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Texte réglementaire

Décret n°2024-1249 du 30 décembre 2024

Numéro
2024-1249
Date du texte
30 décembre 2024
Articles
11
Article 1

I. - Les aides pour l'électrification rurale dont peuvent bénéficier les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité sont réparties chaque année en deux catégories :

1° Une catégorie principale, comprenant les aides mentionnées au septième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, réparties en sous-catégories d'aides correspondant aux travaux suivants : renforcement des réseaux ; extension des réseaux ; enfouissement des réseaux pour des raisons environnementales ; sécurisation des réseaux à fils nus ; lignes à très haute tension ; amélioration de la résilience des réseaux face aux aléas climatiques ;

2° Une catégorie spéciale, comprenant les aides mentionnées au neuvième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, réparties en sous-catégories d'aides correspondant aux opérations suivantes : opérations de production décentralisée d'électricité renouvelable en sites isolés ; opérations de production décentralisée d'électricité renouvelable en zone non interconnectée ; maîtrise de la demande d'électricité ; opérations de transition énergétique et de développement de solutions innovantes permettant une gestion plus efficace du réseau électrique.

II. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis du conseil à l'électrification rurale prévu au dixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, précise l'objet des sous-catégories d'aides mentionnées au I.

Un arrêté pris dans les mêmes formes, applicable pour une année, peut créer une ou plusieurs sous-catégories exceptionnelles, au titre de la catégorie principale ou de la catégorie spéciale mentionnées au I. Cet arrêté, en outre, répartit les aides financées, au titre de la catégorie principale ou de la catégorie spéciale, entre les différentes sous-catégories.

Article 2

I. - Les aides pour l'électrification rurale bénéficient, sous réserve des dispositions des II et III, aux travaux ou opérations effectués sur le territoire de communes qui remplissent les conditions suivantes :

1° Leur population totale est inférieure à deux mille habitants ;

2° Elles ne sont pas comprises dans une unité urbaine, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, dont la population totale est supérieure à cinq mille habitants.

La population totale d'une commune ou d'une unité urbaine est appréciée au regard du dernier recensement en vigueur à la date de l'arrêté mentionné au IV.

Toutefois, le préfet peut, à la demande d'une autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité et après avis du ou des gestionnaires de réseau concernés, étendre par arrêté motivé le bénéfice des aides à des travaux effectués sur le territoire de communes dont la population totale est inférieure à cinq mille habitants, compte tenu notamment de leur isolement ou du caractère dispersé de leur habitat ou de leur densité de population.

Le préfet peut également soustraire une autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité, à sa demande, du bénéfice du régime de l'aide pour l'électrification rurale.

II. - Dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique, les aides pour l'électrification rurale bénéficient aux travaux ou opérations effectués sur le territoire des communes autres que celles énumérées ci-après :

1° Les Abymes, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Claude pour le département de la Guadeloupe ;

2° Cayenne pour la collectivité territoriale de la Guyane ;

3° Fort-de-France, Schœlcher et Trinité pour la collectivité territoriale de la Martinique ;

4° Le Port, Saint-Denis et Saint-Pierre pour le département de La Réunion ;

5° Mamoudzou (uniquement les villages de Mamoudzou, M'Tsapéré, Kaweni et Cavani) pour le département de Mayotte.

Toutefois, le préfet peut, à la demande d'une autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité et après avis du ou des gestionnaires de réseau concernés, étendre par arrêté motivé le bénéfice des aides à des travaux ou opérations effectués sur le territoire des communes mentionnées ci-dessus ou, pour le département de Mayotte, effectués sur le territoire des secteurs de la commune de Mamoudzou mentionnés ci-dessus.

Le préfet peut également soustraire une autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité, à sa demande, du bénéfice du régime de l'aide pour l'électrification rurale.

III. - Dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les aides pour l'électrification rurale bénéficient aux travaux ou opérations effectués sur l'ensemble de leur territoire.

IV. - Dans chaque département, un arrêté du préfet fixe, au plus tard le 1er décembre suivant le renouvellement général des conseils municipaux, la liste des communes relevant du régime de l'électrification rurale. Cet arrêté prend effet le 1er janvier de l'année qui suit ce renouvellement.

