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Texte réglementaire

Décret n°2024-1219 du 27 décembre 2024

Numéro
2024-1219
Date du texte
27 décembre 2024
Articles
44
Article 1

Il est créé un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture comprenant les ateliers de restauration et services du Mobilier national, les Manufactures nationales de Sèvres, des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie, les ateliers de dentelles d'Alençon et du Puy-en-Velay, l'Atelier de recherche et de création, le Musée national de céramique à Sèvres et le Musée national Adrien Dubouché à Limoges.

Il est dénommé « Mobilier national - Musée national de céramique - Musée national Adrien Dubouché - Manufactures nationales de Sèvres, des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie - Atelier de recherche et de création - Ateliers de dentelles d'Alençon et du Puy-en-Velay » et ci-après désigné « l'établissement ».

Son siège est à Paris.

Article 2

L'établissement concourt à la mise en valeur et à la préservation, notamment par la pratique, des métiers d'art, à la transmission des savoirs et des savoir-faire, dans le respect de leur inscription au patrimoine culturel immatériel au sens de la convention du 17 octobre 2003 susvisée, ainsi qu'au soutien à la création et au design dans les domaines de la céramique, des arts textiles et du mobilier. Il est chargé de la conservation et de la mise en valeur de son patrimoine immobilier, des immeubles mis à sa disposition par l'Etat et des biens inscrits à ses inventaires qui forment les collections dont il a la garde.

L'établissement a pour missions :

1° De créer et produire pour le compte de l'Etat des œuvres de céramique, d'art textile et de mobilier ;

2° D'assurer le décor et l'ameublement des dépositaires et attributaires définis par le code du patrimoine et les articles 30 et 31 du présent décret et dans les conditions prévues par ces dispositions ;

3° De produire, au moyen des savoir-faire de l'établissement, des œuvres de céramique, pour les vendre au public, et d'établir des partenariats éditoriaux dans le domaine des arts décoratifs et du design ;

4° D'assurer, pour le compte de l'Etat, la garde des biens inscrits aux inventaires des collections du Mobilier national, de la Manufacture nationale de Sèvres, du Musée national de céramique de Sèvres, du Musée national Adrien Dubouché à Limoges et des fonds documentaires associés, ainsi que leur conservation, leur restauration, leur récolement, leur enrichissement et leur étude par les personnels de l'établissement et la communauté scientifique ;

5° De mettre en valeur son patrimoine matériel et immatériel, par une politique culturelle et d'accueil du public, reposant notamment sur l'exposition, le prêt et le dépôt des œuvres ainsi que sur des actions de médiation, d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ;

6° De perpétuer, étudier, transmettre et développer les techniques traditionnelles des savoirs et des savoir-faire liés à la restauration, à la conservation, à la fabrication, à la création contemporaine et au design, notamment en participant aux recherches permettant de mettre au point de nouvelles techniques, de nouveaux savoir-faire et de nouveaux matériaux, ainsi qu'en assurant la formation initiale et professionnelle, en particulier en apprentissage, dans le domaine des arts décoratifs.

Article 3

Pour l'accomplissement des missions définies à l'article 2, l'établissement peut notamment :

1° Organiser des manifestations culturelles ou concourir à leur organisation, en exploiter les droits directs et dérivés ;

2° Organiser des actions de promotion de son activité et des collections dont il a la garde, par une politique de médiation, d'expositions et de publications et par toute action de communication dans son domaine ;

3° Apporter son concours artistique, scientifique et technique à des institutions culturelles, à des collectivités territoriales et à des établissements publics ;

4° Coopérer et conclure toute convention avec les collectivités publiques et les organismes de droit public ou privé, français ou étrangers, exerçant des missions dans son domaine d'activité ;

5° Acquérir ou exercer tout droit de propriété littéraire et artistique, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, mettre en valeur selon toute modalité appropriée toute production intellectuelle liée à ses activités ;

6° Réaliser des opérations commerciales et assurer des prestations de services à titre onéreux ;

7° Concéder des activités, délivrer des autorisations d'occupation temporaire du domaine public à des personnes publiques ou privées et passer toutes conventions pour l'utilisation des espaces ;

8° Prendre des participations financières et créer des filiales ;

9° Acquérir à titre gratuit ou onéreux et commander pour le compte de l'Etat des œuvres et des objets ;

10° Attribuer, après avis du conseil artistique, scientifique et culturel, des aides destinées à soutenir les activités de création et de promotion des métiers d'art et du design ainsi que la transmission des savoirs et des savoir-faire et le développement des techniques ;

11° De façon générale, accomplir tout acte juridique utile à l'exécution de ses missions.

