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Texte réglementaire

Décret n°2005-1028 du 26 août 2005

Numéro
2005-1028
Date du texte
26 août 2005
Articles
9
Article 1

Les fonctionnaires actifs de la police nationale et les policiers adjoints sont soumis au port de la tenue d'uniforme dans les conditions définies respectivement par le règlement général d'emploi de la police nationale et par l'article 11 de l'arrêté du 24 août 2000 fixant les droits et obligations des policiers adjoints recrutés au titre du développement de l'activité pour l'emploi des jeunes.

La composition des tenues d'uniforme est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

Article 2

Un paquetage est fixé pour chaque grade, service d'affectation et fonctions exercées.

Il est composé d'un ensemble d'effets d'uniforme pour lesquels sont arrêtés le nombre d'effets, leur valeur en points et la périodicité minimale de leur renouvellement.

Les paquetages ou compléments sont attribués gratuitement aux fonctionnaires actifs de la police nationale et aux policiers adjoints lors de l'entrée en école ou à l'issue de la formation initiale.

Une nouvelle dotation ou un complément peut être accordé à l'occasion d'un changement de direction d'emploi ou de l'attribution de nouvelles fonctions pour lesquelles un paquetage aura été défini.

Les effets et accessoires d'uniforme reçus demeurent propriété de l'administration.

En cas de cessation d'appartenance à des fonctions impliquant le port de l'uniforme, les fonctionnaires actifs de la police nationale et les policiers adjoints restituent, sur demande de l'administration, les effets et accessoires qui ne sont plus nécessaires à l'exercice de leurs nouvelles fonctions.

Article 3

Les fonctionnaires actifs de la police nationale sont tenus de procéder personnellement au renouvellement des effets d'uniforme qu'ils ont reçus.

Ils bénéficient d'un capital annuel de points qui leur permet de se procurer l'effet d'uniforme de leur choix parmi ceux appartenant à leur paquetage et dans la limite du nombre de points disponibles.

Ce capital annuel de points est établi en tenant compte du grade, du service d'affectation et des fonctions exercées.

Les points attribués annuellement et non utilisés sont reportés à hauteur de la moitié l'année suivante.

Les modalités d'application des articles 2 et 3 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

Article 4

Les fonctionnaires actifs et les policiers adjoints de la police nationale sont tenus d'assurer l'entretien de leurs effets d'uniforme.

En contrepartie des charges qui en résultent, l'administration participe, à compter du 1er janvier 2007, à l'entretien des effets et accessoires d'habillement en allouant aux personnels concernés une indemnité annuelle représentative de frais d'habillement dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

Article 5

Les indemnités d'habillement prévues pour l'année 2005 au titre des décrets n° 69-365 du 22 avril 1969 portant extension du régime de la masse aux commandants et officiers, gradés et gardiens de la paix de la police nationale et fixant le montant de cette indemnité, n° 72-177 du 6 mars 1972 modifiant le régime de fixation des indemnités d'habillement prévues par le décret n° 69-365 du 22 avril 1969 et instituant une indemnité complémentaire d'habillement pour les gradés et gardiens des compagnies républicaines de sécurité ainsi qu'une indemnité de changement d'uniforme et n° 79-375 du 2 mai 1979 allouant des indemnités d'uniforme et d'habillement à certains fonctionnaires des services actifs de la police nationale sont versées au prorata de la période écoulée entre le 1er janvier 2005 et la date d'entrée en vigueur du présent décret.

A compter du 1er septembre 2005 et jusqu'à la date d'ouverture du capital annuel de points mentionné à l'article 3, les effets d'uniforme usagés sont remplacés par l'administration.

Article 6

Sont abrogés :

- le décret n° 69-365 du 22 avril 1969 modifié portant extension du régime de la masse aux commandants et officiers, gradés et gardiens de la paix de la police nationale et fixant le montant de cette indemnité ;

- le décret n° 72-177 du 6 mars 1972 modifiant le régime de fixation des indemnités d'habillement prévues par le décret n° 69-365 du 22 avril 1969 et instituant une indemnité complémentaire d'habillement pour les gradés et gardiens des compagnies républicaines de sécurité ainsi qu'une indemnité de changement d'uniforme ;

- le décret n° 79-375 du 2 mai 1979 allouant des indemnités d'uniforme et d'habillement à certains fonctionnaires des services actifs de la police nationale.

Article 7

Le présent décret peut être modifié par décret.

Article 8

Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2005.

Article 9

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2005-1028 du 26 août 2005 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051057830

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