Article 1
La quatrième partie du code des transports est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 30 du présent décret.
La quatrième partie du code des transports est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 30 du présent décret.
I. - A modifié les dispositions suivantes : - DÉCRET n°2014-1273 du 30 octobre 2014 Art. null II. - Les dispositions modifiées par le I peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.
Les personnes physiques et les entreprises qui justifient avoir, avant l'entrée en vigueur du présent décret, exercé la profession de transporteur de passagers par voie navigable sont dispensées de fournir la preuve qu'elles satisfont aux conditions énoncées par le chapitre II du titre II du livre IV de la quatrième partie du code des transports, dans sa rédaction issue du présent décret, pour obtenir l'attestation de capacité. Dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des transports, la justification de l'exercice de la profession de transporteur de passagers par voie navigable est apportée à la fois par l'inscription au registre national des entreprises et par la justification par le transporteur qu'il a exploité dans les conditions légales un de ses bateaux au cours de la période comprise entre le 31 décembre 2020 et la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les personnes physiques et les entreprises qui justifient avoir, avant l'entrée en vigueur du présent décret, exercé en Guyane la profession de transporteur de marchandises ou de passagers par voie navigable sont dispensées de fournir la preuve qu'elles satisfont aux conditions énoncées par le chapitre unique du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code des transports, dans sa rédaction issue du présent décret, pour obtenir l'attestation de capacité. Dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des transports, la justification de l'exercice de la profession de transporteur de marchandises ou de passagers par voie navigable est apportée à la fois par l'inscription au registre national des entreprises et par la justification par le transporteur qu'il a exploité dans les conditions légales un de ses bateaux au cours de la période comprise entre le 31 décembre 2020 et la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les dispositions relatives à l'agrément des organismes de contrôle insérées dans le code des transports par les articles 15 et 16 du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Par dérogation à ces dispositions, les entreprises réalisant des activités d'évaluation de la conformité avant l'entrée en vigueur du présent décret et qui ont déposé avant le 1er juillet 2025 un dossier complet de demande d'agrément auprès du ministre chargé des transports sont autorisées à exercer leurs activités sans agrément jusqu'au 1er juillet 2026. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste de ces entreprises.
Le Premier ministre, le ministre d'État, ministre des outre-mer, le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'État, ministre de l'intérieur, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et le ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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