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Texte réglementaire

Décret n°2024-1201 du 23 décembre 2024

Numéro
2024-1201
Date du texte
23 décembre 2024
Articles
15
Article 1

Est approuvé l'avenant n° 3 à la convention passée entre l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie pour la concession de l'aérodrome de Nouméa-La Tontouta, accordée par l'arrêté du 10 décembre 2003 portant concession de l'aérodrome de Nouméa-La Tontouta à la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie.

Article 2

Un exemplaire de l'avenant mentionné à l'article 1er est annexé au présent décret.

Article 3

Les frais de publication au Journal officiel de la République française du présent décret et de l'avenant sont à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie.

Article 4

Le présent décret entre en vigueur le 30 décembre 2024.

Article 5

La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer, le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, et le ministre délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-6

ANNEXE

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AVIATION CIVILE

AVENANT NO 3 DU 23 DÉCEMBRE 2024 À LA CONVENTION DE CONCESSION DE L'AÉRODROME DE NOUMÉA-LA TONTOUTA ACCORDÉE PAR ARRÊTÉ DU 10 DÉCEMBRE 2003 À LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NOUVELLE-CALÉDONIE

Entre :

D'une part, l'Etat, représenté par la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation ;

Et :

D'autre part, la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie,

Considérant la concession accordée pour la construction, l'entretien et l'exploitation de l'aérodrome de Nouméa - La Tontouta (l'« aérodrome ») conformément au cahier des charges type approuvé par le décret n° 97-547 du 29 mai 1997 modifié et à la convention de concession signée le 31 juillet 2003 approuvée par un l'arrêté du 10 décembre 2003 portant concession de l'aérodrome de Nouméa-La Tontouta à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nouvelle-Calédonie ;

Considérant que la concession a été conclue pour une durée initiale de 15 ans qui a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2024 par l'avenant n° 1 du 5 décembre 2007, approuvé par l'arrêté du 22 janvier 2008 modifiant la concession de l'aérodrome de Nouméa-La Tontouta (Nouvelle-Calédonie),

Considérant l'avenant n° 2 à la convention de concession, approuvé par le décret n° 2021-1455 du 5 novembre 2021 et qui a modifié la période d'application du calcul de l'indemnité compensatoire octroyée à l'exploitant au terme de la concession pour tenir compte des cinq années précédant la survenance de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 ;

Considérant la crise politique et sociale en Nouvelle-Calédonie ayant donné lieu à des émeutes et d'importants troubles à l'ordre public depuis le 13 mai 2024 et qui a conduit à l'arrêt de la consultation pour l'attribution de la future concession de l'aérodrome de Nouméa-La Tontouta par décision du 26 septembre 2024 et à la nécessaire prolongation de la concession pour garantir la continuité du service public ;

Considérant le cumul des impacts sur l'activité de l'aérodrome de la crise de la covid-19 et de la crise politique et sociale en Nouvelle-Calédonie depuis le 13 mai 2024, avec notamment la suspension de l'ensemble des vols commerciaux entre le 14 mai et le 5 juin 2024 et une réduction du trafic de 50 % à la reprise d'activité ;

Considérant l'impact financier cumulé des deux crises précitées sur l'équilibre économique et financier de la Concession ;

Vu les articles R. 3135-3 à R. 3135-5 du code de la commande publique ;

Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat, il est convenu ce qui suit :

Article 1

La durée de la concession, figurant à l'article 14 de la convention de concession et modifiée par l'avenant n° 1 du 5 décembre 2007 est prolongée jusqu'au 31 décembre 2025.

Article 2

Il est ajouté un article 13 bis à la convention de concession dont les stipulations sont les suivantes :

« Art. 13 bis. - Indemnité pour circonstances imprévues

« Au plus tard six mois après la transmission du bilan de clôture de la concession visé à l'article 49 du cahier des charges, l'autorité concédante versera au concessionnaire, à titre de compensation des effets négatifs sur l'économie de la concession des crises successives subies dans le cadre de l'exploitation de l'aérodrome, une indemnité dont le montant sera calculé selon la méthode décrite en annexe 1 au présent avenant, sur la base du bilan de clôture susmentionné.

