Pour l'application des dispositions du V de l'article 29 de la loi du 23 octobre 2023 susvisée aux marchés de fournitures, une offre peut être rejetée dans les conditions fixées par les articles R. 2153-3 à R. 2153-5 du code de la commande publique.
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Décret n°2024-1251 du 30 décembre 2024
Le présent décret s'applique aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du lendemain de la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
Les dispositions de l'article 6 et du premier alinéa du présent article sont applicables aux marchés publics conclus par l'Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Le ministre d'État, ministre des outre-mer, et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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