V. - A titre exceptionnel, les aides pour l'électrification rurale peuvent bénéficier à des travaux ou opérations dont une partie n'est pas effectuée sur l'un des territoires remplissant les conditions prévues aux I à IV lorsque, d'une part, il apparaît que la réalisation de cette partie de travaux ou d'opérations est indispensable à la bonne fin de l'ensemble de ces travaux ou opérations et que, d'autre part, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité en cause, saisi avant l'engagement de la consultation prévue à l'article R. 323-25 du code de l'énergie, ne s'y oppose pas.

Article 3

I. - Les aides pour l'électrification rurale sont des subventions attribuées par le ministre chargé de l'énergie, au titre d'une sous-catégorie et d'une année, à une autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Ces subventions, relatives à des projets d'investissement, peuvent être consacrées au financement des dépenses mentionnées à l'article 2 du décret susvisé du 25 juin 2018, notamment à des dépenses de travaux et de prestations concourant directement à la définition de ces travaux et à leur réalisation, à l'exclusion de toute dépense foncière.

II. - Les subventions relevant des sous-catégories d'aides pour le renforcement des réseaux, l'extension des réseaux, l'enfouissement des réseaux pour des raisons environnementales et la sécurisation des réseaux à fils nus sont attribuées pour un ensemble de travaux ayant le même objet, compte tenu d'une dotation annuelle définie pour chaque département et pour chaque sous-catégorie. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis du conseil à l'électrification rurale, fixe les modalités de calcul de chaque dotation, qui prennent en compte les données collectées tous les deux ans, au sein d'un département, auprès des autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité bénéficiaires des aides, en application du dixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Le ministre chargé de l'énergie peut décider de minorer ou de majorer la dotation en fonction du degré de réalisation de l'objectif de regroupement au niveau départemental de la maîtrise d'ouvrage, prévu au IV de l'article L. 2224-31 du même code, ainsi que de la consommation des crédits ayant été affectés, dans le département en cause, lors des exercices antérieurs.

III. - Les subventions relevant des sous-catégories d'aides autres que celles mentionnées au II sont attribuées individuellement, par projet, par le ministre chargé de l'énergie.

IV. - Le taux des subventions attribuées en application du présent décret ne peut excéder 80 % du coût hors taxes du projet. Le taux maximal des subventions attribuées au titre des sous-catégories d'aides mentionnées au II est fixé selon un barème défini par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis du conseil à l'électrification rurale. Le taux des subventions attribuées au titre des sous-catégories mentionnées au III est fixé, pour chaque projet, par le ministre chargé de l'énergie.

Article 4

Les dotations prévues au II de l'article 3 sont notifiées annuellement, par le ministre chargé de l'énergie, dans chaque département, à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité lorsque celle-ci réunit tous les maîtres d'ouvrage pouvant bénéficier des aides pour l'électrification rurale dans le département.

Toutefois, lorsqu'il existe dans un département plusieurs autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité pouvant bénéficier de ces aides, les dotations sont notifiées par le ministre à celle de ces autorités que celles-ci ont désignées comme mandataire. A défaut, le conseil départemental peut désigner l'une de ces autorités comme mandataire ou assurer lui-même cette fonction. Sur la base des demandes de financement présentées par chacune de ces autorités, le mandataire propose au conseil départemental de répartir la dotation entre ces différentes autorités. Le conseil départemental en décide et en informe le ministre chargé de l'énergie. Le mandataire est chargé, pour l'ensemble des travaux relatifs à l'électrification rurale au sein du département, d'établir la planification des investissements et d'en assurer le suivi, ainsi que celui de l'utilisation des subventions, en coordination avec les autres autorités bénéficiaires.