Article 4

La politique artistique, scientifique et culturelle et la stratégie de l'établissement, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.

Ce contrat fixe des objectifs de performance à l'établissement au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose.

Article 5

L'établissement assure la gestion des immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice de ses missions qui sont mis à sa disposition à titre gratuit, aux termes d'une convention conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 du code général de la propriété des personnes publiques.

Le conseil d'administration approuve chaque année, en référence à une programmation pluriannuelle, le programme des travaux d'aménagement, de restauration, de réparation et d'entretien afférents à ces immeubles.

Article 6

L'établissement est administré par un conseil d'administration qui comprend quinze membres :

1° Cinq représentants de l'Etat :

a) Le directeur général de la création artistique au ministère de la culture ou son représentant ;

b) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère de la culture ou son représentant ;

c) Le secrétaire général du ministère de la culture ou son représentant ;

d) Le directeur du budget ou son représentant ;

e) Le préfet de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;

2° Cinq personnalités désignées par décret en raison de leurs compétences scientifique ou technique ou de leur connaissance des aspects régionaux, départementaux ou locaux des activités exercées par l'établissement ;

3° Cinq représentants du personnel de l'établissement, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; pour chacun d'entre eux, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

L'administrateur général et les directeurs dont les fonctions sont fixées par le présent décret, le contrôleur budgétaire ainsi que l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. Le président peut en outre appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.

Article 7

Le président de l'établissement est nommé par décret, sur proposition du conseil d'administration, pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois par période de trois ans. Il est choisi parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article 6.

Il préside le conseil d'administration.

Il dirige l'établissement.

Article 8

Les membres mentionnés au 2° de l'article 6 sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable deux fois par période de trois ans. Ils peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre pour les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

Les membres mentionnés au 3° de l'article 6 sont élus pour un mandat de quatre ans renouvelable.

Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir si cette durée est supérieure à trois mois.

Article 9

Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises. A l'exception des représentants du personnel et du président, ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

Article 10

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la culture ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé. La réunion du conseil d'administration se tient dans le mois qui suit la demande.

En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président du conseil d'administration, le conseil d'administration est convoqué par l'administrateur général. Un président de séance est élu parmi les personnalités qualifiées.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 11

I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Dans le cadre des orientations fixées par l'Etat, il délibère sur :

1° La politique de l'établissement qui comprend notamment :

a) Sa politique de création et de production artistiques ;

b) Les projets scientifiques et culturels du Musée national de céramique de Sèvres et du Musée national Adrien Dubouché à Limoges ;

c) La politique de restauration, d'entretien, de préservation et d'inspection des collections du Mobilier national et de la Manufacture nationale de Sèvres ;

d) Sa stratégie commerciale ;

e) La politique d'acquisition du mobilier, des objets d'art et des autres biens culturels destinés à être inscrits aux inventaires de ses collections ;

f) La politique de formation initiale et continue, de recherche et de développement des métiers d'art dans le domaine des arts décoratifs ;

g) La politique relative aux prêts d'oeuvre, à la médiation, à la programmation des expositions, des catalogues et des autres publications ainsi que des autres actions de diffusion culturelle ;

h) La politique de mise en valeur des dépôts de meubles et objets issus de ses collections, des droits de propriété intellectuelle qu'il détient et de ses marques ;

i) La politique d'attribution des productions de la Manufacture nationale de Sèvres à des personnes privées, réalisée selon les modalités prévues à l'article 30, qui doit revêtir un caractère exceptionnel et d'intérêt général ;

