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Texte réglementaire

Arrêté du 16 janvier 2025

Numéro
Date du texte
16 janvier 2025
Articles
6
Article 1

I. - A compter du 1er novembre 2024, le montant annuel de l'aide par poste de travail à temps plein prévue au I de l'article R. 5213-76 du code du travail est fixé à :

1° 18 230 euros pour les travailleurs âgés de moins de 50 ans ;

2° 18 465 euros pour les travailleurs âgés de 50 ans à 55 ans ;

3° 18 941 euros pour les travailleurs âgés de 56 ans et plus.

II. - A Mayotte, et à compter du 1er novembre 2024, le montant annuel de l'aide financière mentionnée au I est fixé à :

1° 13 767 euros pour les travailleurs âgés de moins de 50 ans ;

2° 13 950 euros pour les travailleurs âgés de 50 ans à 55 ans ;

3° 14 307 euros pour les travailleurs âgés de 56 ans et plus.

III. - Les montants annuels de l'aide par poste de travail à temps plein prévus au I et au II du présent article s'appliquent aux entreprises adaptées dont les activités sont implantées en établissement pénitentiaire.

IV. - Les montants de l'aide sont réduits à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé.

Article 2

I. - A compter du 1er novembre 2024, le montant annuel de l'aide par poste de travail occupé à temps plein prévue à l'article D. 5213-81 du code du travail est fixé à 4 854 euros.

II. - A Mayotte, et à compter du 1er novembre 2024, le montant annuel de l'aide financière mentionnée au I est fixé à 3 665 euros.

III. - Le montant de l'aide est réduit à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé.

Article 3

I. - A compter du 1er novembre 2024, le montant annuel de l'aide socle par poste de travail occupé à temps plein du contrat à durée déterminée prévu au II de l'article R. 5213-76 du code du travail est fixé à 12 453 euros.

II. - A Mayotte, et à compter du 1er novembre 2024, le montant annuel de l'aide mentionnée au I est fixé à 9 408 euros.

III. - Le montant de l'aide socle est réduit à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé.

Article 4

I. - A compter du 1er novembre 2024, le montant annuel de l'aide socle par poste de travail occupé à temps plein prévue à l'article R. 5213-86-5 du code du travail est fixé à 5 293 euros.

II. - A Mayotte, et à compter du 1er novembre 2024, le montant annuel de l'aide mentionnée au I est fixé à 3 998 euros.

III. - Le montant de l'aide socle est réduit à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé.

Article 5

L'Agence de services et de paiement verse, pour le compte de l'Etat, les aides mentionnées au présent arrêté dans les conditions ainsi fixées :

1° Les aides sont versées mensuellement. Elles sont calculées au vu du nombre de travailleurs handicapés éligibles à l'aide ayant exercé au cours du mois, en équivalent temps plein travaillé. Ce versement mensuel est limité à un douzième de l'avenant financier annuel conclu. En cas de sous-consommation sur un mois donné, les crédits correspondants sont reportés sur le ou les mois suivants ;

2° Des régularisations peuvent être réalisées lors des mois de mai, septembre et décembre de l'année en cours et lors du mois de janvier de l'année suivante afin d'ajuster le montant des aides versées en fonction des embauches réalisées depuis le 1er janvier de la période considérée.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 16 janvier 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051021328

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