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Texte réglementaire

Arrêté du 1 août 2005

Numéro
Date du texte
1 août 2005
Articles
7
Article 1

Le laissez-passer prévu par le décret du 30 décembre 2004 susvisé est établi sur un document au format vertical A 4, sur un papier spécial comportant des éléments de sécurité.

Le laissez-passer est de type A ou de type B selon qu'il est délivré à un Français ou à un étranger.

Article 2

I. - Le laissez-passer comporte, dans tous les cas, les mentions suivantes :

- le nom de famille, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, la date et le lieu de naissance, la couleur des yeux, la taille du titulaire et son adresse ;

- une photographie d'identité, de face, tête nue, de format 35 x 45 mm, récente et parfaitement ressemblante ;

- la nationalité du titulaire ;

- la signature du titulaire ;

- les dates de délivrance et la date limite de validité du document ;

- l'autorité de délivrance ;

- le cachet du poste consulaire.

II. - Le cas échéant, figurent également sur le laissez-passer :

- le point d'entrée en France auquel le titulaire doit obligatoirement se présenter ;

- la mention selon laquelle le laissez-passer ne peut être utilisé que pour se présenter à la frontière française, à l'exclusion de tout autre usage ;

- les références de l'autorisation du ministre des affaires étrangères.

Article 3

La délivrance d'un laissez-passer en application de l'article 8 du décret du 30 décembre 2004 susvisé donne préalablement lieu aux consultations suivantes :

RÉFÉRENCE

de l’article 8

PERSONNE CONCERNÉE

AUTORITÉ CONSULTÉE

a (1°)

L’étranger auquel l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugié ou celui d’apatride ou a accordé la protection subsidiaire, prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Sous-direction de l’administration consulaire et

de la protection des biens.

a (2°)

Le conjoint, l’enfant mineur à charge de l’étranger auquel l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugié ou celui d’apatride ou a accordé la protection subsidiaire, autorisé à entrer et à séjourner en

France en vertu d’un visa.

Sous-direction de la circulation des étrangers.

a (3°)

Le ressortissant étranger autorisé à résider en France en vertu d’un titre de séjour.

Sous-direction de la circulation des étrangers.

a (4°)

Le ressortissant d’un Etat non membre de l’Union européenne autorisé à entrer et à

séjourner en France en vertu d’un visa de court séjour.

Sous-direction de la circulation des étrangers.

a (5°)

Le ressortissant étranger mineur ayant fait l’objet d’une adoption à l’étranger, à la demande du parent adoptant, autorisé à entrer et à séjourner en France en vertu d’un visa de long séjour pour adoption d’un an.

Mission de l’adoption internationale.

c

Le ressortissant d’un Etat non membre de l’Union européenne dont la France assure la représentation consulaire.

Autorités du pays d’origine.

Article 4

Le laissez-passer délivré dans les conditions prévues à l'article 10-1 du décret du 30 décembre 2004 susvisé :

- comporte tout ou partie des mentions prévues à l'article 2 du présent arrêté ;

- peut, en cas de nécessité, ne pas donner lieu aux consultations prévues à l'article 3 du présent arrêté.

Article 5

Le titre de voyage pour réfugié prévu par la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le titre de voyage pour apatride prévu par la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides sont prorogés en application du décret du 30 décembre 2004 susvisé après consultation de la sous-direction de l'administration consulaire et de la protection des biens après avis de l'autorité préfectorale qui a établi le titre de voyage.

Article 6

La prorogation prend effet au lendemain de l'expiration de la validité en cours.

Article 7

Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 4-3

Les autorités de l'Etat membre de nationalité du demandeur d'un laissez-passer européen sont consultées dans les meilleurs délais, et, sauf exception justifiée, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la réception de la demande.

A cette fin, le chef de poste consulaire communique au moins les informations suivantes :

1° Le nom de famille et les prénoms, la nationalité, la date et le lieu de naissance, le sexe du demandeur ;

2° Une photographie d'identité, de face, prise au moment de la demande ou, à défaut, une photographie scannée ou numérique du demandeur ;

3° Une photocopie de la carte d'identité ou du permis de conduire, ainsi que tout autre moyen d'identification disponible.

Après confirmation de sa nationalité, le demandeur reçoit le laissez-passer européen dans les meilleurs délais et, sauf exception justifiée, au plus dans les deux jours ouvrables.

Une photocopie est conservée, une autre est transmise à l'Etat membre de nationalité.

Article 4-4

Lorsque, en cas d'urgence, un laissez-passer européen est délivré sans consultation préalable des autorités de l'Etat membre de nationalité, ces autorités sont informées, dans les meilleurs délais, de la délivrance d'un laissez-passer européen et de l'identité de la personne à laquelle ce laissez-passer européen a été délivré.

Cette notification comprend toutes les données figurant sur le laissez-passer européen.

Article 4-1

La demande de laissez-passer européen est introduite en utilisant le formulaire type de demande établi par acte d'exécution de la Commission européenne.

Article 4-2

Le laissez-passer européen prévu par l'article 8-1 du décret du 30 décembre 2004 susvisé se compose d'un formulaire type et d'une vignette type conformément aux spécifications visées aux annexes I et II de la directive (UE) 2019/997 du Conseil du 18 juin 2019 modifiée établissant un titre de voyage provisoire de l'Union européenne et abrogeant la décision 96/409/ PESC et aux spécifications techniques complémentaires visées à l'article 9 de cette directive.

Il comporte tout ou partie des mentions prévues à l'article 2 du présent arrêté. Toutes les mentions portées sur la vignette type, y compris l'image faciale, sont imprimées. A titre exceptionnel, la vignette type peut être remplie à la main et une photographie peut y être apposée.

Si une erreur est décelée sur une vignette type qui n'a pas encore été apposée sur le formulaire type, la vignette en question est invalidée et détruite. Si une erreur est décelée après que la vignette type a été apposée sur le formulaire type, les deux éléments sont invalidés et détruits et une nouvelle vignette type est produite.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 1 août 2005 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051035744

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