés au §3 de l’article 25 ;

b) Il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues au e) de l'article 4. Cette condition est opposable au salarié démissionnaire en cessation d'inscription comme demandeur d'emploi au moment du contrôle prévu au II de l'article L. 5426-1-2 du code du travail. Cette condition n'est toutefois pas opposable :

- aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein, et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ;

- aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées.

Le salarié privé d'emploi postérieurement à la création ou reprise de l'entreprise ayant ouvert le droit à l'aide prévue à l'article 35, peut bénéficier dans les conditions prévues au présent article d'une reprise de son reliquat de droit déterminé après l'imputation prévue à l'article 35, sous réserve que l’activité non salariée au titre de laquelle l’aide prévue à l’article 35 a été accordée ait cessé. La reprise du paiement de ce reliquat peut intervenir au plus tôt après le second

versement de l'aide et à l'expiration d'un délai correspondant au nombre de jours indemnisés au titre de ce versement, le délai courant à compter de la date dudit versement.

Le salarié privé d'emploi ayant bénéficié des dispositions prévues à l'article 32 bis, peut bénéficier d'une reprise de son reliquat de droit, sous réserve que l’activité non salariée ait cessé ou après accord de l’IPR dans le cadre du recours visé à l’article 46bis, §7 du présent règlement.

§ 1er bis - Une reprise des droits du salarié démissionnaire qui a cessé de bénéficier du service des allocations dans les conditions prévues au 2° bis de l'article R. 5426-3 du code du travail, ne peut être accordée à l'intéressé que dès lors que :

a) Le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date, sous réserve des cas d’allongement visés au §3 de l’article 25 ;

b) Le salarié démissionnaire :

- soit justifie d'une durée d'affiliation d'au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées depuis sa démission ;

- soit apporte auprès de l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10 du code du travail des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. L'examen de cette situation, à la demande de l'intéressé, ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de 121 jours suivant la date à laquelle il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi. Le point de départ de la reprise des droits est fixé au 122e jour à compter de cette date.

§ 2 - Lorsque le salarié privé d'emploi en cours d'indemnisation justifie d'au moins 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l'indemnisation est subordonnée au fait qu'il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée.

Cette condition n'est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de 6 jours travaillés ou qui représente moins de 17 heures travaillées par semaine.

Cette condition n'est pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein, et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.

Tout départ volontaire non opposable en application des alinéas ci-dessus, d'une part ne peut être remis en cause ultérieurement, d'autre part ne s'oppose pas à la révision du droit consécutive à la perte d'une activité conservée en cours d'indemnisation.

§ 3 - Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre, en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

- il totalise des périodes d'emploi dans les conditions définies par l'article 3, d'une durée d'au moins 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées, ou, à défaut, d’au moins 108 jours travaillés ou 758 heures travaillées pour les salariés privés d’emploi visés au second alinéa du §1er bis de l’article 3 ;

- le montant de l'allocation journalière du reliquat de droit est inférieur ou égal à 20 euros ou le montant global du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant global du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14 à 16 et 17 bis à 19.

L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise des droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.

Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.

En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.

L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.

L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information mentionnée ci-dessus.

La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.

§ 4 - Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations en application du b) du §4 de l'article 25 alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, après application, le cas échéant, du §5 de l'article 9 et de l'article 10, dès lors qu'il remplit les conditions prévues par le présent article et qu'il justifie d'une activité d'au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées postérieurement à l'évènement ayant entraîné la cessation de paiement.

Article 27

§ 1er - Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur, pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.

§ 2 - Dès sa constatation, l'indu est notifié à l'allocataire par courrier. Cette notification comporte notamment, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de deux mois pour la contestation de l'indu mentionnée à l'article R. 5426-19 du code du travail.

Comme le prévoit l'article L. 5426-8-1 du code du travail, en l'absence de contestation du caractère indu par l'allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d'une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations.

Comme le prévoit l'article L. 5426-8-2 du code du travail, en l'absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l'indu qui, à défaut d'opposition de l'allocataire dans un délai de quinze jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement.

§ 3 - La demande de remise de dette comme le recours contre une décision de l’opérateur France Travail en matière de remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues aux articles 46 et 46 bis.