Une avance sur cette indemnité, d'un montant de huit millions trois cent quatre-vingt mille euros (8,38 M€), sera versée au plus tard le 15 mars 2025. A la clôture de la concession, si l'avance devait être supérieure au montant de l'indemnité déterminée suivant la méthode de l'annexe 1, le concessionnaire sera redevable envers l'Etat de la somme correspondant à la différence entre les deux montants. »

Article 3

Il est ajouté un article 6 bis à la convention de concession dont les stipulations sont les suivantes :

« Art. 6 bis. - Plan d'investissement pour 2025

« Le plan d'investissement approuvé par l'autorité concédante pour l'année 2025, incluant également les opérations de gros entretien et renouvellement, figure en annexe 2 au présent avenant. Les opérations additionnelles y figurant seront soumises, préalablement à leur engagement, à une approbation de l'autorité concédante. Le plan d'investissement peut être ajusté d'un commun accord entre les Parties. »

Article 4

Toutes les autres stipulations de la convention de concession non modifiées par le présent avenant, demeurent en vigueur.

Article 5

Les frais d'impression du présent avenant et du décret en Conseil d'Etat l'approuvant sont à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie.

Article 6

Le présent avenant entre en vigueur le lendemain de la date de publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat l'approuvant.

Il sera publié au Bulletin officiel du ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation.

Article annexe-13

Les annexes au présent avenant sont consultables au ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, dans le respect des secrets protégés par la loi, 50, rue Henry-Farman, 75015 Paris.

Fait à Paris, en 2 exemplaires, le 23 décembre 2024.

Pour l'Etat :

La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur du transport aérien,

M. Borel

Pour le Concessionnaire :

Le président de la chambre de commerce

et d'industrie de Nouvelle Calédonie,

D. Guyenne

Annexes :

1. Principe de calcul de l'indemnité visée à l'article 2 du présent avenant.

2. Plan d'investissement et d'entretien approuvé par l'autorité concédante pour l'année 2025.

Article annexe-14

Concession de l'aérodrome de Nouméa - La Tontouta Avenant n° 3

Annexe 1

Principe du calcul de l'indemnité visée à l'article 2 du présent avenant

L'indemnité, consentie par l'Etat au titre du présent avenant, est calculée suivant les différentes étapes présentées ci-après.

Les Parties conviennent qu'à la signature du présent avenant et en application de principes calculatoires conformes à la présente annexe, la prévision des fonds disponibles à l'expiration de la concession, en application de l'article 49 du cahier des charges, est de 1 596 626 000 XPF (un milliard six cent quatre-vingt seize millions six cent vingt six mille francs Pacifique) (le « Montant prévisionnel des fonds disponibles »).

Etape 1 : Auditeur financier

Pour les besoins des opérations de fin de la concession, le concessionnaire désigne au plus tard trois (3) mois avant la date d'expiration de la concession un expert chargé d'auditer et d'attester les éléments financiers du concessionnaire.

L'auditeur financier sera désigné aux termes d'une consultation menée par le concessionnaire et après approbation de l'Etat.

L'auditeur financier devra :

Etre inscrit à l'ordre des experts comptables ou à la compagnie nationale des commissaires aux comptes ;

Disposer des capacités, compétences et expériences nécessaires à la réalisation de ses missions ;

Présenter toutes les garanties d'indépendance vis-à-vis du concessionnaire. A ce titre, il est d'ores et déjà convenu qu'il ne pourra être recouru aux auditeurs et commissaires aux comptes qui sont intervenus pour le compte du concessionnaire au cours des 3 dernières années à compter de la date d'expiration de la concession.

Les frais afférents à l'intervention de l'auditeur financier sont supportés par le concédant et le concessionnaire, à parts égales.

Le concessionnaire transmet à l'Etat (i) préalablement au lancement de la consultation, le cahier des charges des missions de l'auditeur financier établi pour les besoins de sa désignation et (ii) au fur et à mesure de leur établissement, tous les éléments et attestations produits par l'auditeur financier.

L'Etat se réserve le droit de formuler toute observation et toute réserve sur ces éléments. Les Parties se rencontrent, le cas échéant, pour discuter des éventuelles observations et réserves formulées par l'Etat dans un délai de sept (7) jours calendaires à compter de la réception de ces observations et réserves, qui devront, si elles sont maintenues par l'Etat à la suite de ces discussions, être prises en compte par le concessionnaire et l'auditeur financier.