2° L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur ;

3° Le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article 4 et le rapport de performance qui rend compte chaque année de son exécution ;

4° Le rapport annuel d'activité ;

5° Les orientations tarifaires ;

6° Le budget et ses modifications ;

7° Le compte financier de l'exercice clos et l'affectation des résultats ;

8° La programmation annuelle et pluriannuelle des travaux mentionnés à l'article 5 ;

9° Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques, l'acceptation ou le refus des dons et legs autres que ceux consistant en objets mobiliers ou œuvres textiles destinés à intégrer les collections qu'il gère pour le compte de l'Etat ;

10° Les projets de construction, d'achat, d'échange ou de vente d'immeubles, la constitution de nantissements et d'hypothèques, les projets de baux et de locations d'immeubles ;

11° Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au président ;

12° Les transactions et les actions en justice ;

13° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des agents contractuels ;

14° Les programmes de contribution aux recherches et les subventions ;

15° Les prises, extensions et cessions de participations, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des associations ;

16° Les conditions générales dans lesquelles les espaces de l'établissement sont temporairement occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations et les redevances dues à raison de l'occupation de ces espaces ;

17° Les conditions générales de passation des marchés.

II. - Le conseil d'administration peut déléguer au président certaines des attributions prévues aux 9°, 12° et 14° du I, dans les conditions qu'il détermine.

Le président rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation dès la séance qui leur fait suite.

En cas d'urgence, les délibérations relatives aux baux d'immeubles prévues au 10° du I peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration. Ces décisions sont ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

III. - Le président de la commission de contrôle mentionnée au 2° de l'article D. 113-11 du code du patrimoine présente chaque année le résultat des travaux de cette commission au conseil d'administration.

Article 12

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants du présent article deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai. Il en est de même des décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application des dispositions du II de l'article 11 du présent décret, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable du contrôleur budgétaire.

Les délibérations relatives aux 5°, 13° et 14° du I de l'article 11 du présent décret deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'y a fait opposition dans ce délai.

Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues au 1°, au 8° et au 18° du I de l'article 11 du présent décret doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture. Celles relatives aux 10° et 15° du I du même article doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier mentionnées respectivement aux 6° et 7° du I de l'article 11 du présent décret sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 13

Le président de l'établissement public dirige celui-ci. A ce titre :

1° Il arrête l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

2° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

3° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

4° Il est responsable de l'organisation des services et a autorité sur l'ensemble d'entre eux et des agents de l'établissement ;

5° Il recrute et gère les agents contractuels de l'établissement ;

6° Il concourt à la gestion des fonctionnaires en fonctions dans l'établissement dans les conditions fixées par le décret du 29 mai 2019 susvisé ;

7° Il préside le comité social d'administration de l'établissement, la commission d'acquisition mentionnée à l'article 26 et le conseil artistique, scientifique et culturel mentionné à l'article 27 ;

8° Il décide, au nom de l'Etat, des prêts et dépôts des œuvres et objets d'art issus des collections du Mobilier national dans les conditions fixées par les articles D. 113-11 à D. 113-23 du code du patrimoine ;

9° Il décide des attributions mentionnées à l'article 30 et autorise les dépôts mentionnés à l'article 31 ;

10° Il décide, au nom de l'Etat, des acquisitions de mobilier et des objets d'art après avis de la commission d'acquisition mentionnée à l'article 26, des artistes et créateurs invités ainsi que des acquisitions de modèles, projets et cartons dans le domaine de la céramique, du design et des arts textiles après avis du conseil artistique, scientifique et culturel mentionné à l'article 27 ainsi que des acquisitions de biens culturels en application de l'article 28 ;

11° Il fixe les prix des pièces produites par la Manufacture nationale de Sèvres, les droits d'entrée ainsi que le montant des redevances et les autres tarifs dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ;

12° Il signe les contrats et les conventions engageant l'établissement ;

13° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échange et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 11 ;

14° Il signe les titres d'occupation du domaine public ;

15° Sous réserve des dispositions des articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il accepte les dons et legs d'objets mobiliers et œuvres textiles destinés à intégrer les collections qu'il gère pour le compte de l'Etat, après avis de la commission d'acquisition mentionnée à l'article 26 du présent décret ;

16° Il arrête, dans le cadre de la politique définie par le conseil d'administration, la programmation des expositions et des publications de l'établissement, après consultation du conseil artistique, scientifique et culturel mentionné à l'article 27 ;

17° Il veille à la préservation du patrimoine culturel immatériel de l'établissement et coordonne les actions tendant à son classement au titre de la convention du 17 octobre 2003 susvisée.

Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Article 14

Le président peut déléguer sa signature à l'administrateur général et au directeur qui supplée ce dernier.

Il peut déléguer sa signature aux autres directeurs dont les fonctions sont fixées par le présent décret, à l'exclusion des actes effectués en tant que personne responsable des marchés.

Il peut, sous cette même réserve, déléguer sa signature aux autres personnes placées sous son autorité dans la limite de leurs attributions.

En cas de vacance ou d'empêchement du président pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par l'administrateur général, ou, en cas de vacance ou d'empêchement de celui-ci, par le directeur qui le supplée, notamment pour l'exécution courante des opérations de recettes et de dépenses de l'établissement.

Article 15

L'administrateur général est chargé, sous l'autorité du président, de l'administration et de la gestion de l'établissement.

Article 16

Le directeur délégué à l'administration assiste et supplée, en cas de vacance ou d'empêchement, l'administrateur général en particulier en matière de formation, pour la gestion des ressources humaines ainsi que dans les domaines financiers, numériques et immobiliers.

Article 17

Le directeur délégué aux collections de l'établissement coordonne, en lien avec les directeurs mentionnés aux articles 18 à 20, les activités de l'établissement en matière de collections ainsi que l'élaboration des politiques mentionnées aux c et e du 1° du I de l'article 11.

Il concourt, dans son domaine de compétence, à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique mentionnée au g et h du 1° du I de l'article 11.

Il peut être choisi parmi les directeurs mentionnés aux articles 18 à 20.

Article 18

Le directeur des collections du Mobilier national est responsable de la conservation, de l'entretien, de la restauration, du mouvement des œuvres, de l'inventaire, de l'enrichissement et de l'inspection des collections du Mobilier national ainsi que de l'étude scientifique de ces collections. Il dirige notamment les ateliers de restauration du Mobilier national.

Il concourt à l'élaboration et à la mise en œuvre du programme des expositions, des manifestations culturelles et des publications de l'établissement ainsi que des programmes visant à la sauvegarde, à la transmission et au développement des métiers d'art.

Il est nommé à raison de ses compétences scientifiques.

Article 19

Le directeur du Musée national de céramique de Sèvres est responsable des collections du musée, de leur étude et de leur conservation ainsi que de la politique scientifique et culturelle du musée. Il propose le programme des expositions, des manifestations et des activités culturelles du musée et concourt à celles de l'établissement.

Il est également responsable de la collection de la Manufacture nationale de Sèvres, constituée, d'une part, des productions de la manufacture réunies à des fins de dépôt et d'ameublement et, d'autre part, des fonds documentaires.

Il est nommé à raison de ses compétences scientifiques et occupe un emploi relevant des dispositions du décret du 30 décembre 1986 susvisé.

Article 20

Le directeur du Musée national Adrien Dubouché de Limoges est responsable des collections du musée, de leur étude et de leur conservation ainsi que de la politique scientifique et culturelle du musée. Il propose le programme des expositions, des manifestations et des activités culturelles du musée et concourt à celles de l'établissement.

Il est nommé à raison de ses compétences scientifiques et occupe un emploi relevant des dispositions du décret du 30 décembre 1986 susvisé.

Article 21

Le directeur délégué à la création, à la recherche et à la diffusion coordonne, en lien notamment avec les directeurs mentionnés aux articles 22 et 23 et avec les responsables de l'Atelier de recherche et de création ainsi que des services de l'établissement chargés de la recherche et de la diffusion, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique mentionnée au a du 1° du I de l'article 11.