Article 28

§ 1er - A la date d'épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié justifie d'une durée d'affiliation au régime d'assurance chômage telle que définie au §1er de l’article 3 ou, à défaut, au second alinéa du §1er bis de l'article 3 au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits.

La date d’épuisement des droits visée à l’alinéa précédent correspond au terme de la durée visée à l’article 9 du présent règlement ou à la date à laquelle le droit est déchu dans les conditions de l’article 25 §3.

La fin du contrat de travail prise en considération pour le rechargement des droits est en principe la dernière qui précède l'épuisement des droits.

Toutefois, si au titre de cette fin de contrat de travail, les conditions prévues à l'article 3 ne sont pas satisfaites, le salarié peut bénéficier d'un rechargement des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure, sous réserve que celle-ci se soit produite postérieurement à celle ayant permis l'ouverture des droits initiale.

Sont prises en considération, toutes les périodes d'emploi comprises dans le délai de 24 mois qui précède cette rupture et postérieures à la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits initiale.

Le délai de 24 mois est porté à 36 mois pour les salariés âgés d'au moins 55 ans et plus lors de la fin de contrat de travail (terme du préavis) considérée.

Seules sont prises en considération les activités déclarées lors de l'actualisation mensuelle à la fin de chaque mois et attestées ultérieurement, notamment par l'envoi de bulletins de salaire.

§ 2 - Le droit versé au titre du rechargement des droits est déterminé selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues au titre I.

§ 3 - En cas d'attribution du complément de fin de droits dans les conditions prévues au 2° du §1 er de l'article 9, ou du complément de fin de formation mentionné au §7 du même article, les droits rechargés sont calculés et versés à l'expiration de ces compléments.

Article 29

Abrogé.

Article 30

Le salarié privé d'emploi qui remplit les conditions fixées au titre I peut cumuler les rémunérations issues d'une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou non et l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l'étranger, déclarées lors de l'actualisation mensuelle et justifiées dans les conditions définies au §1er de l'article 28 et à l'article 32 bis.

Lorsque l’allocataire reprend une activité professionnelle à l’étranger, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité peut être cumulée avec le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pendant une période de trois mois, dans la limite des droits aux allocations restants.

Article 31

Les rémunérations issues de l'activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l'allocataire, selon les modalités ci-dessous.

Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit :

- 70% des rémunérations brutes d'activité exercées au cours d'un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l'absence de reprise d'emploi et sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l'article 17 bis ;

- le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l'allocation journalière déterminée dans les conditions prévues aux articles 14 à 18, sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l'article 17 bis ;

- le quotient ainsi obtenu, arrondi à l'entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;

- le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence.

Article 32

Le cumul des allocations et des rémunérations pour un mois donné est déterminé en fonction des déclarations d'activités effectuées conformément au deuxième alinéa de l'article 30 et des justificatifs de rémunérations produits avant le paiement de l'allocation.

Lorsque l'allocataire n'est pas en mesure de fournir les justificatifs de paiement et ses rémunérations avant l'échéance du versement des allocations, et afin de ne pas le priver de revenus, il est procédé à un calcul provisoire d'un montant payable sous forme d'avance dans les conditions prévues à l'article 24 ou à l'article 32 bis.

Le relevé mensuel de situation adressé à l'allocataire indique le caractère provisoire du paiement et les modalités de sa régularisation.

Au terme du mois suivant l'exercice de l'activité professionnelle :

- si l'allocataire a fourni les justificatifs ou en cas de déclarations complémentaires ou rectificatives, le calcul définitif du montant dû est établi au vu desdits justificatifs ou déclarations, et le paiement définitif est effectué, déduction faite de l'avance ;

- si l'allocataire n'a pas fourni les justificatifs, il est procédé à la récupération des sommes avancées sur le paiement du mois considéré et, s'il y a lieu, sur le ou les paiements ultérieurs.

A défaut de récupération des sommes avancées au cours du mois civil qui suit le versement, aucun nouveau paiement provisoire ne peut être effectué.

En tout état de cause, la fourniture des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l'allocataire.

