Les dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rendues applicables aux sociétés de financement par l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2013 relatif au régime prudentiel des sociétés de financement sont mises en œuvre au niveau de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation.
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Arrêté du 23 juillet 2018
Les expositions encourues par la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation sur les organismes d'habitations à loyer modéré, sur les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation et sur l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du même code ne sont pas soumises au paragraphe 1 de l'article 395 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé.
Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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