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Texte réglementaire

Arrêté du 13 décembre 2024

Numéro
Date du texte
13 décembre 2024
Articles
11
Article 1

Il est créé la spécialité « Hygiène, propreté, stérilisation » de baccalauréat professionnel dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.

La présentation synthétique du référentiel du diplôme est définie en annexe I du présent arrêté.

Article 2

Le référentiel des activités professionnelles est défini en annexe II, et le référentiel de compétences est défini en annexe III.

Article 3

Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV du présent arrêté qui comprend les parties IV a relative aux unités constitutives du diplôme, IV b relative au règlement d'examen, et IV c relative à la définition des épreuves sous la forme ponctuelle et sous la forme du contrôle en cours de formation.

Article 4

La liste et les volumes horaires des enseignements professionnels et généraux obligatoires à tous les élèves dans les formations sous statut scolaire applicables à la spécialité « Hygiène, propreté, stérilisation » de baccalauréat professionnel sont fixés par l'arrêté du 21 novembre 2018 modifié susvisé.

Au titre de l'annexe I de l'arrêté du 21 novembre 2018 modifié susvisé, sont retenus, pour cette spécialité de baccalauréat professionnel, les enseignements « Economie-gestion » et « Physique-chimie ».

Dans le cadre de l'annexe II du même arrêté, la spécialité est classée dans le secteur « production ».

A modifié les dispositions suivantes :

- Arrêté du 19 avril 2019

Art. Annexe I

La durée de la période de formation en milieu professionnel au titre de la préparation de la spécialité « Hygiène, propreté, stérilisation » de baccalauréat professionnel est de 20 semaines. Les modalités, l'organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe V du présent arrêté.

Article 5

Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.

Dans ce cadre, la liste des pièces à fournir pour le contrôle de la régularité de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur d'académie en charge de ce contrôle.

Article 6

Tout candidat sous statut scolaire ou d'apprenti passe l'ensemble des épreuves au cours de la même session, sauf s'il bénéficie de dispenses d'épreuves, de conservation de notes ou s'il est autorisé à répartir ses épreuves sur plusieurs sessions.

Tout candidat sous un autre statut, ou sous statut scolaire ou d'apprenti s'il a obtenu une dérogation individuelle, peut demander à passer l'ensemble de ses épreuves au cours de la même session ou à les répartir sur plusieurs sessions, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Il précise son choix au moment de son inscription. Dans le cas où il demande à répartir les épreuves sur plusieurs sessions, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

Lors de leur inscription, les candidats précisent également la ou les épreuves facultatives auxquelles ils souhaitent se présenter.

La spécialité « Hygiène, propreté, stérilisation » de baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.

Article 7

La correspondance entre, d'une part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 17 juillet 2012 modifié portant création du baccalauréat professionnel spécialité « Hygiène, propreté, stérilisation » et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté est précisée en annexe VI du présent arrêté.

Toute note conservée selon les règles fixées aux articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation est ainsi reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Article 9

La première session d'examen de la spécialité « Hygiène, propreté, stérilisation » de baccalauréat professionnel, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2028.

Article 10

La dernière session d'examen de la spécialité Hygiène, propreté, stérilisation du baccalauréat professionnel organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 juillet 2012 modifié mentionné à l'article 7 aura lieu en 2027.

A l'issue de cette session qui s'achève le 31 décembre 2027, l'arrêté précité est abrogé.

A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 17 juillet 2012

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Annexes, Art. Annexe Ia, Art. Annexe Ib, Art. Annexe IIa, Art. Annexe IIb, Art. Annexe IIc, Art. III, Art. IV

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-12

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 309 du 31 décembre 2024 (texte n° 3), accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Jo1UJTY9SbF2fbpIwW8qSabt54LjalMnIl9DzASfZ7w=.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 13 décembre 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000050927038

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