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Texte réglementaire

Décret n°2024-1255 du 30 décembre 2024

Numéro
2024-1255
Date du texte
30 décembre 2024
Articles
7
Article 1

Lorsque l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique décide de procéder à une audition, relevant des pouvoirs qu'elle tient de l'article 9-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée, elle procède à la convocation au moins huit jours avant la date de cette audition, par tout dispositif permettant d'attester du respect de ce délai.

La convocation mentionne la ou les personnes en charge de l'audition et rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister d'une personne ou d'un conseil de son choix.

Le procès-verbal mentionne le jour, le lieu et l'objet de l'audition. Il indique l'identité des personnes présentes et leurs déclarations, ainsi que, le cas échéant, l'identité de celles n'ayant pas déféré à la convocation.

Article 2

I. − Lorsque l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique décide de procéder à un contrôle sur place, relevant des pouvoirs qu'elle tient de l'article 9-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée et du b du 1 de l'article 51 du règlement (UE) 2022/2065 susvisé, l'information du procureur de la République est réalisée par écrit en précisant la date, l'heure, le lieu et l'objet du contrôle, au plus tard vingt-quatre heures avant son début.

II. − Dans les cas prévus au dernier alinéa du II et au III de l'article 9-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée, le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de quarante-huit heures. Son ordonnance comporte l'adresse des lieux à contrôler, le nom et la qualité du ou des agents qui en sont chargés après avoir été habilités conformément au chapitre 1er du décret n° 2024-1181 du 16 décembre 2024 relatif à la procédure d'habilitation des agents de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et portant application des articles 6-8, 10-1 et 11 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, les heures autorisées de leur présentation, et la possibilité, dans les cas prévus au deuxième alinéa du III, de faire appel à deux agents ou officiers de police judiciaire en tant que témoins.

Elle est notifiée, en début de contrôle, au responsable des lieux, ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. L'acte de notification mentionne les voies et délais de recours contre cette ordonnance, et contre le déroulement des opérations de contrôle. Le recours n'a pas d'effet suspensif.

Si le responsable des lieux, ou son représentant, n'est pas présent, l'ordonnance lui est notifiée dans les 15 jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réception de cette lettre, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte de commissaire de justice.

L'ordonnance autorisant le contrôle, comme le déroulement des opérations ainsi autorisées, peuvent faire l'objet, dans un délai de sept jours à compter respectivement de la notification de l'ordonnance, ou de la notification du procès-verbal de contrôle, d'un recours devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par les articles 931 et suivants du code de procédure civile. Celle du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans un délai de sept jours à compter de sa notification, selon les règles prévues par les articles 974 et suivants du code de procédure civile.

Article 3

Le responsable des lieux, ou son représentant, est informé par les agents qui procèdent au contrôle, au plus tard au début des opérations sur place, de son objet, de son fondement juridique, de l'identité et de la qualité des agents qui en sont chargés après avoir été habilités conformément au chapitre 1er du décret n° 2024-1181 du 16 décembre 2024 relatif à la procédure d'habilitation des agents de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et portant application des articles 6-8, 10-1 et 11 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004et, éventuellement, des personnes qui peuvent légalement les assister, ainsi que, le cas échéant, du droit d'opposition à contrôle. Les agents lui présentent leurs titres et ordres de mission conformément à l'article 4 du même décret.

Si le fournisseur de service intermédiaire n'est pas présent, ces informations lui sont notifiées dans les quinze jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 4

Le procès-verbal mentionné au IV de l'article 9-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée énonce la nature, le jour, l'heure et le lieu du contrôle effectué. Il indique aussi les informations mentionnées à l'article 3, ainsi notamment que, le cas échéant, les personnes rencontrées, leurs observations et déclarations, et les éventuelles difficultés survenues, particulièrement dans l'accès au document de toute nature, quel qu'en soit le support.

Il est signé par les agents chargés du contrôle et par le responsable des lieux ou son représentant. Un refus de signature est mentionné, le cas échéant.

Le procès-verbal est notifié au responsable des lieux et au fournisseur de services par tout dispositif permettant d'attester de sa réception. Copie en est adressée au procureur de la République et, le cas échéant, au juge de la liberté et de la détention.

Article 5

L'autorité judiciaire mentionnée au cinquième alinéa du A du V et au B du VI de l'article 9-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social du fournisseur de services intermédiaires concerné ou dans le ressort duquel il a son domicile professionnel.

Pour les mesures mentionnées aux 1° et 2° du A du V de l'article 9-1, le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond.

Pour les mesures mentionnées au 3° du A du V et au B du VI de l'article 9-1, le président du tribunal judiciaire statue comme en matière de référé.

Article 6

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Pour la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, les références aux procédures accélérée ou de référé mentionnées à l'article 5 du présent décret sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

Article 7

Le ministre d'État, ministre des outre-mer, et la ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2024-1255 du 30 décembre 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000050918652

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