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Texte réglementaire

Décret n°2025-57 du 20 janvier 2025

Numéro
2025-57
Date du texte
20 janvier 2025
Articles
6
Article 1

L'office public de l'habitat Saint-Maur Habitat Paris Est est dissous et mis en liquidation.

Article 2

Un liquidateur chargé de la procédure de liquidation de l'office public de Saint-Maur Habitat Paris Est est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du logement, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de la construction et de l'habitation.

L'activité du liquidateur est exercée dans le respect des principes déontologiques suivants :

- l'activité du liquidateur est notamment incompatible avec toute situation plaçant l'intéressé dans un état de dépendance, de quelque nature qu'elle soit ;

- il ne peut user de sa fonction pour rechercher un avantage indu pour son compte ou au bénéfice d'autrui.

Article 3

L'excédent de liquidation est attribué à l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois et à l'office public de l'habitat Valophis Habitat.

Le liquidateur est chargé du transfert de cet excédent à l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois et à l'office public de l'habitat Valophis Habitat. A cette fin, le liquidateur, l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois et Valophis Habitat fixent les modalités de liquidation, notamment la rémunération du liquidateur, par une convention.

Conformément aux dispositions de l'article L. 421-7-1 du code de la construction et de l'habitation, l'attribution de l'excédent de liquidation fait l'objet d'une convention conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et les attributaires de l'excédent. Cette convention peut notamment prévoir le versement d'avances aux attributaires avant la fin de la liquidation, sous réserve que le liquidateur conserve les moyens financiers nécessaires à l'exercice de sa mission.

En cas d'utilisation des fonds non conforme aux modalités prévues dans la convention pendant deux exercices de suite ou en l'absence de communication au représentant de l'Etat des documents lui permettant de contrôler l'utilisation de l'excédent de liquidation, la convention peut être résiliée unilatéralement par le représentant de l'Etat dans le département, après accord du ministre chargé du logement. Le reliquat du solde de liquidation peut dans ce cas faire l'objet d'un décret d'affectation.

Si l'excédent de liquidation n'est pas épuisé à la fin de la période de liquidation, un décret peut en désigner l'affectataire.

A la date de sa dissolution, l'office public de l'habitat réserve une provision suffisante pour garantir les moyens financiers nécessaires au liquidateur afin qu'il soit en mesure de régler l'intégralité des charges et des dettes résultant de la liquidation.

Article 4

Le régime budgétaire et comptable de l'office est maintenu pendant la durée des opérations de liquidation.

Chaque année et à la fin de la période de liquidation, le compte financier, établi par le liquidateur, est transmis au commissaire aux comptes au plus tard le 15 mai de l'année suivante ou cinq mois après la fin de la période de liquidation.

Le compte financier, certifié par le commissaire aux comptes et accompagné du rapport du liquidateur sur l'activité de la liquidation durant ce même exercice, est présenté pour approbation au conseil de territoire de l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois. Le conseil de territoire approuve ces documents au plus tard le 30 juin de la même année, ou six mois après la fin de la période de liquidation.

Si le conseil de territoire ne peut délibérer ou s'il refuse d'approuver les comptes de la liquidation, le liquidateur les transmet pour approbation au représentant de l'Etat dans le département.

Le compte financier et le rapport du liquidateur sont transmis au représentant de l'Etat dans le département et au ministre chargé du logement au plus tard un mois après leur approbation.

Article 5

Le décret du 21 août 1921 portant création de l'office public d'habitations à bon marché pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés est abrogé.

Article 6

Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2025-57 du 20 janvier 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051018779

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