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Texte réglementaire

Décret n°2024-1211 du 27 décembre 2024

Numéro
2024-1211
Date du texte
27 décembre 2024
Articles
21
Article 1

Sans préjudice de l'article 1er du décret du 3 juillet 2014 susvisé, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, un quartier prioritaire de la politique de la ville répond aux critères prévus aux 1° et 2° :

1° Le territoire urbain dans lequel le quartier est situé est une commune urbaine ayant une population d'au moins 5 000 habitants, située dans une aire urbaine telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), ayant elle-même une population d'au moins 15 000 habitants.

Pour la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion, la densité de la commune urbaine est d'au moins 150 habitants par km2.

Pour La Réunion, ce quartier est composé des îlots regroupés pour l'information statistique (IRIS) dont la densité est d'au moins 100 habitants par km2.

Les données de population sont établies à partir de la population totale définie par l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales ;

2° L'écart de développement entre les IRIS des communes comprises dans le territoire urbain défini au 1° est apprécié au moyen de l'application d'un indicateur synthétique construit à partir des paramètres statistiques suivants :

a) La proportion des chômeurs dans la population active des 15 à 64 ans ;

b) La proportion des inactifs dans la population des 15 à 64 ans ;

c) La proportion des inactifs dans la population des 15 à 24 ans ;

d) La proportion des non-diplômés dans la population des 15 ans et plus ;

e) La proportion de la population vivant dans une famille monoparentale dans l'ensemble de la population des ménages ;

f) La proportion des logements surpeuplés dans l'ensemble des logements, un logement surpeuplé étant un logement dont le nombre de pièces observé est inférieur au nombre de pièces théorique établi par l'INSEE.

Un quartier prioritaire est composé des IRIS qui présentent, après l'application de l'indicateur synthétique prévu au 2°, un résultat supérieur ou égal à 305 ;

3° Par dérogation, jusqu'à la prochaine actualisation de la liste des quartiers prioritaires mentionnée à la première phrase du II de l'article 5 de la loi du 21 février 2014 susvisée, un territoire est classé quartier prioritaire de la politique de la ville s'il satisfait, au 31 décembre 2024, aux critères prévus aux articles 1er et 4 du décret n° 2014-1575 du 22 décembre 2014 relatif aux modalités de détermination des quartiers prioritaires de la politique de la ville particulières aux départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à la Polynésie française, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2024.

Article 2

Les modalités du calcul de l'indicateur synthétique mentionné à l'article 1er figurent à l'annexe 1 au présent décret.

Article 3

La liste des quartiers prioritaires est établie à partir des données de recensement de la population au 1er janvier 2020 établies par l'INSEE.

Article 4

Sans préjudice de l'article 1er du décret du 3 juillet 2014 susvisé, un quartier prioritaire de la politique de la ville répond, à Mayotte, aux critères suivants :

1° Le territoire urbain dans lequel il est situé est une commune de Mayotte ;

2° L'écart de développement entre les unités infra-communales constituées par les villages inventoriés par l'INSEE du territoire urbain défini au 1° est apprécié au moyen de l'application d'un indicateur synthétique construit à partir des paramètres statistiques suivants :

a) La proportion de personnes sans emploi dans la population des 15-64 ans ;

b) La proportion des non-diplômés dans la population des 15 ans et plus ;

c) La proportion des logements à l'intérieur desquels il n'y a pas d'accès à l'eau courante ;

d) La proportion des logements non équipés en électricité ;

e) La proportion des logements classés dans la catégorie des habitations de fortune.

Un quartier prioritaire est composé des villages qui présentent, après l'application de l'indicateur synthétique prévu au 2°, un résultat supérieur ou égal à 25.

Article 5

Les modalités du calcul de l'indicateur synthétique mentionné à l'article 4 figurent à l'annexe 2 au présent décret.

Article 6

La liste des quartiers prioritaires est établie à partir des données de recensement de la population au 1er janvier 2017 établies par l'INSEE.

Article 7

Sans préjudice de l'article 1er du décret n° 2014-767 du 3 juillet 2014 susvisé et des compétences dévolues à la collectivité de Saint-Martin, un quartier prioritaire de la politique de la ville répond aux critères suivants à Saint-Martin :

1° Le territoire urbain dans lequel il est situé est la collectivité de Saint-Martin ;

2° L'écart de développement entre les IRIS du territoire urbain défini au 1° est apprécié au moyen de l'application d'un indicateur synthétique construit à partir des paramètres statistiques suivants :

a) La proportion des chômeurs dans la population active des 15 à 64 ans ;

b) La proportion des inactifs dans la population des 15 à 64 ans ;

c) La proportion des inactifs dans la population des 15 à 24 ans ;

d) La proportion des non-diplômés dans la population des 15 ans et plus ;

e) La proportion de la population vivant dans une famille monoparentale dans l'ensemble de la population des ménages ;

f) La proportion des logements surpeuplés dans l'ensemble des logements, un logement surpeuplé étant un logement dont le nombre de pièces observé est inférieur au nombre de pièces théorique établi par l'INSEE.

