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Texte réglementaire

Décret n°2025-107 du 5 février 2025

Numéro
2025-107
Date du texte
5 février 2025
Articles
6
Article 1

Tout acte ou formalité prescrit par voie règlementaire qui aurait dû être accompli après le 14 décembre 2024 dans un délai expirant avant une date fixée par décret, et au plus tard le 30 juin 2025, sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la date fixée par décret ou, à défaut, à compter du 30 juin 2025, le délai légalement imparti pour l'accomplir. Le délai ainsi prorogé ne peut toutefois excéder un délai de deux mois après la date ainsi déterminée.

Ces dispositions sont applicables aux procédures engagées ou suivies devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale situées à Mayotte, ainsi que, lorsqu'une des parties au moins réside à Mayotte, aux procédures engagées ou suivies devant une juridiction de même nature située en dehors de Mayotte et aux procédures civiles d'exécution. Pour les personnes morales, la résidence s'entend du lieu de leur établissement.

Elles ne sont pas applicables aux délais prescrits :

1° En matière de maintien en zone d'attente des étrangers et de maintien et de contrôle des rétentions administratives prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2° En matière de procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement et de mesures d'isolement et de contention prévues par le code de la santé publique.

Article 2

Jusqu'à la date mentionnée à l'article 1er, par dérogation aux articles 805 et 914-5 du code de procédure civile, le magistrat chargé de la mise en état ou du rapport devant le tribunal judiciaire de Mamoudzou ou devant la chambre d'appel de Mamoudzou, peut, après en avoir informé les parties par tout moyen, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte à la formation de jugement dans son délibéré.

Jusqu'à la même date, par dérogation à l'article 871 du même code, le président du tribunal mixte de commerce de Mamoudzou peut, dans toutes les affaires, décider que l'audience sera tenue par l'un des membres de la formation de jugement qui en rendra compte à cette dernière dans son délibéré. Il en informe les parties par tout moyen avant l'audience.

Article 3

Jusqu'à la date mentionnée à l'article 1er, lorsqu'une audience ou une audition est supprimée ou reportée par une juridiction de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale située à Mayotte, le greffe de la juridiction concernée en avise les parties, et le cas échéant leur avocat, en leur adressant une nouvelle convocation par tout moyen, y compris par courriel.

Si le défendeur ne comparaît pas à l'audience à laquelle l'affaire est renvoyée en application du premier alinéa, la décision est rendue par défaut.

Article 4

Pour les naissances intervenues à Mayotte à compter du 9 décembre 2024 et jusqu'à la date mentionnée à l'article 1er, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1052 du code de procédure civile, lorsque la demande aux fins de déclaration judiciaire de naissance est formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mamoudzou à raison de l'expiration du délai de déclaration de naissance, l'audition des personnes intéressées est facultative.

Article 5

Les dispositions des articles 2, 3 et 4 sont applicables aux procédures en cours à la date de publication du présent décret.

Article 6

Le ministre d'État, ministre des outre-mer, et le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2025-107 du 5 février 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051140376

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