Article 5

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis du conseil à l'électrification rurale, précise les conditions dans lesquelles les demandes de subvention sont présentées au ministre ainsi que les modalités des décisions attributives de subvention. Il précise, en outre, les modalités selon lesquelles une dotation notifiée au titre de l'une des sous-catégories d'aides mentionnées au II de l'article 3 peut, à la demande de la collectivité bénéficiaire, lui être transférée au titre d'une autre sous-catégorie, être reportée à l'exercice suivant sur la même sous-catégorie ou faire l'objet d'une renonciation.

Article 6

Toute subvention donne lieu à une première demande de versement au plus tard avant la fin de l'année suivant l'année de programmation.

Toute subvention fait l'objet d'une demande de solde, par son bénéficiaire, au plus tard à la fin de la quatrième année suivant l'année de programmation à laquelle elle se rattache, sauf dans les cas où le ministre chargé de l'énergie réduit ce délai.

Si les obligations prévues aux deux premiers alinéas ne sont pas respectées dans les délais qu'ils fixent, ou si les conditions de versement d'avances, d'acomptes et de solde définies par le ministre chargé de l'énergie n'ont pas été respectées, le ministre demande le remboursement, le cas échéant de tout ou partie de la subvention ou des avances et acomptes versés trop perçus. Il peut tenir compte de ces éléments pour minorer le montant d'une subvention ultérieurement attribuée à la même collectivité.

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis du conseil à l'électrification rurale, précise les modalités d'application du présent article.

Article 7

Par dérogation au II de l'article 5 du décret susvisé du 25 juin 2018, la décision attributive de subvention peut porter sur des travaux ou opérations ayant fait l'objet d'un début d'exécution, à condition que le début d'exécution ne soit pas antérieur au premier jour de l'année précédant l'année de programmation.

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis du conseil à l'électrification rurale, précise les modalités d'application du présent article.

Article 8

Le ministre chargé de l'énergie évalue l'efficacité de l'utilisation des aides pour l'électrification rurale. A cette fin, il habilite les agents chargés de procéder, auprès des bénéficiaires de ces aides, à des contrôles sur pièces et sur place. Il établit un rapport d'évaluation présenté chaque année au conseil à l'électrification rurale. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis du conseil à l'électrification rurale, précise les modalités de cette évaluation, notamment celles du recensement des données techniques et économiques qu'elle requiert, ainsi que les conditions des contrôles effectués.

Article 9

I. - Lorsqu'une commune nouvelle a été créée, en application des articles L. 2113-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, avant le prochain renouvellement général des conseils municipaux, cette commune nouvelle demeure éligible aux aides pour l'électrification rurale jusqu'à cette date, pour la ou les parties de son territoire correspondant aux limites territoriales des anciennes communes dont la commune nouvelle est issue et qui étaient mentionnées par l'arrêté, prévu au IV de l'article 2, applicable à la veille de sa création.

II. - Après le prochain renouvellement général des conseils municipaux, et jusqu'au renouvellement général des conseils municipaux suivant, la commune nouvelle mentionnée au I est incluse dans la liste de l'arrêté prévu au IV de l'article 2 pour la ou les parties de son territoire correspondant aux limites territoriales des anciennes communes dont la commune nouvelle est issue et qui remplissent les conditions prévues au I de l'article 2. Pendant cette période, lorsqu'une commune nouvelle est créée après l'entrée en vigueur de cet arrêté, cette commune nouvelle demeure éligible aux aides pour l'électrification rurale pour la ou les parties de son territoire correspondant aux limites territoriales des anciennes communes dont la commune nouvelle est issue et qui étaient mentionnées par cet arrêté.

Article 11

Les règles relatives aux modalités de versement des avances, acomptes et soldes des subventions se rapportant à des années de programmation antérieures à 2025, définies aux articles 12 à 15 du décret n° 2020-1561 du 10 décembre 2020 relatif aux aides pour l'électrification rurale, demeurent applicables aux travaux ou opérations en cause jusqu'à leur terme. De même, les règles relatives aux modalités de versement des avances, acomptes et soldes des subventions se rapportant à des années de programmation antérieures à 2021 restent régies par l'article 21 de ce décret jusqu'au terme des travaux ou opérations en cause.

Article 13

Le ministre d'État, ministre des outre-mer, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2024-1249 du 30 décembre 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000050920587

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