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Texte réglementaire

Arrêté du 26 décembre 2024

Numéro
Date du texte
26 décembre 2024
Articles
7
Article 1

Lorsque le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 du code de l'organisation judiciaire réalise une des prestations issues du tableau 2 de l'annexe 4-7 au titre IV bis du code de commerce prévu à l'article R. 444-3 de ce code dans le cadre de son activité juridictionnelle, il perçoit la somme prévue par les articles 2 à 5.

Article 2

I. - Les prestations figurant aux numéros 1 à 34 du tableau ci-dessous, donnent lieu à la perception des tarifs suivants :

Numéro

de la prestation

Sous-catégorie

Désignation de la prestation

Tarif

1

Générique

Acte de greffe

180 francs CFP

2

Certificat

180 francs CFP

3

Envoi et exécution d'une commission rogatoire

880 francs CFP

4

Copie

180 francs CFP

5

Vérification de dépens

355 francs CFP

6

Saisine en matière de contentieux des registres de commerce

1410 francs CFP

7

Diligences liées à l'expertise

2635 francs CFP

8

Convocation ou avis

180 francs CFP

9

Visa, cote et paraphe des livres

355 francs CFP

10

Copies certifiées conformes en dehors de toute procédure

Copie certifiée conforme d'un jugement

355 francs CFP

11

Copie certifiée conforme d'une ordonnance

355 francs CFP

12

Seconde copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

530 francs CFP

13

Actes de procédure d'injonction de payer

Ordonnance d'injonction de payer

1580 francs CFP

14

Forfait de transmission des ordonnances d'injonction de payer

1230 francs CFP

15

Diligences relatives à l'ordonnance d'injonction de payer, y compris l'extrait d'immatriculation (K bis ou L bis) ou un certificat de non-inscription, la réception et la conservation de la requête

1580 francs CFP

16

Opposition à injonction de payer

1580 francs CFP

17

Actes relatifs au jugement

Enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties dans le cadre d'un jugement, quel que soit le nombre de renvois, pour deux parties

4395 francs CFP

18

Actes visés au numéro 17 du présent tableau, par partie supplémentaire au-delà de deux parties

880 francs CFP

19

Forfait de transmission d'un jugement, par partie

1760 francs CFP

20

Actes d'instruction avant jugement

Procédure devant un juge rapporteur

1230 francs CFP

21

Contrat ou calendrier de procédure

1230 francs CFP

22

Ordonnances autres que de référés et d'injonction de payer

1055 francs CFP

23

Prestation de serment

530 francs CFP

24

Diligences accomplies en vertu du livre VI du code de commerce de la Polynésie française

Diligences en matière d'enquête en application de l'article L. 611-3 du code de commerce de la Polynésie française, hors la délivrance des copies ou extraits et des avis, notifications, convocations et communications

1760 francs CFP

25

Réception de la demande de mandat ad hoc, de règlement amiable, de redressement judiciaire et de liquidations judiciaires, hors la délivrance des copies ou extraits

1055 francs CFP

26

Diligences en cas de saisine d'office ou à la requête du procureur de la République, hors la délivrance des copies ou extraits

530 francs CFP

27

Convocation devant le juge-commissaire

530 francs CFP

28

Convocation devant le président du tribunal pour un mandat ad hoc ou de règlement amiable ou devant le tribunal

530 francs CFP

29

Avis au créancier en matière d'admission de créances sans débat contradictoire

180 francs CFP

30

Ordonnances du juge-commissaire après débat contradictoire

1055 francs CFP

31

Diligences relatives à la notification des jugements et des requêtes, aux significations et aux convocations par voie d'huissier

1055 francs CFP

32

Mention sur l'état des créances

180 francs CFP

33

Dépôt et la conservation des documents, actes ou pièces, y inclus procès-verbal et certificat de dépôt ou reçus de déclaration

355 francs CFP

34

Extrait établi en vue des mesures de publicité

180 francs CFP

II. - Pour chacune de ces prestations, l'émolument minoré prévu au 2° du I de l'article R. 743-142 du code de commerce, en cas de radiation avant le prononcé d'un jugement ou d'une ordonnance, sauf dans le cas où un tarif a été spécialement perçu pour la saisine du tribunal, est égal à deux tiers du tarif fixé au I du présent article.

