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Texte réglementaire

Arrêté du 30 décembre 2024

Numéro
Date du texte
30 décembre 2024
Articles
15
Article 1

Le présent arrêté définit les modalités et les procédures relatives au contrôle budgétaire de l'Etat du 1er janvier 2025 jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2025.

A ce titre, le contrôle budgétaire participe au contrôle du respect du cadre de la gestion en services votés et contribue à s'assurer que les dépenses prévues par les ministères sont indispensables pour poursuivre l'exécution des services publics.

Article 2

Durant la période mentionnée à l'article 1er, les dispositions du présent arrêté prévalent sur les dispositions définies dans les arrêtés ministériels de contrôle susvisés et sur les dispositions de l'arrêté du 22 décembre 2021 portant expérimentation susvisé.

Dans les articles qui suivent, l'expression « autorité qui exerce le contrôle budgétaire ministériel » désigne le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, sauf au ministère des armées où elle désigne le responsable de la fonction financière ministérielle, conformément à l'article 6 de l'arrêté du 22 décembre 2021 portant expérimentation susvisé.

Article 3

Le responsable de la fonction financière ministérielle établit en lien avec les responsables de programmes une prévision des ressources attendues dans l'exercice sous forme de reports de droit, fonds de concours et attributions de produits, et il la transmet à l'autorité qui exerce le contrôle budgétaire ministériel, au plus tard le 30 janvier 2025.

Article 4

Le responsable de programme établit une prévision des dépenses, hors dépenses de personnel, se rapportant aux services votés sur au moins un trimestre, selon le référentiel de programmation de chaque programme. La prévision est accompagnée d'une liste des principaux actes de gestion devant intervenir sur la période, selon des modalités précisées par l'autorité qui exerce le contrôle budgétaire ministériel.

Cette prévision est soumise à la validation du responsable de la fonction financière ministérielle, qui la transmet à l'autorité qui exerce le contrôle budgétaire ministériel, au plus tard le 30 janvier 2025.

Article 5

Le responsable de la fonction financière ministérielle établit, en lien avec les responsables de programme, une prévision des emplois et des dépenses de personnel de l'exercice 2025 se rapportant aux services votés, et la transmet à l'autorité qui exerce le contrôle budgétaire ministériel, au plus tard le 30 janvier 2025.

Article 6

Les prévisions visées aux articles 3, 4 et 5 sont actualisées sur demande de l'autorité qui exerce le contrôle budgétaire ministériel ou sur demande de la direction du budget.

Article 7

L'autorité qui exerce le contrôle budgétaire ministériel rend un avis sur les prévisions mentionnées aux articles 3, 4 et 5, dans un délai de 15 jours.

Son avis sur la prévision de ressources mentionnée à l'article 3 porte sur le caractère réaliste de la prévision de reports autorisés en période de services votés et de l'évaluation des fonds de concours et attributions de produits.

Son avis sur les prévisions de dépenses mentionnées aux articles 4 et 5 porte sur la qualité des prévisions transmises au regard de leur caractère indispensable pour la continuité de l'exécution des services publics.

Son avis est favorable, le cas échéant assorti de réserves, ou défavorable.

En cas d'avis favorable, l'autorité qui exerce le contrôle budgétaire ministériel peut suspendre le contrôle a priori prévu aux article 11 et 12 du présent arrêté sur tout ou partie des actes dont la liste est annexée aux documents de prévision prévus aux articles 4 et 5.

Article 8

A compter du 2 janvier 2025, des crédits sont mis à disposition pour chacun des programmes relevant du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, sur les crédits de titre 2 (T2) et sur les autres titres (HT2). Ils représentent 25 % des crédits figurant au décret du 30 décembre 2024 portant répartition des crédits relatifs aux services votés pour 2025 susvisé.

Par exception, les programmes dotés de crédits évaluatifs et la mission regroupant les crédits des pouvoirs publics ne font pas l'objet de ce blocage de crédits.

A la suite de l'avis rendu par l'autorité qui exerce le contrôle budgétaire ministériel sur les prévisions de ressources et de dépenses mentionnées aux articles 3, 4 et 5, ce taux est porté à 50 %.