Un quartier prioritaire est composé des IRIS qui présentent, après l'application de l'indicateur synthétique prévu au 2°, un résultat supérieur ou égal à 6,5.

Article 8

Les modalités du calcul de l'indicateur synthétique mentionné à l'article 7 figurent à l'annexe 3 au présent décret.

Article 9

La liste des quartiers prioritaires est établie à partir des données de recensement de la population au 1er janvier 2020 établies par l'INSEE.

Article 10

I. - Sans préjudice des compétences dévolues à la Polynésie française, un quartier prioritaire de la politique de la ville est un espace urbain continu, situé en territoire urbain.

La liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville, prévue au II de l'article 5 de la loi du 21 février 2014 susvisée, comprend leur identification et la délimitation de leurs contours.

II. - Un quartier prioritaire répond aux caractéristiques suivantes :

1° Le territoire urbain dans lequel il est situé est une commune dont la densité de population est supérieure à 100 habitants au km2 ;

2° L'écart de développement par rapport, d'une part, à l'ensemble des communes du territoire urbain défini au 1°, et, d'autre part, à la commune dans laquelle il est situé, est apprécié à partir d'un classement des unités infracommunales constituées par les districts de ces communes tels que définis par l'institut de la statistique de la Polynésie française, selon un indicateur synthétique construit à partir des paramètres statistiques suivants :

a) La proportion des chômeurs dans la population active des 15 à 64 ans ;

b) La proportion des inactifs dans la population des 15 à 64 ans ;

c) La proportion des inactifs dans la population des 15 à 24 ans ;

d) La proportion des non-diplômés dans la population des 15 ans et plus ;

e) La proportion de la population vivant dans une famille monoparentale dans l'ensemble de la population des ménages ;

f) La proportion des logements surpeuplés dans l'ensemble des logements, un logement surpeuplé étant un logement dont le nombre de pièces observé est inférieur au nombre de pièces théorique établi par la règlementation applicable localement.

Sont retenus les districts qui, après l'application de l'indicateur synthétique, présentent un résultat supérieur ou égal à 507 ;

3° Il est constitué d'un district ou d'un ensemble de districts contigus satisfaisant les deux conditions suivantes :

a) Etre retenu au sens du 2° ;

b) Présenter une population égale ou supérieure à 100 habitants.

Article 11

Les modalités du calcul de l'indicateur synthétique mentionné à l'article 10 figurent à l'annexe 4 au présent décret.

Article 12

La liste des quartiers prioritaires est établie à partir des données de recensement de la population au 1er janvier 2022 établies par l'Institut statistique de la Polynésie française (ISPF).

Article 13

I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la délimitation des contours des quartiers prioritaires est établie pour chaque département, après consultation des maires des communes et, s'il y a lieu, des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, concernés.

A Saint-Martin, elle est établie après consultation du président du conseil territorial.

En Polynésie française, elle est établie après consultation des maires des communes concernées et, s'il y a lieu, des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que du président de la Polynésie française.

II. - Dans les collectivités énumérées au I, cette consultation est organisée par le représentant de l'Etat et porte sur le projet de liste établi par le ministre chargé de la politique de la ville.

Le présent article s'applique aux révisions engagées en Polynésie française.

Article 14

Le décret n° 2014-1575 du 22 décembre 2014 relatif aux modalités de détermination des quartiers prioritaires de la politique de la ville particulières aux départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à la Polynésie française est abrogé.

La référence au décret n° 2014-1575 du 22 décembre 2014 est remplacée par la référence au présent décret dans toutes les dispositions règlementaires en vigueur.

A abrogé les dispositions suivantes :

-DÉCRET n° 2014-1575 du 22 décembre 2014

Sct. Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION, À MAYOTTE, À SAINT-MARTIN ET À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, Sct. Chapitre Ier : Dispositions particulières applicables à la Martinique et à La Réunion, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre II : Dispositions particulières applicables à la Guyane, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Chapitre III : Dispositions applicables à la Guadeloupe, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Mayotte, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. Chapitre V : Dispositions applicables à Saint-Martin, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. Chapitre VI : Dispositions applicables à la Polynésie française, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Sct. Annexes, Art. Annexe 1, Art. Annexe 2, Art. Annexe 3, Art. Annexe 4, Art. Annexe 5

Article 15

En vue des révisions prévues au II de l'article 5 de la loi du 21 février 2014 susvisée, les dispositions des articles 3, 6, 9 et 12 du présent décret peuvent être modifiées par décret simple.