Etape 2 : Etablissement du bilan de clôture et du niveau des fonds disponibles

Le concessionnaire transmet à l'Etat le bilan de clôture de la concession, prévu par l'article 49 du cahier des charges, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard six (6) mois suivant la date d'expiration de la concession.

Pour ce faire, au plus tard quatre (4) mois après la date d'expiration de la concession, l'auditeur financier attestera des éléments suivants :

- le montant non remboursé des avances à la date d'expiration de la concession, consenties par l'Etat au concessionnaire dans le cadre de la crise de la covid-19 visées par l'arrêté du 27 décembre 2022 relatif aux modalités de déclaration des exploitants d'aérodromes pour l'établissement du tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers, qui devra être remboursé à l'Etat par le titulaire de la nouvelle concession dans les conditions prévues par le D.2.1.2 de l'annexe 1 de ce même arrêté ;

- le montant des coûts éligibles mentionnés à l'article L. 6328-3 du code des transports et non couverts par le produit des impositions mentionnées à l'article L. 6328-4 du même code à la date de fin de concession, dans les conditions prévues par le D.2.1.1 de l'arrêté du 27 décembre 2022 précité ;

- le montant des emprunts restant à la charge du concessionnaire à la date d'expiration de la concession, en précisant leur répartition entre ceux :

- ayant financé les investissements relatifs aux missions mentionnées à l'article L. 6328-3 du code des transports ;

- ayant financé des biens de reprise ou des biens propres ;

- mentionnés à l'article 50.2 du cahier des charges et régulièrement approuvés par l'autorité concédante, ayant financé des biens de retour ;

- la capacité d'autofinancement moyenne des cinq années civiles précédant la survenance de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, calculée conformément à l'article 13 de la convention de Concession ;

- le montant correspondant aux provisions pour gros entretien-réparation et pour renouvellement visées à l'article 47 du cahier des charges ;

- les montants relatifs aux provisions sociales appelées à être transférés au titulaire de la nouvelle concession.

Le bilan de clôture transmis à l'Etat est accompagné d'une attestation de l'auditeur financier dans laquelle sont détaillés les fonds disponibles de la concession mentionnés à l'article 49 du cahier des charges (les « Fonds disponibles de la concession »).

Les fonds disponibles de la concession mentionnés à l'article 49 du cahier des charges ne prennent pas en compte :

- les éventuels coûts liés à des restructurations au sein du concessionnaire postérieurs à la date d'expiration de la concession, et notamment les éventuels coûts de licenciement de personnels ;

- les mouvements de trésorerie postérieurs à la date d'expiration de la concession relatifs aux emprunts mentionnés à l'article 50.2 du cahier des charges ;

- le remboursement des emprunts, réalisé ou à réaliser, restant à la charge du concessionnaire à la date d'expiration de la concession, ayant financé des biens propres ou des biens de reprise non rachetés par le titulaire de la nouvelle concession.

Le bilan de clôture de la concession est établi sans préjudice de l'établissement du bilan de clôture définitif, mentionné au D.2.1.1 de l'arrêté du 27 décembre 2022 précité, relatif aux missions mentionnées à l'article L. 6328-3 du code des transports.

Le concessionnaire s'engage à mener une gestion raisonnable de la concession dans le cadre de ses obligations légales et contractuelles en matière économique et financière. A cet égard, le concessionnaire transmet à l'Etat, conjointement au bilan de clôture, tout élément justifiant de cette bonne gestion et en particulier l'évolution des échanges interservices entre la concession et les autres services de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nouvelle-Calédonie.

Etape 3 : Indemnité compensatoire

En application de l'article 49 et de l'article 50.2 du cahier des charges tel que modifié par l'avenant n° 2 à la convention de concession approuvé par le décret n° 2021-1455 du 5 novembre 2021, les Parties conviennent que l'indemnité compensatoire prévue par l'article 50.2 du cahier des charges est égale au plus petit des montants suivants :

- le montant prévisionnel des emprunts restant à la charge du concessionnaire à la date d'expiration de la concession, soit un milliard neuf cent six millions de francs Pacifique (1 906 000 000 XPF), diminué des fonds disponibles de la concession, s'ils sont positifs, mentionnés à l'article 49 du cahier des charges ;

- le montant des emprunts effectifs ayant servi au financement d'investissements autres que ceux éligibles au financement prévu à l'article L. 6328-3 du code des transports, restant à la charge du concessionnaire à la date d'expiration de la concession, et validés par l'autorité concédante en application de l'article 34, diminué des fonds disponibles de la concession, s'ils sont positifs, mentionnés à l'article 49 du cahier des charges ;

- cinq fois la capacité d'autofinancement moyenne des cinq années civiles précédant la survenance de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, calculée conformément à l'article 13 de la convention de Concession.

