Le présent titre s'applique aux demandes de remboursement établies pour l'application du tarif réduit d'accise sur les énergies prévu aux articles L. 312-48 et L. 312-57-1 du code des impositions sur les biens et services.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Arrêté du 23 décembre 2024
La demande de remboursement du consommateur de gazole comporte les pièces suivantes :
1° Un relevé d'identité bancaire ;
2° Une copie de la convention de terminal, de concession, la délégation de service public signée entre l'autorité publique et l'entreprise de manutention portuaire ou, à défaut, tout autre document permettant de justifier de l'exercice de l'activité éligible au tarif réduit d'accise lorsque la demande de remboursement est déposée par l'entreprise de manutention portuaire ;
3° Une copie du contrat signé entre l'autorité en charge de la gestion du port ou l'entreprise de manutention portuaire et l'entreprise réalisant les travaux de terrassement pour les besoins de la manutention portuaire lorsque la demande de remboursement est déposée par une entreprise différente de celle assurant l'activité de manutention portuaire.
Le consommateur de gazole tient à disposition du service des douanes les pièces justificatives originales mentionnées aux 2° et 3° de l'article 2 ainsi que les pièces suivantes :
1° Les factures d'acquisition du gazole mentionnant le lieu de livraison du carburant (code postal ou numéro de département), la nature du carburant et le volume acheté ;
2° Un document de suivi des volumes de gazole consommés par engin ou matériel identifié par un numéro d'immatriculation ou, à défaut d'immatriculation, un numéro de série qui comporte :
a) Les volumes de gazole totaux consommés au cours de l'année civile au titre de laquelle la demande de remboursement est déposée ;
b) Les volumes de gazole consommés pour les besoins des activités mentionnés à l'article L. 312-57-1 du code des impositions sur les biens et services ;
3° Les relevés de sortie de cuve détenue par le consommateur de gazole ;
4° Les relevés de chronotachygraphe ou d'horomètre de l'engin et du matériel ;
5° Le certificat d'immatriculation des matériels ou engins ou, à défaut d'immatriculation, tout document mentionnant le numéro de série et la marque constructeur ;
6° Tout document justifiant la propriété de l'engin ou du matériel ou, si l'opérateur n'est pas propriétaire de l'engin ou du matériel, le contrat de crédit-bail ou de location ;
7° Le contrat de sous-location établi avec le locataire lorsque l'engin ou le matériel fait l'objet d'une sous-location ;
8° Tout document justifiant de la fin de détention du véhicule, du matériel et de l'engin.
Le présent titre s'applique aux demandes de remboursement établies pour l'application du tarif réduit d'accise sur les énergies prévu aux articles L. 312-60 et L. 312-63 du code des impositions sur les biens et services.
La demande de remboursement du consommateur de gazole comporte les pièces suivantes :
1° Un relevé d'identité bancaire ;
2° Une attestation, dont le modèle est fixé par l'administration, indiquant que le véhicule, matériel ou engin est équipé d'un matériel spécifique destiné à la lutte contre le verglas ou la neige et attestant de l'usage de ce véhicule, matériel ou engin pour les besoins du déneigement des voies ouvertes à la circulation publique. Cette attestation n'est pas nécessaire lorsque l'engin est classé dans la catégorie des engins de service hivernal définie à l'article R. 311-1 du code de la route et que ce classement est repris sur le certificat d'immatriculation.
Le consommateur de gazole tient à disposition du service des douanes les pièces suivantes :
1° Les factures d'acquisition du gazole mentionnant lieu de livraison du carburant (code postal ou numéro de département), la nature du carburant et le volume acheté ;
2° Le certificat d'immatriculation des véhicules, matériels ou engins ou, à défaut d'immatriculation, tout document mentionnant le numéro de série et la marque constructeur ;
3° Les relevés de sortie de cuve détenue par le consommateur de gazole ;
4° Les relevés de chronotachygraphe ou d'horomètre ;
5° Le contrat de délégation de service public ou, le cas échéant, le contrat de prestation de services ;
6° Tout document justifiant la propriété du véhicule, de l'engin ou du matériel ou, si l'opérateur n'est pas propriétaire du véhicule, de l'engin ou du matériel, le contrat de crédit-bail ou de location ;
7° Le contrat de sous-location établi avec le locataire lorsque le véhicule, l'engin ou le matériel fait l'objet d'une sous-location ;
8° Tout document justifiant de la fin de détention du véhicule, du matériel et de l'engin.
Le présent titre s'applique aux demandes de remboursement établies pour l'application du tarif réduit d'accise sur les énergies prévu aux articles L. 312-64 et L. 312-70-1 du code des impositions sur les biens et services.
La demande de remboursement du consommateur de gazole comporte les pièces suivantes :
1° Un relevé d'identité bancaire ;
2° Une copie de l'autorisation administrative d'exploitation lorsque la demande de remboursement est déposée par l'entreprise en charge de l'exploitation minière ;
3° Une copie du contrat de sous-traitance lorsque tout ou partie des travaux sont confiés à un opérateur différent de l'entreprise en charge de l'exploitation minière ou tout document signé par les parties mentionnant la réalisation de ces travaux lorsque la demande de remboursement est déposée par l'entreprise sous-traitante.
Le consommateur de gazole tient à disposition du service des douanes les pièces justificatives originales mentionnées aux 2° et 3° de l'article 8 et les pièces suivantes :
1° Les factures d'acquisition du gazole mentionnant le lieu de livraison du carburant (code postal ou numéro de département), la nature du carburant et le volume acheté ;
2° Un document de suivi des volumes de gazole consommés par engin ou matériel identifié par un numéro d'immatriculation ou, à défaut d'immatriculation, un numéro de série qui comporte :
a) Les volumes de gazole totaux consommés au cours de l'année civile au titre de laquelle la demande de remboursement est déposée ;
b) Les volumes de gazole consommés pour les besoins des activités mentionnés à l'article L. 312-70-1 du code des impositions sur les biens et services ;
3° Les relevés de sortie de cuve détenue par le consommateur de gazole ;
4° Les relevés de chronotachygraphe ou d'horomètre de l'engin et du matériel ;
5° Le certificat d'immatriculation des matériels ou engins ou, à défaut d'immatriculation, tout document justifiant le numéro de série et la marque constructeur ;
6° Tout document justifiant la propriété de l'engin ou du matériel ou, si l'opérateur n'est pas propriétaire de l'engin ou du matériel, le contrat de crédit-bail ou de location ;
7° Le contrat de sous-location établi avec le locataire lorsque l'engin ou le matériel fait l'objet d'une sous-location ;
8° Tout document justifiant de la fin de détention du véhicule, du matériel et de l'engin.
Les pièces mentionnées aux articles 3, 6 et 9 sont conservées par véhicule, matériel et engin jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit le dépôt de la demande de remboursement.
Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 23 décembre 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051000300
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com