Il concourt, dans son domaine de compétence, à l'élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie et des politiques mentionnées aux d, g et h du 1° du I de l'article 11.

Il peut être choisi parmi les directeurs mentionnés aux articles 22 et 23.

Article 22

Le directeur des manufactures de création d'art textile dirige les Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie ainsi que les Ateliers de dentelles d'Alençon et du Puy-en-Velay.

Il concourt, dans le domaine des arts textiles, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques mentionnées au a et au f du 1° du I de l'article 11.

Il est nommé à raison de ses compétences en matière de création.

Article 23

Le directeur de la Manufacture nationale de Sèvres dirige les services et ateliers de la Manufacture nationale de Sèvres.

Il concourt, dans le domaine de la céramique et des arts du feu, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques mentionnées au a, f et i du 1° du I de l'article 11.

Il est nommé à raison de ses compétences en matière de création.

Article 24

Le directeur délégué au développement coordonne la politique de l'établissement en matière de communication, sa stratégie en matière de partenariats, de mécénat, de rayonnement international, de valorisation de son patrimoine, d'accueil des publics et d'actions culturelles ainsi que sa contribution aux politiques publiques en faveur des métiers d'art.

Il concourt, dans son domaine de compétence, à l'élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie et des politiques mentionnées aux g et h du 1° du I de l'article 11.

Il peut être choisi parmi les directeurs de l'établissement en charge des domaines relevant de sa compétence.

Article 25

Les personnes mentionnées aux articles 15 à 24 sont nommées par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du président de l'établissement pour un mandat d'une durée de trois ans renouvelable.

Les personnes mentionnées aux articles 17 à 24 sont directement placées sous l'autorité du président.

Article 26

La commission d'acquisition est consultée sur :

1° Les projets d'acquisition de mobilier et d'objets d'art destinés à être inscrits aux inventaires des collections du Mobilier national ou de la Manufacture nationale de Sèvres ;

2° Les projets de déclassement de biens relevant de ces collections.

La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 27

Le conseil artistique, scientifique et culturel est consulté sur :

1° Le projet scientifique et culturel de l'établissement ainsi que les projets scientifiques et culturels du Musée national de céramique et du Musée national Adrien Dubouché à Limoges qui s'inscrivent dans son cadre ;

2° La conservation des collections et les programmes tendant à leur restauration ;

3° La politique d'enrichissement des collections du Musée national de céramique de Sèvres et du Musée national Adrien Dubouché à Limoges ;

4° Le choix des artistes et créateurs invités, des modèles, projets et cartons dans le domaine de la céramique, du design et des arts textiles ;

5° Le programme des expositions et des manifestations culturelles ;

6° Les remeublements à caractère historique ainsi que les prêts ou dépôts des collections du Mobilier national dans un musée de France ou un monument historique appartenant à une personne publique, ouverts au public dans les conditions prévues à l'article D. 113-15 du code du patrimoine ;

7° La politique de publication et de médiation et les modalités de renforcement des liens entre l'établissement et la communauté scientifique ;

8° Les changements d'affectation mentionnés à l'article 29 ;

9° La politique de mise en valeur du patrimoine matériel et immatériel de l'institution.

La composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 28

L'établissement procède, pour le compte de l'Etat, aux acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections du Musée national de céramique de Sèvres et du Musée national Adrien Dubouché de Limoges.

Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le président de l'établissement après avis de la commission des acquisitions compétente pour l'établissement. Ces acquisitions font l'objet d'une information annuelle du conseil d'administration.

En cas d'avis défavorable de cette commission et lorsque le président maintient sa volonté d'acquérir, le chef de service chargé des musées de France saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux. Le président statue définitivement après recueil de ce second avis.

Pour les biens dont la valeur est égale à ces seuils ou leur est supérieure, l'acquisition est décidée par le conseil d'administration de l'établissement sur proposition du président et après avis de la commission mentionnée au second alinéa puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le conseil d'administration maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.