La déclaration sociale nominative prévue aux articles L. 133-5-3, R. 133-13 et R. 133-14 du code de la sécurité sociale et les relevés des contrats de mission prévus à l'article L. 1251-46 du code du travail permettent notamment de vérifier la cohérence et l'exhaustivité des éléments d'information transmis par l'allocataire.

Article 32 bis

§1 - En cas de reprise d’une activité professionnelle non salariée, les modalités de cumul des allocations et des rémunérations prévues aux articles 30 à 32 font l’objet des aménagements ci-dessous.

Les créateurs ou repreneurs d'entreprise doivent justifier du montant de la rémunération issue de leur activité professionnelle non salariée.

Le cumul des allocations et des rémunérations pour un mois donné est déterminé en fonction des déclarations d'activités effectuées, conformément au deuxième alinéa de l'article 30, et des justificatifs de rémunération produits avant le paiement de l'allocation.

Pour l’application des dispositions de l’article 32, les rémunérations prises en compte sont celles qui ont été déclarées au titre des assurances sociales.

Pour les créateurs ou repreneurs d'entreprise placés sous le régime micro-social défini à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, la rémunération mentionnée au premier alinéa de l'article 31 correspond au chiffre d'affaires auquel est appliqué l'abattement forfaitaire pour frais professionnels mentionné aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter du code général des impôts.

§2 - 1° - Paiement par avance sur la base des rémunérations déclarées

Lorsque le créateur ou repreneur d'entreprise ne peut justifier du montant de ses rémunérations professionnelles, il est procédé à un paiement par avance, à partir du montant des rémunérations déclarées lors de l'actualisation mensuelle, conformément à l'article 32. Ainsi, le nombre de jours indemnisables, déterminé conformément à l'article 31, est affecté d'un coefficient égal à 0,8.

Le calcul définitif du montant dû est établi au vu des justificatifs et le paiement définitif est effectué déduction faite de l'avance.

L'absence de production des justificatifs des rémunérations donne lieu à récupération des sommes avancées sur le paiement du mois considéré et, s'il y a lieu, sur le ou les paiements ultérieurs.

A défaut de récupération des sommes avancées au cours du mois civil qui suit le versement, aucun nouveau paiement provisoire ne peut être effectué. La fourniture ultérieure des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l'allocataire.

2° - Paiement provisoire en l'absence de déclaration des rémunérations

Lorsque la rémunération issue de l'activité professionnelle non salariée ne peut être déterminée, il est versé 70 % du montant de l'allocation qui aurait été versée en l'absence d'exercice d'activité professionnelle non salariée.

Une régularisation annuelle est effectuée à partir des rémunérations réelles soumises à cotisations de sécurité sociale, sauf si le plafond de 60% visé au 3° a déjà été atteint.

3° - Le versement des allocations visé au §1er et aux 1° et 2° du §2 est réalisé chaque mois, sous réserve de la poursuite de l’activité non salariée, et dans la limite d'un montant total plafonné à 60 % du reliquat des droits à l'allocation d'aide au retour à l’emploi restant due à la date de mise en œuvre des règles résultant du présent article.

Le versement des allocations cesse lorsque le plafond de 60 % du reliquat des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est atteint.

L’intéressé ne peut bénéficier de la poursuite des règles de cumul du présent article au titre de la même activité non salariée ou d’une autre activité non salariée, y compris s’il continue à s’actualiser chaque mois, sous réserve de l’application de l’article 46 bis.

La reprise du reliquat de droits restant peut se faire dans les conditions visées au dernier alinéa du §1er de l’article 26.

Article 33

Le salarié qui exerce plusieurs activités peut, en cas de perte d'une ou plusieurs d'entre elles dans les conditions du titre I, cumuler intégralement les rémunérations professionnelles salariées ou non issues des activités conservées avec l'allocation d'aide au retour à l'emploi calculée sur la base des salaires de l'activité perdue, conformément aux articles 14 à 16 et 17 bis dans les conditions prévues aux articles 30 et 32.

L'activité est considérée comme conservée dès lors qu'elle a été effectivement exercée concomitamment à l'activité perdue et qu'il existe dans la période de référence mentionnée à l'article 11, un cumul des rémunérations issues de cette activité avec les rémunérations issues de l'une ou plusieurs des activités perdues. A défaut, les règles des articles 30 à 32 bis sont applicables.