Article 16

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 17

Le ministre d'État, ministre des outre-mer, et le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-18

ANNEXES

ANNEXE 1

GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE, LA RÉUNION

I. - L'indicateur synthétique et l'ensemble des critères auxquels doivent répondre les quartiers prioritaires sont appréciés à partir des données du recensement de la population disponibles à la maille de l'IRIS produites par l'INSEE.

II. - L'indicateur synthétique mentionné à l'article 2 du présent décret est calculé selon les modalités suivantes :

Pour chaque paramètre statistique, les IRIS sont classés par ordre croissant. Un rang, dont la valeur est comprise entre 1 et le nombre d'IRIS des quatre territoires, est attribué à chaque IRIS au titre de chacun des paramètres. Un rang élevé signifie que la situation est plus dégradée que dans les autres IRIS, un rang faible qu'elle est plus favorable.

L'indicateur synthétique est la moyenne des six rangs obtenus par IRIS, pondérée de la manière suivante :

S = (Rang chômage 15-64 *2 + Rang inactifs 15-64 + Rang inactifs 15-24 + Rang non-diplômés + Rang monoparentalité + Rang surpeuplement des logements) / 7

Article annexe-19

ANNEXE 2

MAYOTTE

I. - L'indicateur synthétique et l'ensemble des critères auxquels doivent répondre les quartiers prioritaires sont appréciés à partir des données du recensement de la population disponibles à la maille du village produites par l'INSEE.

II. - L'indicateur synthétique mentionné à l'article 5 du présent décret est calculé selon les modalités suivantes :

Pour chaque paramètre statistique, les villages sont classés par ordre croissant. Un rang, dont la valeur est comprise entre 1 et le nombre de villages, est attribué à chaque village au titre de chacun des paramètres. Un rang élevé signifie que la situation est plus dégradée que dans les autres villages, un rang faible qu'elle est plus favorable.

L'indicateur synthétique est la moyenne des six rangs obtenus par village, pondérée de la manière suivante :

S = (Rang inactifs 15-64 *2 + Rang non-diplômés + Rang logements sans eau courante + Rang logements sans électricité + Rang logements classés dans la catégorie des habitations de fortune) / 6

Article annexe-20

ANNEXE 3

SAINT-MARTIN

I. - L'indicateur synthétique et l'ensemble des critères auxquels doivent répondre les quartiers prioritaires sont appréciés à partir des données du recensement de la population disponibles à la maille de l'IRIS produites par l'INSEE.

II. - L'indicateur synthétique mentionné à l'article 8 du présent décret est calculé selon les modalités suivantes :

Pour chaque paramètre statistique, les IRIS sont classés par ordre croissant. Un rang, dont la valeur est comprise entre 1 et le nombre d'IRIS, est attribué à chaque IRIS au titre de chacun des paramètres. Un rang élevé signifie que la situation est plus dégradée que dans les autres IRIS, un rang faible qu'elle est plus favorable.

L'indicateur synthétique est la moyenne des six rangs obtenus par IRIS, pondérée de la manière suivante :

S = (Rang chômage 15-64 *2 + Rang inactifs 15-64 + Rang inactifs 15-24 + Rang non-diplômés + Rang monoparentalité + Rang surpeuplement des logements) / 7

Article annexe-21

ANNEXE 4

POLYNÉSIE FRANÇAISE

I. - L'indicateur synthétique et l'ensemble des critères auxquels doivent répondre les quartiers prioritaires sont appréciés à partir des données du recensement de la population disponibles à la maille du district produites par l'ISPF.

II. - L'indicateur synthétique mentionné à l'article 11 du présent décret est calculé selon les modalités suivantes :

Pour chaque paramètre statistique, les districts sont classés par ordre croissant. Un rang, dont la valeur est comprise entre 1 et le nombre de districts, est attribué à chaque district au titre de chacun des paramètres. Un rang élevé signifie que la situation est plus dégradée que dans les autres districts, un rang faible qu'elle est plus favorable.

L'indicateur synthétique est la moyenne des six rangs obtenus par district, pondérée de la manière suivante :

S = (Rang chômage 15-64 *2 + Rang inactifs 15-64 + Rang inactifs 15-24 + Rang non-diplômés + Rang monoparentalité + Rang surpeuplement des logements) / 7

21 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2024-1211 du 27 décembre 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000050861461

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