法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 25 mars 1999

Numéro
Date du texte
25 mars 1999
Articles
6
Article 1

Les accompagnateurs, dont le chef de l'équipe d'accompagnement, d'une vérification internationale telle que définie à l'article 1er du décret du 27 janvier 1999 susvisé sont désignés, par le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, parmi les personnels figurant sur une liste arrêtée par le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre chargé de l'industrie. Copie de la désignation est transmise à ce dernier.

Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre chargé de l'industrie peut charger des fonctionnaires ou agents de l'Etat de suivre une telle vérification internationale. Ces fonctionnaires ou agents font partie de l'équipe d'accompagnement et sont placés sous l'autorité de son chef.

Article 2

Les documents et les informations portés à la connaissance des membres de l'équipe d'inspection et qui sont conservés sur place comme prévu à l'article 13 du décret n° 99-64 du 27 janvier 1999 susvisé sont stockés dans un conteneur sur lequel un membre de l'équipe d'inspection et un membre de l'équipe d'accompagnement apposent chacun un scellé.

Ce conteneur est conservé dans l'installation inspectée par l'exploitant ou son représentant jusqu'à ce que le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre chargé de l'industrie lui précise la destination finale qu'il convient de lui donner.

L'exploitant d'une installation dans laquelle est conservé ce conteneur informe sans délai le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre chargé de l'industrie de toute altération du conteneur ou des scellés qui y sont apposés.

Lors d'un changement d'exploitant d'une telle installation, le nouvel exploitant est tenu de conserver le conteneur dans les conditions fixées au présent article. Son prédécesseur est tenu de l'informer sur les obligations qui découlent de l'application de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 susvisée.

Article 3

Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre chargé de l'industrie transmet pour avis à l'exploitant concerné les projets d'accords d'installation ainsi que tout projet de modification de ces accords préalablement à leur signature par l'Autorité nationale désignée à l'article 4 du décret n° 98-36 du 16 janvier 1998 susvisé.

L'exploitant fait connaître son avis au haut fonctionnaire de défense auprès du ministre chargé de l'industrie dans les quinze jours suivant la réception de l'un ou l'autre des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Passé ce délai, l'avis sera réputé favorable.

Article 4

L'exploitant informe avec un préavis de deux mois le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre chargé de l'industrie de toute modification envisagée des données contenues dans l'accord d'installation.

Article 5

L'exploitant d'une installation dans laquelle sont placés des instruments de surveillance utilisés par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques informe le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre chargé de l'industrie de toute anomalie apparente de fonctionnement de ces instruments dès qu'il en a connaissance.

Article 6

Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 25 mars 1999 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000050954304

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com