Peut également être versé au Musée national de céramique et inscrit sur son inventaire un exemplaire de chaque céramique, création ou édition, produite par la Manufacture nationale de Sèvres, lorsque le musée n'en détient pas d'exemplaires en application des contrats établis avec les artistes. Il en est de même pour les travaux d'étude.

Ces versements constituent des acquisitions à titre gratuit, soumises aux procédures prévues au présent article.

Article 29

Le ministre chargé de la culture peut procéder à des changements d'affectation de tout ou partie des biens inscrits aux inventaires des collections dont l'établissement public a la garde, y compris ceux acquis en application des dispositions de l'article 28 du présent décret, en faveur des musées nationaux mentionnés aux articles R. 421-2 à R. 421-4 du code du patrimoine, après avis du conseil artistique, scientifique et culturel.

Article 30

L'établissement décide des attributions gratuites des productions de la Manufacture nationale de Sèvres, à la demande du Président de la République, du Premier ministre, du ministre chargé de la culture, pour les obligations du protocole et pour les récompenses officielles.

Il peut attribuer des productions de la Manufacture nationale de Sèvres à des personnes privées, dans le respect du caractère exceptionnel et d'intérêt général de la politique fixée par le conseil d'administration en application du h du 1° du I de l'article 11. Ces attributions font l'objet d'une information annuelle du conseil d'administration.

Article 31

Sans préjudice de la mise en dépôt des collections du Mobilier national prévus aux articles D. 113-11 à D. 113-23 du code du patrimoine, les productions de la Manufacture nationale de Sèvres peuvent faire l'objet d'un dépôt.

Le dépôt est autorisé par le président de l'établissement pour l'aménagement et l'office :

1° Des hôtels et résidences affectés au Président de la République et au Premier ministre ;

2° Des hôtels ministériels et diplomatiques du ministre des affaires étrangères et des organismes internationaux et intergouvernementaux ;

3° Des autres hôtels ministériels ;

4° Des palais et hôtels des assemblées parlementaires et du Conseil économique, social et environnemental ;

5° Des salons de réception et des cabinets du Conseil constitutionnel ainsi que des grands corps de l'Etat ;

6° Des hôtels de l'ordre national de la Légion d'honneur et de l'ordre de la Libération.

En outre, des dépôts peuvent être consentis par le président de l'établissement aux administrations de l'Etat, à ses établissements publics et aux autorités administratives indépendantes.

Ces dépôts font l'objet d'une information annuelle du conseil d'administration.

Les modalités de ces dépôts sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture, qui prévoit la durée du dépôt, les garanties assurant la bonne conservation, les modalités de récolement et les conditions d'indemnisation en cas de disparition ou de détérioration des objets déposés ainsi que, le cas échéant, les modalités de prise en charge par le bénéficiaire du dépôt des travaux de restauration.

A l'issue de leur période de dépôt, les productions sont, sur proposition du président et après avis du conseil artistique, scientifique et culturel, soit versées à l'inventaire du Musée national de céramique selon la procédure d'acquisition prévue à l'article 28, soit remises en dépôt dans un délai de trois ans, soit vendues au public sous réserve de déclassement préalable.

Article 32

L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 33

Les ressources de l'établissement comprennent :

1° Les subventions et autres contributions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;

2° Le produit des ventes des pièces produites par l'établissement ;

3° Le produit des droits d'entrée et des visites conférences, perçus à l'occasion d'expositions permanentes ou temporaires et de manifestations éducatives, scientifiques, artistiques ou culturelles ;

4° Le produit des redevances dues à raison de l'exploitation de ses droits de propriété intellectuelle ou de ses documents ou publications ;

5° Les recettes perçues dans l'exercice des missions de formation initiale et continue qu'assure l'établissement ;

6° Le produit des aliénations ;

7° Le produit des cessions et participations ;

8° Les revenus des biens meubles et immeubles, notamment les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles mis à sa disposition ;

9° Les recettes de mécénat et de parrainage ;

10° Les dons et legs ;

11° Le produit des droits de prise de vue, de locations d'espaces et de tournage ;

12° Le produit financier résultant du placement de ses fonds ;

13° D'une manière générale, toutes autres recettes prévues par une disposition législative ou réglementaire.