Etape 4

L'indemnité consentie par l'Etat au titre du présent avenant est égale à la somme (i) du montant le cas échéant nécessaire pour compenser, s'ils sont négatifs, les Fonds disponibles de la concession, dans la limite du Montant prévisionnel des fonds disponibles, (ii) du montant des intérêts des emprunts visés à l'article 50.2 courus entre le 1er janvier 2026 et la date de paiement de l'indemnité compensatoire, et (iii) du montant forfaitaire de 29 000 000 XPF (vingt-neuf millions de francs Pacifique) correspondant au portage de frais administratifs.

Les Parties conviennent de se rencontrer au cours du premier semestre 2025 afin d'échanger sur la situation financière de la Concession à ce stade et identifier les éventuels écarts avec le bilan prévisionnel de clôture. En cas d'écart identifié conduisant à une aggravation de la prévision du montant négatif des fonds disponibles à l'expiration de la concession par rapport au Montant prévisionnel des fonds disponibles, et sous réserve de la gestion raisonnable de la Concession par le concessionnaire telle que décrite ci-dessus, le Montant prévisionnel des fonds disponibles sera réévalué si cette aggravation résulte de circonstances locales non imputables au concessionnaire.

Article annexe-15

Annexe 2

Plan d'investissement visé à l'article 3 de l'avenant n° 3

Plan d'investissements 2025 - Aéroport de Nouméa - La Tontouta

Plan d'investissements 2025 - Aéroport Nouméa La Tontouta

Coût en Xpf

Coût en €

Développement infrastructure

11 000 000

92 200

Etudes redimensionnement de la STEP

5 000 000

41 900

Etudes renouvellement infrastructures et système de gestion parkings VL

6 000 000

50 300

DSI

43 000 000

360 300

Remplacement équipements réseaux (année 1/3)

25 000 000

209 500

Etudes remplacement Sono Aérogare

3 000 000

25 100

Etudes mise en conformité du Wifi Professionnel

3 000 000

25 100

Renouvellement postes clients (ENR/EMB/Back office) et interphonie

12 000 000

100 600

Sûreté

1 500 000

12 600

Remplacement caméras surveillance (partie hors T2S)

1 500 000

12 600

Technique

47 500 000

398 100

Etudes remplacement groupe électrogène Hôtellerie/HAGP ACI/ BGTA

1 000 000

8 400

Etudes remplacement Groupes d'eau glacée (x2), GTB et connectivité clim

5 000 000

41 900

Remplacement onduleur 160kVA

8 500 000

71 200

Etudes passage réglementaire à 15kV (2025-2027)

5 000 000

41 900

Etudes remplacement Transfo et Cellules HT HAGP et TGBT

2 000 000

16 800

Passage LED mâts P1/P2

18 000 000

150 800

Renouvellement nacelle du Département Technique CCI

8 000 000

67 000

Total général

103 000 000

863 100

Plan d'investissements 2025 - Aéroport Nouméa La Tontouta

Coût en Xpf

Coût en €

Etudes et investissements additionnels pour le traitement de vols domestiques Air Calédonie

145 000 000

1 215 100

Aménagements transitoires 2025 - salle arrivée domestique au RDC aérogare

30 000 000

251 400

Aménagements transitoires 2025 - fret domestique

30 000 000

251 400

Aménagements transitoires 2025 - bureaux administratifs

60 000 000

502 800

Etudes de faisabilité des projets :

- Aérogare arrivée domestique ;

- Salle embarquement domestique ;

- Extension parkings VL

- Aménagements bureaux ;

- Chaussée aéronautique hangar Aircal.

25 000 000

209 500

Etudes additionnelles pour l'Accueil A350 (hypothèse fin 2026)

12 000 000

100 600

Etudes de développement des infrastructures :

- Congés de raccordement ;

- Admissibilité piste et P1/P2

12 000 000

100 600

Total général des opérations additionnelles

157 000 000

1 315 700

15 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2024-1201 du 23 décembre 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000050824028

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