Il peut être dérogé à ces taux sur décision de l'autorité qui exerce le contrôle budgétaire ministériel, après accord de la direction du budget.

Article 9

Le responsable de budget opérationnel de programme établit, en liaison avec le responsable de programme, une prévision des dépenses se rapportant aux services votés sur au moins un trimestre.

La prévision est accompagnée d'une liste des principaux actes de gestion devant intervenir sur la période, selon des modalités précisées par le contrôleur budgétaire.

Elle est transmise au contrôleur budgétaire compétent sur le budget opérationnel de programme, au plus tard le 15 février 2025.

Article 10

Le contrôleur budgétaire rend un avis sur la prévision mentionnée à l'article 9 dans un délai de quinze jours.

Son avis porte sur la qualité des prévisions transmises au regard de leur caractère indispensable pour la continuité de l'exécution des services publics.

Son avis est favorable, le cas échéant assorti de réserves, ou défavorable.

En cas d'avis favorable, le contrôleur budgétaire peut suspendre le contrôle a priori prévu à l'article 13 du présent arrêté sur tout ou partie des actes dont la liste est annexée au document de prévision prévu à l'article 9.

Article 11

En fonction des enjeux identifiés dans le cadre de son analyse de la prévision prévue à l'article 5, l'autorité qui exerce le contrôle budgétaire ministériel peut proposer au ministre du budget de moduler les seuils de visa et les modalités de son contrôle sur les autorisations et les actes de recrutement, ainsi que sur les actes de gestion de personnel par rapport à ceux prévus dans l'arrêté mentionné à l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ou, s'agissant du ministère des armées, par rapport à ceux définis selon les modalités arrêtées par le protocole mentionné à l'article 23 de l'arrêté du 21 décembre 2021 portant expérimentation susvisé.

Le ministre du budget dispose d'un délai de quinze jours pour statuer sur cette proposition. A l'issue de ce délai, en l'absence de réponse, l'accord du ministre est réputé acquis.

Article 12

En fonction des enjeux identifiés dans le cadre de son analyse de la prévision prévue à l'article 4, l'autorité qui exerce le contrôle budgétaire ministériel peut proposer au ministre du budget de moduler les seuils de visa et d'avis ainsi que les modalités de son contrôle sur les décisions d'engagement et d'affectation, hors dépenses de personnel, par rapport à ceux prévus dans l'arrêté mentionné à l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ou, s'agissant du ministère des armées, par rapport à ceux définis selon les modalités arrêtées par le protocole mentionné à l'article 23 de l'arrêté du 21 décembre 2021 portant expérimentation susvisé.

Le ministre du budget dispose d'un délai de quinze jours pour statuer sur cette proposition. A l'issue de ce délai, en l'absence de réponse, l'accord du ministre est réputé acquis.

Article 13

En fonction des enjeux identifiés dans le cadre de son analyse de la prévision prévue à l'article 9, le contrôleur budgétaire peut proposer au ministre du budget de moduler les seuils de visa et d'avis ainsi que les modalités de son contrôle sur les décisions d'engagement et d'affectation, hors dépenses de personnel, prises par les ordonnateurs secondaires par rapport à ceux définis dans le recueil des règles de comptabilité budgétaire de l'Etat approuvé par l'arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de l'Etat pris en application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publiques.

Le ministre du budget dispose d'un délai de quinze jours pour statuer sur cette proposition. A l'issue de ce délai, en l'absence de réponse, l'accord du ministre est réputé acquis.

Article 14

Le format des documents transmis au contrôleur budgétaire et comptable ministériel est adapté aux spécificités ministérielles, par accord entre le responsable de la fonction financière ministérielle et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

Au ministère des armées, le format des documents transmis à l'autorité qui exerce le contrôle budgétaire ministériel est adapté aux spécificités ministérielles, par accord entre le responsable de la fonction financière ministérielle et la direction du budget.

Article 15

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

15 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 30 décembre 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000050918598

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