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Texte réglementaire

Arrêté du 21 juillet 1972

Numéro
Date du texte
21 juillet 1972
Articles
6
Article 1

L’aérodrome de Basse-Terre-Baillif est agréé à usage restreint avec les restrictions suivantes :

L'aérodrome de Saint-Barthélemy est réservé aux aéronefs dont les pilotes satisfont au critère suivant :

-s'agissant des avions, les pilotes justifient d'une aptitude reconnue préalablement à la desserte de l'aérodrome par un instructeur sur le type ou la classe d'avion envisagé, sauf si le vol s'inscrit dans le cadre d'une formation pratique en vol du pilote en vue de la reconnaissance de l'aptitude précitée ;

-s'agissant des giravions, les pilotes justifient d'une aptitude reconnue préalablement à la desserte de l'aérodrome par un instructeur, sauf si le vol s'inscrit dans le cadre d'un vol de familiarisation de l'environnement de l'aérodrome en vue de la reconnaissance de l'aptitude précitée.

La reconnaissance d'aptitude couvre les opérations de décollage en piste 10 et d'atterrissage en pistes 10 et 28.

Les pilotes d'avions ayant desservi l'aérodrome dans les six mois précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sur le type ou la classe d'avion envisagé, ainsi que les pilotes de giravions ayant assuré cette desserte au cours de la même période, sont réputés satisfaire à cette exigence.

Les exigences de formation théorique et pratique et les conditions du maintien de l'aptitude des pilotes sont publiées par la voie de l'information aéronautique.

Sur cette base, le programme de formation des pilotes en vue d'une exploitation en transport public est défini par l'exploitant de l'aéronef. La formation pratique en vol en vue d'une exploitation en transport public est réalisée à l'occasion de vols d'entraînement en présence uniquement de l'équipage technique concerné par la formation, sans passager à bord.

Article 1-1

Les transporteurs aériens publics sollicitant l'autorisation d'exploiter des services aériens par avion de/ vers l'aérodrome de Saint-Barthélemy soumettent au préalable à l'autorisation du directeur de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane un dossier de démonstration de performances à l'atterrissage, dans des conditions publiées par la voie de l'information aéronautique.

Article 1-2

Il peut être dérogé aux conditions d'utilisation prévues aux articles 1er et 1-1 par décision du directeur de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane.

Article 2

La liste n° 3 jointe à l’arrêté du 23 novembre 1962 modifié est amendée dans ce sens.

Article 3

L’arrêté du 27 avril 1970 est abrogé.

Article 4

Le secrétaire général à l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1.3

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane peut être amené à limiter, suspendre ou retirer toute autorisation accordée à un exploitant au titre de l'article 1.1 si les conditions de sécurité ayant conduit à la délivrance de l'autorisation ne sont plus respectées ou s'il a été amené à constater que l'usage de l'aérodrome de Saint-Barthélemy par cet exploitant présente des risques pour la sécurité.

Article 1.4

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane peut autoriser la mise en œuvre de dispositions alternatives aux dispositions du présent arrêté lorsque le demandeur justifie par des conditions particulières d'un niveau de sécurité équivalent.

De plus, le directeur de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté lorsqu'il estime que le demandeur soumis aux dispositions du présent arrêté fait face à des circonstances exceptionnelles. Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire.

Article 1.5

Les exploitants de transport aérien public par avion, qui au jour de la publication du présent arrêté détiennent une autorisation définie à l'article 1.1 et délivrée conformément aux dispositions antérieurement applicables, sont autorisés à continuer à exploiter des services aériens à destination ou en provenance l'aérodrome de Saint-Barthélemy pendant 6 mois calendaires à compter de la date de publication du présent arrêté sous réserve du respect des conditions qui ont présidé à la délivrance de ladite autorisation et sous réserve de transmission sous 3 mois calendaires d'un dossier conforme aux nouvelles exigences.

Article 1.6

Les exploitants de transport aérien public par avion, qui au jour de la publication du présent arrêté ne détiennent pas l'autorisation définie à l'article 1.1, peuvent solliciter une autorisation conformément aux dispositions antérieurement applicables. Cette autorisation sera accordée pour une durée maximale de 3 mois

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 21 juillet 1972 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051035916

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