Article 34

Il peut être institué dans l'établissement des régies d'avances et de recettes dans le respect des dispositions réglementaires applicables aux régies des organismes publics nationaux.

Article 37

Jusqu'à la première élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'établissement, qui doit avoir lieu dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret, les représentants du personnel aux conseils d'administration respectifs de l'établissement public Mobilier national - Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie - Ateliers-conservatoires d'Alençon et du Puy-en-Velay et de l'établissement public Cité de la céramique - Sèvres et Limoges au 31 décembre 2024 y siègent avec voix délibérative.

Les membres mentionnés au 2° de l'article 6 sont nommés dans un délai de trois mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 38

Les comités sociaux d'administration respectifs et les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail de l'établissement public Mobilier national - Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie - Ateliers-conservatoires d'Alençon et du Puy-en-Velay et de l'établissement public Cité de la céramique - Sèvres et Limoges siègent en formation conjointe jusqu'au renouvellement général des instances.

Article 39

Jusqu'à la nomination du président de l'établissement, le président de l'établissement public Mobilier national - Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie - Ateliers conservatoires d'Alençon et du Puy-en-Velay en fonctions à la date de publication du présent décret exerce les attributions du président.

Article 40

Par dérogation aux dispositions de l'article 11, le budget initial de l'établissement pour la période courant de l'entrée en vigueur du présent décret au 31 décembre 2025 est arrêté par décision du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Article 41

Les comptes financiers de l'établissement public Mobilier national - Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie - Ateliers-conservatoires d'Alençon et du Puy-en-Velay et de l'établissement public Cité de la céramique - Sèvres et Limoges relatifs à l'exercice 2024 et, le cas échéant, à la période de l'exercice 2025 précédant l'entrée en vigueur du présent décret sont établis respectivement par les agents comptables en fonctions au 31 décembre 2024. Ils sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement mentionné à l'article 1er.

Article 42

Les biens mobiliers appartenant aux établissements publics Mobilier national - Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie - Ateliers-conservatoires d'Alençon et du Puy-en-Velay et Cité de la céramique - Sèvres et Limoges sont transférés à l'établissement mentionné à l'article 1er en toute propriété et à titre gratuit.

Article 43

L'établissement est substitué à l'établissement public Mobilier national - Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie - Ateliers-conservatoires d'Alençon et du Puy-en-Velay et à l'établissement public Cité de la céramique - Sèvres et Limoges dans les droits et obligations résultant de l'ensemble des contrats passés par ces derniers pour la réalisation des missions prévues à l'article 2.

L'établissement est substitué à l'Etat pour les droits et obligations résultant des contrats des agents mentionnés au 5° de l'article 13 qui exercent leurs fonctions, au 31 décembre 2024, au sein de l'établissement public Cité de la céramique - Sèvres et Limoges.

Pour l'ensemble des contrats des agents mentionnés au 5° de l'article 14, la substitution d'employeur est constatée par avenant conclu dans un délai d'un an au plus tard à compter de son entrée en vigueur.

Lorsque les contrats sont relatifs à la réalisation et à la gestion des immeubles et des biens mobiliers mentionnés respectivement aux articles 5 et 42, la substitution intervient à la date de la signature de la convention mentionnée à l'article 5 s'agissant des immeubles et de la date de mise à disposition s'agissant des biens mobiliers.

Article 44

Les dispositions du chapitre III peuvent être modifiées par décret, à l'exception de celles des articles 15, 19 et 20.

Article 46

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui de sa publication, à l'exception, d'une part, des dispositions du deuxième alinéa de l'article 43 et de celles, pour leur application aux agents titulaires qui, au 31 décembre 2024, relèvent du ministère de la culture mais exercent leurs fonctions dans l'établissement public Cité de la céramique - Sèvres et Limoges, du 6° de l'article 13, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026, et, d'autre part, des dispositions de l'article 40.

Article 47

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de la culture et le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

44 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2024-1219 du 27 décembre 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000050862033

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