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Texte réglementaire

Arrêté du 17 décembre 2024

Numéro
Date du texte
17 décembre 2024
Articles
10
Article 1

L'autorité chargée d'exercer le contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt économique « Sesam vitale », ci-après dénommée « le contrôleur général », exerce un contrôle externe portant sur l'activité et la gestion financière du groupement. Ce contrôle a pour objet d'analyser et d'évaluer les performances et les risques encourus par le groupement en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.

Article 2

En application de l'article 8 du décret du 26 mai 1955 susvisé, le contrôleur général a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. Le contrôleur général a entrée, avec voix consultative, aux séances des organes délibérants du groupement, des comités et des commissions que celui-ci peut créer ainsi que de tous organes consultatifs existant à l'intérieur du groupement. Le contrôleur général est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.

Article 3

Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur général est destinataire, préalablement à l'envoi aux membres de l'organe délibérant, des documents qui doivent leur être communiqués avant chaque séance. Le contrôleur général est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits, des prévisions de recettes et des emplois, accompagnée d'une prévision des principaux actes de gestion de l'année.

Article 4

Le contrôleur général suit la gestion des emplois et des crédits de personnel.

A ce titre il reçoit pour avis, dans les conditions définies à l'article 8 un document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel et ses actualisations. Ce document distingue :

- les personnels mis à disposition par les membres du groupement ;

- le cas échéant, les agents relevant d'une personne morale de droit public non membre du groupement ;

- les personnels propres recrutés directement par le groupement à titre complémentaire.

Le contrôleur général peut demander que lui soit communiqué tout document utile relatif à la gestion des ressources humaines et des rémunérations.

Article 5

Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur général, dans les conditions prévues par le document mentionné à l'article 8 :

- l'acte de recrutement du directeur et ses avenants ;

- les décisions relatives au recrutement, à la rémunération et à l'avancement des personnels propres du groupement ;

- les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale du groupement ;

- les contrats et marchés dont la passation donne lieu à une procédure formalisée ;

- les baux ;

- les participations et les apports ainsi que les cessions de participations et les retraits d'apports à des tiers ;

- les décisions d'emprunt ;

- les conventions portant subventions ;

- les projets de transactions dès lors qu'elles ne sont pas délibérées en conseil d'administration.

Article 6

Le contrôleur général fait connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur général, d'informations ou de documents complémentaires jusqu'à réception.

- en l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable ;

- si le directeur ne se conforme pas à l'avis du contrôleur général, il lui en fait connaitre les raisons par écrit dans les quinze jours suivant la décision.

Article 7

Dans le cadre de la procédure d'information, le contrôleur général a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion du groupement pour l'exercice de sa mission. A ce titre, le document mentionné à l'article 8 en détermine la liste, la périodicité et les modalités de transmission.

Article 8

Après consultation du directeur du groupement, le contrôleur général établit un document fixant les seuils et les conditions dans lesquelles sont soumis à son avis préalable les actes mentionnés à l'article 5 du présent arrêté. Ce document est soumis par le contrôleur général à l'approbation des ministres chargés de l'économie et du budget. Si aucune décision expresse n'a été notifiée dans un délai d'un mois à compter de sa réception par les ministres, ce document est réputé approuvé à l'expiration de ce délai. Après approbation, expresse ou tacite, ce document est notifié au directeur du groupement ainsi qu'aux autorités de tutelle.

Article 9

Le contrôleur général peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de contrôles a posteriori qui peuvent être effectués sous forme d'audits. Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôleur général sont transmises au directeur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget. Le directeur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés. Le contrôleur peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier.

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 17 décembre 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000050918454

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