Lorsque le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 du code de l'organisation judiciaire réalise une des prestations issues du tableau 2 de l'annexe 4-7 au titre IV bis du code de commerce prévu à l'article R. 444-3 de ce code dans le cadre de son activité juridictionnelle, il perçoit la somme prévue par les articles 2 à 5.
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Arrêté du 26 décembre 2024
I. - Les prestations figurant aux numéros 1 à 34 du tableau ci-dessous, donnent lieu à la perception des tarifs suivants :
Numéro
de la prestation
Sous-catégorie
Désignation de la prestation
Tarif
1
Générique
Acte de greffe
180 francs CFP
2
Certificat
180 francs CFP
3
Envoi et exécution d'une commission rogatoire
880 francs CFP
4
Copie
180 francs CFP
5
Vérification de dépens
355 francs CFP
6
Saisine en matière de contentieux des registres de commerce
1410 francs CFP
7
Diligences liées à l'expertise
2635 francs CFP
8
Convocation ou avis
180 francs CFP
9
Visa, cote et paraphe des livres
355 francs CFP
10
Copies certifiées conformes en dehors de toute procédure
Copie certifiée conforme d'un jugement
355 francs CFP
11
Copie certifiée conforme d'une ordonnance
355 francs CFP
12
Seconde copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
530 francs CFP
13
Actes de procédure d'injonction de payer
Ordonnance d'injonction de payer
1580 francs CFP
14
Forfait de transmission des ordonnances d'injonction de payer
1230 francs CFP
15
Diligences relatives à l'ordonnance d'injonction de payer, y compris l'extrait d'immatriculation (K bis ou L bis) ou un certificat de non-inscription, la réception et la conservation de la requête
1580 francs CFP
16
Opposition à injonction de payer
1580 francs CFP
17
Actes relatifs au jugement
Enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties dans le cadre d'un jugement, quel que soit le nombre de renvois, pour deux parties
4395 francs CFP
18
Actes visés au numéro 17 du présent tableau, par partie supplémentaire au-delà de deux parties
880 francs CFP
19
Forfait de transmission d'un jugement, par partie
1760 francs CFP
20
Actes d'instruction avant jugement
Procédure devant un juge rapporteur
1230 francs CFP
21
Contrat ou calendrier de procédure
1230 francs CFP
22
Ordonnances autres que de référés et d'injonction de payer
1055 francs CFP
23
Prestation de serment
530 francs CFP
24
Diligences accomplies en vertu du livre VI du code de commerce de la Polynésie française
Diligences en matière d'enquête en application de l'article L. 611-3 du code de commerce de la Polynésie française, hors la délivrance des copies ou extraits et des avis, notifications, convocations et communications
1760 francs CFP
25
Réception de la demande de mandat ad hoc, de règlement amiable, de redressement judiciaire et de liquidations judiciaires, hors la délivrance des copies ou extraits
1055 francs CFP
26
Diligences en cas de saisine d'office ou à la requête du procureur de la République, hors la délivrance des copies ou extraits
530 francs CFP
27
Convocation devant le juge-commissaire
530 francs CFP
28
Convocation devant le président du tribunal pour un mandat ad hoc ou de règlement amiable ou devant le tribunal
530 francs CFP
29
Avis au créancier en matière d'admission de créances sans débat contradictoire
180 francs CFP
30
Ordonnances du juge-commissaire après débat contradictoire
1055 francs CFP
31
Diligences relatives à la notification des jugements et des requêtes, aux significations et aux convocations par voie d'huissier
1055 francs CFP
32
Mention sur l'état des créances
180 francs CFP
33
Dépôt et la conservation des documents, actes ou pièces, y inclus procès-verbal et certificat de dépôt ou reçus de déclaration
355 francs CFP
34
Extrait établi en vue des mesures de publicité
180 francs CFP
II. - Pour chacune de ces prestations, l'émolument minoré prévu au 2° du I de l'article R. 743-142 du code de commerce, en cas de radiation avant le prononcé d'un jugement ou d'une ordonnance, sauf dans le cas où un tarif a été spécialement perçu pour la saisine du tribunal, est égal à deux tiers du tarif fixé au I du présent article.