La qualification de l’activité ne peut être remise en cause ultérieurement.

Article 34

En cas de perte involontaire d'une activité conservée en cours d'indemnisation, sous réserve de justifier des conditions fixées au titre I et par dérogation à l'article 28, un nouveau droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est déterminé en additionnant :

- le montant global du reliquat de droits résultant de la précédente admission ;

- le montant global des droits issus de l'activité conservée perdue qui auraient été ouverts en l'absence de l'ouverture de droits précédente.

Ces montants sont calculés sur la base des montants d'allocation journalière déterminés en application des articles 14 à 16 et, le cas échéant, de l'article 17 bis.

Le montant de l'allocation journalière correspond à la somme des montants de l'allocation journalière de la précédente admission et de l'allocation journalière qui aurait été servie en l'absence de reliquat, dans les limites mentionnées aux articles 14 à 16.

Lorsque l'allocation journalière déterminée dans les conditions prévues au précédent alinéa est soumise au coefficient de dégressivité en application de l'article 17 bis, la durée d'indemnisation est constituée :

- d'une première période de 182 jours indemnisés au titre de l'allocation journalière du nouveau droit déterminée en application des articles 14 à 16 ;

- à laquelle s'ajoute une seconde période égale au quotient du reliquat du capital de droit au 183e jour par le montant de l'allocation journalière du nouveau droit affectée par la dégressivité, déterminée en application des articles 14 à 16 et 17 bis.

Cette durée d'indemnisation ne peut dépasser les limites fixées au §4 de l'article 9.

Dans le cas contraire, la durée d'indemnisation est égale au quotient du nouveau montant global de droits par le montant de l'allocation journalière, arrondi à l'entier supérieur, dans les limites fixées au §4 de l'article 9.

Le complément de fin de droits prévu au 2° du §1er de l'article 9 est égal au quotient de la somme du complément de fin de droits qui aurait pu lui être attribué au titre de la précédente admission en l'absence de révision du droit et du complément de fin de droits qui aurait été ouvert au titre de l'activité conservée perdue, par l'allocation journalière mentionnée au 5ème alinéa du présent article.

Article 35

Une aide à la reprise ou à la création d'entreprise est attribuée à l'allocataire qui justifie de l'obtention de l'exonération mentionnée à l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale.

Cette aide ne peut être attribuée en cas de création ou de reprise d'une entreprise à l'étranger.

Cette aide ne peut être servie simultanément au cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération, mentionné aux articles 30 à 33. Elle ne peut se cumuler simultanément, pour le même emploi, avec les indemnités et primes mentionnées aux articles 13 et 14 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle.

Le montant de l'aide est égal à 60 % d'un capital correspondant au produit du nombre de jours au titre desquels l'allocation reste due à la date d'attribution de l'aide par le montant de l'allocation journalière servie à cette date.

L'aide donne lieu à deux versements égaux :

- le premier paiement intervient à la date à laquelle l'intéressé réunit l'ensemble des conditions d'attribution de l'aide, après expiration, le cas échéant, des différés

mentionnés à l'article 21 et du délai d'attente mentionné à l'article 22 dans les conditions prévues à l'article 23 ;

- le second paiement intervient six mois après la date du premier paiement, à condition que l'intéressé justifie de la poursuite de l'activité au titre de laquelle l'aide lui a été accordée et ne pas être titulaire d’un contrat de travail à durée interminée à temps plein.

La durée que représente le montant de l'aide versée est imputée sur le reliquat des droits restant à la date d'attribution de l'aide. Le cas échéant, cette imputation est effectuée en priorité sur la part du reliquat qui est affectée par la dégressivité mentionnée à l'article 17 bis.

En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les allocataires bénéficiant de l'exonération de cotisations et de contributions prévue par l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, pour une période de 24 mois, sont dispensés de justifier de l'obtention de l'exonération mentionnée au premier alinéa.

Article 36

En cas de décès d'un allocataire en cours d'indemnisation ou au cours d'une période de différé d'indemnisation ou de délai d'attente, il est versé à son ou ses ayants droit une somme égale à 120 fois le montant journalier de l'allocation dont bénéficiait ou aurait bénéficié le défunt.

