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Texte réglementaire

Décret n°2025-114 du 5 février 2025

Numéro
2025-114
Date du texte
5 février 2025
Articles
5
Article 1

Les établissements autorisés à mener l'expérimentation prévue à l'article 50 de la loi du 26 décembre 2023 susvisée sont désignés dans chaque région par l'agence régionale de santé à l'issue d'un appel à manifestation d'intérêts. Le nombre d'établissements retenus ne peut dépasser dix par région.

Les établissements doivent, pour être retenus, avoir candidaté avant une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et répondre aux conditions suivantes :

1° Disposer de l'autorisation prévue au 3° de l'article R. 6123-86-1 du code de la santé publique ou accordée au titre du 4° de l'article R. 6123-87 du même code dans sa version en vigueur jusqu'au 31 mai 2023 ;

2° Etre associés, dans les conditions prévues à l'article R. 6123-90-1 ou à l'article R. 6123-94 du même code dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 mai 2023 avec au moins, soit un titulaire de l'autorisation d'hospitalisation à domicile mentionnée à l'article R. 6123-140 du même code, soit avec un établissement de santé d'hospitalisation à domicile autorisé à poursuivre son activité en vertu du III de l'article 2 du décret du 31 décembre 2021 susvisé ;

3° Présenter un projet de développement du recours à l'hospitalisation à domicile pour les patients bénéficiant de traitement médicamenteux systémiques du cancer. La composition du dossier de candidature est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

4° S'engager à transmettre à l'agence régionale de santé l'ensemble des données nécessaires à l'évaluation fixées par arrêté ministériel, selon les modalités prévues à l'article 4.

Article 2

L'agence régionale de santé tient compte dans la sélection des candidats :

1° De la nécessité d'avoir le plus grand nombre de catégories différentes d'établissements, parmi celles énumérées à l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;

2° De la nécessité d'avoir une diversité de territoires d'implantation des établissements ;

3° Du taux d'occupation de la structure d'hospitalisation à temps partiel de l'établissement au sein de laquelle sont dispensés les traitements médicamenteux systémiques du cancer ;

L'agence régionale de santé peut retenir prioritairement, dans l'intérêt de l'évaluation, des établissements associés à une structure d'hospitalisation à domicile, elle-même associée à d'autres établissements qui ne participent pas à l'expérimentation.

Elle peut, si le nombre de candidats est supérieur à dix, ou pour choisir parmi des établissements présentant des caractéristiques analogues au regard des critères énumérés aux alinéas précédents, les sélectionner en tenant compte du nombre de patients bénéficiant de traitement médicamenteux systémiques du cancer adressés en hospitalisation à domicile l'année précédant la candidature.

Les agences régionales de santé transmettent aux ministres la liste des établissements qu'elles ont retenus dans un délai d'un mois après la date limite de réception des candidatures fixée dans l'appel à manifestation d'intérêt, afin que les ministres établissent la liste prévue au troisième alinéa de l'article 50 de la loi susvisée.

Article 3

La rémunération forfaitaire, versée à l'établissement inscrit sur la liste prévue à l'article 2 et qui adresse les patients vers la structure d'hospitalisation à domicile, comporte :

1° Un forfait d'inclusion versé pour le premier mois de prise en charge à domicile d'un patient ;

2° Un forfait mensuel pour chaque mois au cours duquel le patient a bénéficié de l'administration d'un traitement médicamenteux systémique du cancer autre que les traitements médicamenteux oraux définis au 3° de l'article R. 6123-94 du code de la santé publique, à l'exclusion du premier mois.

Le forfait mensuel ne peut être supérieur à la différence entre le tarif pour l'assurance maladie d'une prise en charge en hospitalisation de jour et celui d'une prise en charge d'un traitement médicamenteux systémique du cancer en hospitalisation de jour et celui d'une prise en charge en hospitalisation à domicile.

Le forfait d'inclusion ne peut être supérieur au triple du forfait mensuel.

Ne peuvent donner lieu à un versement de la rémunération forfaitaire que les adressages de patients en hospitalisation à domicile postérieurs à la publication de l'arrêté fixant la liste des établissements sélectionnés pour participer à la présente expérimentation.

La rémunération forfaitaire fait l'objet d'un financement par une dotation de financement prévue au 3° de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale ou, le cas échéant, la dotation nationale mentionnée à l'article L. 162-22-13 du même code.

Le montant des forfaits est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Le versement des rémunérations forfaitaires est conditionné à la transmission par l'établissement des éléments nécessaires à l'évaluation de l'expérimentation, dans les conditions prévues à l'article 4.

Article 4

I. - L'évaluation de l'expérimentation porte sur l'impact de la rémunération forfaitaire sur le niveau d'adressage par les établissements de santé vers les structures d'hospitalisation à domicile, sur l'efficacité des organisations mises en place grâce à cette rémunération forfaitaire et sur son effet sur les dépenses d'assurance maladie.

II. - Cette évaluation est élaborée sur la base des rapports que les établissements de santé autorisés à participer à l'expérimentation mentionnée à l'article 50 de la loi du 26 décembre 2023 susvisée s'engagent à établir à leur entrée dans l'expérimentation, puis à un et deux ans après cette entrée. Ces rapports, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, comportent notamment une description de l'organisation mise en place pour accompagner la structure d'hospitalisation à domicile dans la prise en charge des patients que l'établissement lui adresse, développer le nombre de patients adressés en hospitalisation à domicile et la cible de développement que l'établissement se fixe.

Article 5

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2025-114 du 5 février 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051143311

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