Article 3

Les prestations figurant aux numéros 35 à 37 du tableau ci-dessous, donnent lieu à la perception des tarifs suivants :

Numéro

de la prestation

Sous-catégorie

Désignation de la prestation

Tarif

35

Prestations diverses

Séquestre judiciaire

a) Montant de la somme inscrite dans l'acte inférieur à 2 482 100 francs CFP

2460 francs CFP

b) Montant de la somme inscrite dans l'acte supérieur ou égal à 2 482 100 francs CFP

10890 francs CFP

36

Rapport de mer

530 francs CFP

37

Avis concernant une déclaration afférente à la vente, à la cession, à l'apport en société, à l'attribution par partage ou par licitation d'un fonds de commerce prévus par l'article L.141-12 du code de commerce de la Polynésie française, y inclus la délivrance du certificat

1230 francs CFP

Article 4

I. - L'ensemble des prestations réalisées par le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 du code de l'organisation judiciaire dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte hors du cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou prononcée dans les deux mois de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, en dehors des prestations de la catégorie des actes judiciaires prévues à l'article L. 624-3 et au chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce de la Polynésie française et des copies d'actes ou de pièces délivrées aux parties, donne lieu à la perception d'un tarif principal qui varie en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée déterminée selon le barème suivant :

Nombre de salariés

Chiffre d'affaires

Tarif principal

Aucun salarié

84305francs CFP

De 1 à 5 salariés

92210 francs CFP

De 6 à 19 salariés

Inférieur à 89 498 805 francs CFP

193 200 francs CFP

Supérieur ou égal à

89 498 805 francs CFP

217785 francs CFP

De 20 à 150 salariés

Inférieur à 357 995 225 francs CFP

367 075 francs CFP

Supérieur ou égal à

357 995 225 francs CFP

453 135 francs CFP

Plus de 150 salariés

Inférieur à

2 386 634 845 francs CFP

929 805 francs CFP

Supérieur ou égal à

2 386 634 845 francs CFP et inférieur à 5 966 587 110 francs CFP

1 311 635 francs CFP

Supérieur ou égal à

5 966 587 110 francs CFP

2 198 940 francs CFP

II. - Les prestations mentionnées au I donnent également lieu à la perception de deux tarifs accessoires :

1° D'un montant de 26345 francs CFP par établissement secondaire, à charge pour le greffier de la procédure principale de reverser la moitié du droit au greffe de l'établissement secondaire ;

2° D'un montant de 1755 francs CFP par créancier supplémentaire au-delà de 25 créanciers, dans la limite de 17565 francs CFP.

Les tarifs mentionnés dans le tableau du I n'incluent pas les frais d'huissiers ni les frais relatifs aux supports d'annonces légales et au Journal officiel de la Polynésie française ;

Dès l'ouverture ou le prononcé des procédures de liquidation judiciaire, une somme de 33175 francs CFP hors taxes est versée au greffier, à valoir sur l'émolument principal et le forfait de transmission mentionnés au I. Le solde est exigible à la date de clôture de ces procédures.

Article 5

I. - Les diligences de chaque transmission d'acte, décision ou document, par remise en main propre contre récépissé ou par voie électronique sécurisée donne lieu à la perception du tarif suivant : 265 francs CFP.

II. - Les transmissions réalisées dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article précédent donnent lieu à la perception d'un tarif qui varie en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée déterminé selon le barème suivant :

Nombre de salariés

Chiffre d'affaires

Tarif principal

Aucun salarié

10540 francs CFP

De 1 à 5 salariés

11420 francs CFP

De 6 à 19 salariés

Inférieur à 89 498 805 francs CFP

21075 francs CFP

Supérieur ou égal à 89 498 805 francs CFP

40400 francs CFP

De 20 à 150 salariés

Inférieur à

357 995 225 francs CFP

52695 francs CFP

Supérieur ou égal à 357 995 225 francs CFP

66745 francs CFP

Plus de 150 salariés

Inférieur à

2 386 634 845 francs CFP

104680 francs CFP

Supérieur ou égal à 2 386 634 845 francs CFP et inférieur à 5 966 587 110 francs CFP

119785 francs CFP

Supérieur ou égal à 5 966 587 110 francs CFP

133485 francs CFP

Article 6

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 26 décembre 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000050918178

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