L’allocation visée au premier alinéa est versée par ordre de préférence au conjoint ou au partenaire d’un pacte civil de solidarité puis, sous réserve qu’ils étaient, au jour du décès, à la charge effective totale et permanente du défunt, aux enfants, puis aux ascendants.

Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai de 30 jours à compter du décès de l’allocataire, l’allocation décès est attribuée au bénéficiaire qui en remplit les conditions et en fait la demande ; en cas de pluralité de bénéficiaires demandeurs d’un même rang, l’allocation est répartie entre eux. Au-delà de ce délai, il est procédé à un versement libératoire au profit du premier demandeur.

Lorsque l’allocation décès est versée au conjoint ou au partenaire lié par PACS, cette somme est majorée de 45 fois le montant de ladite allocation journalière pour chaque enfant à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, le décès de l’allocataire intervenant au cours de la période de suspension de l’allocation d’aide au retour à l’emploi prévue au c) du §1er de l’article 25 du présent règlement, ne fait pas obstacle au versement de l’allocation décès.

Article 37

Le salarié qui a bénéficié de l'allocation d'assurance chômage ou de l'allocation de solidarité spécifique pendant la période de référence des congés payés ou pendant la période qui lui fait suite immédiatement, et dont l'entreprise ferme pour congés payés, peut obtenir une aide pour congés non payés.

Le montant de l'aide est déterminé en tenant compte du nombre de jours de fermeture de l'entreprise et des droits à congés payés éventuellement acquis au titre de l'emploi en cours.

Article 38

L'allocataire dont les droits arrivent à terme au titre de l'assurance chômage, et qui ne bénéficie pas d'une allocation du régime de solidarité pour un motif autre que la condition de ressources, bénéficie d’office d'une aide forfaitaire.

Le montant de l'aide est égal à 27 fois la partie fixe de l'allocation mentionnée au troisième alinéa de l'article 14.

Article 39

§ 1 er - La demande d'allocations

Le versement des allocations d'aide au retour à l'emploi est conditionné au dépôt d'une demande d'allocations dont le contenu est fixé par l'Unédic et transmise par voie électronique, à l’opérateur France Travail, dans les conditions prévues par les articles R. 5312-38 à R. 5312-46 du code du travail.

A défaut de parvenir lui-même à déposer cette demande, le salarié privé d'emploi peut procéder à cette demande dans les services de l’opérateur France Travail, également par voie électronique.

Pour être recevable, la demande d'allocations doit être authentifiée par le salarié privé d'emploi qui communique son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR), ou son attestation d'assujettissement à un des régimes de sécurité sociale gérés par la Caisse des français à l'étranger, ou, à défaut, son titre de séjour. Ces données sont certifiées ou vérifiées dans les conditions prévues par l'article R. 5312-41 du code du travail.

Lors du dépôt de sa demande, le demandeur d'emploi atteste de l'exactitude et de la complétude des données portées dans la demande d'allocations. Il atteste également de l'exactitude et de la complétude de ses déclarations lors de l'actualisation mensuelle de son inscription.

Toute demande incomplète fait l'objet d'une demande de pièce(s) complémentaire(s).

Le premier jour pouvant donner lieu au versement d'allocations au titre de l'ouverture d'un droit ne peut être antérieur à la date de dépôt de la demande mentionnée au premier alinéa.

Les informations nominatives contenues dans la demande d'allocations sont enregistrées, en application de l'article R. 5312-42 du code du travail, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d'allocations par une même personne pour la même période de chômage.

§ 2 - Le dispositif de rechargement des droits

Afin d'assurer la continuité du service des allocations, un courrier comportant les données disponibles et utiles à la détermination du rechargement des droits est adressé au demandeur d'emploi, trente jours au moins avant la fin prévisionnelle de ses droits. Ces données sont complétées par l'intéressé, le cas échéant, dans le mois suivant leur transmission.

A défaut de réponse de l'intéressé à la date d'épuisement des droits, le rechargement est effectué, conformément à l'article 28, sur la base des informations disponibles. Celles-ci doivent permettre notamment d'apprécier si les conditions d'affiliation minimale et de chômage involontaire sont vérifiées.

§ 3 - La révision du droit en cas de perte, en cours d'indemnisation, d'une ou plusieurs activités professionnelles ayant été exercées de façon concomitante.