Les prestations figurant aux numéros 35 à 37 du tableau ci-dessous, donnent lieu à la perception des tarifs suivants :
Numéro
de la prestation
Sous-catégorie
Désignation de la prestation
Tarif
35
Prestations diverses
Séquestre judiciaire
a) Montant de la somme inscrite dans l'acte inférieur à 2 482 100 francs CFP
2460 francs CFP
b) Montant de la somme inscrite dans l'acte supérieur ou égal à 2 482 100 francs CFP
10890 francs CFP
36
Rapport de mer
530 francs CFP
37
Avis concernant une déclaration afférente à la vente, à la cession, à l'apport en société, à l'attribution par partage ou par licitation d'un fonds de commerce prévus par l'article L.141-12 du code de commerce de la Polynésie française, y inclus la délivrance du certificat
1230 francs CFP
I. - L'ensemble des prestations réalisées par le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 du code de l'organisation judiciaire dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte hors du cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou prononcée dans les deux mois de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, en dehors des prestations de la catégorie des actes judiciaires prévues à l'article L. 624-3 et au chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce de la Polynésie française et des copies d'actes ou de pièces délivrées aux parties, donne lieu à la perception d'un tarif principal qui varie en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée déterminée selon le barème suivant :
Nombre de salariés
Chiffre d'affaires
Tarif principal
Aucun salarié
84305francs CFP
De 1 à 5 salariés
92210 francs CFP
De 6 à 19 salariés
Inférieur à 89 498 805 francs CFP
193 200 francs CFP
Supérieur ou égal à
89 498 805 francs CFP
217785 francs CFP
De 20 à 150 salariés
Inférieur à 357 995 225 francs CFP
367 075 francs CFP
Supérieur ou égal à
357 995 225 francs CFP
453 135 francs CFP
Plus de 150 salariés
Inférieur à
2 386 634 845 francs CFP
929 805 francs CFP
Supérieur ou égal à
2 386 634 845 francs CFP et inférieur à 5 966 587 110 francs CFP
1 311 635 francs CFP
Supérieur ou égal à
5 966 587 110 francs CFP
2 198 940 francs CFP
II. - Les prestations mentionnées au I donnent également lieu à la perception de deux tarifs accessoires :
1° D'un montant de 26345 francs CFP par établissement secondaire, à charge pour le greffier de la procédure principale de reverser la moitié du droit au greffe de l'établissement secondaire ;
2° D'un montant de 1755 francs CFP par créancier supplémentaire au-delà de 25 créanciers, dans la limite de 17565 francs CFP.
Les tarifs mentionnés dans le tableau du I n'incluent pas les frais d'huissiers ni les frais relatifs aux supports d'annonces légales et au Journal officiel de la Polynésie française ;
Dès l'ouverture ou le prononcé des procédures de liquidation judiciaire, une somme de 33175 francs CFP hors taxes est versée au greffier, à valoir sur l'émolument principal et le forfait de transmission mentionnés au I. Le solde est exigible à la date de clôture de ces procédures.
I. - Les diligences de chaque transmission d'acte, décision ou document, par remise en main propre contre récépissé ou par voie électronique sécurisée donne lieu à la perception du tarif suivant : 265 francs CFP.
II. - Les transmissions réalisées dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article précédent donnent lieu à la perception d'un tarif qui varie en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée déterminé selon le barème suivant :
Nombre de salariés
Chiffre d'affaires
Tarif principal
Aucun salarié
10540 francs CFP
De 1 à 5 salariés
11420 francs CFP
De 6 à 19 salariés
Inférieur à 89 498 805 francs CFP
21075 francs CFP
Supérieur ou égal à 89 498 805 francs CFP
40400 francs CFP
De 20 à 150 salariés
Inférieur à
357 995 225 francs CFP
52695 francs CFP
Supérieur ou égal à 357 995 225 francs CFP
66745 francs CFP
Plus de 150 salariés
Inférieur à
2 386 634 845 francs CFP
104680 francs CFP
Supérieur ou égal à 2 386 634 845 francs CFP et inférieur à 5 966 587 110 francs CFP
119785 francs CFP
Supérieur ou égal à 5 966 587 110 francs CFP
133485 francs CFP
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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