En cas de perte involontaire d'une activité conservée en cours d'indemnisation ou lors d'une prise en charge, l'allocataire bénéficie de la révision de son droit conformément à l'article 34, sur la base des informations communiquées à l’opérateur France Travail, notamment lors de son actualisation mensuelle.

Article 40

§ 1 er - La détermination des droits aux allocations du salarié privé d'emploi est effectuée sur la base des informations transmises par les employeurs par la déclaration sociale nominative prévue par l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, par les formulaires dont les modèles sont établis par l'Unédic, conformément à l'article R. 1234-10 du code du travail.

§ 2 - Informations lors de la demande d'allocations

La demande d'allocations, transmise par voie électronique ou non, indique au salarié privé d'emploi que tout changement de sa situation personnelle ou professionnelle susceptible de modifier ses conditions de prise en charge doit être communiqué immédiatement. Il s'agit notamment des changements ayant des effets sur :

- le montant de l'allocation ;

- le montant du droit ouvert ;

- le nombre de jours indemnisables ;

- les conditions de récupération des sommes indûment versées ;

- la détermination de la fraction saisissable des allocations.

§ 3 - Recevabilité de la demande d'allocations

La demande d'allocations est recevable dès lors qu'elle est complétée, datée et authentifiée par voie électronique dans les conditions prévues par les articles R. 5312-38 et suivants du code du travail, et que le salarié privé d'emploi a communiqué son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR), ou une attestation d'assujettissement à un des régimes de sécurité sociale gérés par la Caisse des Français à l'étranger, ou, à défaut, son titre de séjour. Ces données sont certifiées par l’opérateur France Travail dans les conditions prévues par l'article R. 5312-41 du code du travail.

A défaut, une demande des éléments manquants est transmise à l'intéressé par voie électronique ou par courrier.

Dans tous les cas, la demande d'allocations et la demande d'éléments manquants sont enregistrées.

§ 4 - Instruction de la demande d'allocations et examen des droits en vue du rechargement

Lorsque les éléments renseignés par le salarié privé d'emploi dans la demande d'allocations sont suffisants pour ouvrir un droit ou permettre la reprise du versement des allocations, celle-ci est instruite à compter de son enregistrement en vue d'une notification à l'intéressé, même si des éléments d'information complémentaires sont susceptibles de modifier le montant de l'allocation d'assurance ou la durée du droit ouvert.

Dans ce cas, la notification du droit est accompagnée d'une demande de pièces complémentaires.

Les demandes d'allocations, à l'exception de celles présentées par les salariés mentionnés aux §3 et §4 de l'article 2, doivent être justifiées des pièces permettant d'apprécier le caractère involontaire de leur perte d'emploi.

Lorsqu'aucun droit ne peut être ouvert en l'absence des informations nécessaires, une demande précisant la liste des pièces complémentaires requises et leur délai de communication est adressée à l'intéressé. La demande de pièces complémentaires et leur retour sont enregistrés.

A défaut de réception des pièces complémentaires dans le délai, l'intéressé est informé du délai dont il dispose pour communiquer les éléments manquants. Au terme de ce délai, à défaut de réception des pièces complémentaires, la demande d'allocations est classée sans suite.

Les éléments pris en compte en vue du rechargement sont communiqués à l'allocataire au moins trente jours avant la date d'épuisement des droits.

L'absence de réponse de l'intéressé dans ce délai ne fait pas échec au rechargement, ni à la possibilité pour l'allocataire de communiquer postérieurement des informations complémentaires ou rectificatives.

Le cas échéant, le droit issu du rechargement est modifié et fait l'objet d'une notification à l'intéressé conformément au §3.

Article 41

Demande d'aide à la reprise ou à la création d'entreprise

La demande d'aide à la reprise ou à la création d'entreprise est remise à l'allocataire sur sa demande. Le formulaire, conforme à un modèle établi par l'Unédic, est complété, daté et signé par l'allocataire.

Article 42

Demandes portant sur les autres interventions.

Les demandes d'aides prévues aux articles 36 à 37 sont présentées sur la base d'un formulaire dont le modèle est établi par l'Unédic.

520 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 19 décembre 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000050799729

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