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Texte réglementaire

Arrêté du 5 février 2025

Numéro
Date du texte
5 février 2025
Articles
12
Article 1

1° Le présent arrêté fixe les conditions de formation et d'évaluation des compétences du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart machine, de chef mécanicien 3 000 kW et d'officier électrotechnicien ;

2° Les conditions de délivrance des diplômes mentionnés au 1° du présent article et des brevets d'officier chef de quart machine, de second mécanicien 3 000 kW, de chef mécanicien 3 000 kW et d'officier électrotechnicien sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Article 2

1° Le cursus de formation initiale prévu par le présent arrêté se déroule à l'Ecole nationale supérieure maritime ;

2° Le cursus de formation, accessible aux élèves titulaires du brevet de technicien supérieur maritime de la spécialité « maintenance des systèmes électro-navals » recrutés par une sélection sur titre, se déroule sur une année comprenant deux semestres consécutifs.

Article 3

Les conditions d'admission ainsi que le nombre de places offertes dans le cursus sont fixés par arrêtés du ministre chargé de la mer.

Article 4

1° Le cursus de formation permet d'atteindre les normes de compétences prescrites, pour les fonctions d'officier chef de quart machine, par la règle III/1 de la convention STCW susvisée, pour les fonctions d'officier électrotechnicien, par la règle III/6 de la convention STCW et, pour les fonctions de chef mécanicien 3 000 kW, par la règle III/3 de cette même convention, telles que complétées par les sections correspondantes de la partie A du code STCW susvisé.

Le programme de formation ainsi que les cours satisfont :

- aux objectifs d'apprentissage contenus dans le cours type 7.08 « électrotechnicien » de l'Organisation maritime internationale (OMI) pour la partie de formation relative aux fonctions d'officier électrotechnicien ;

- aux objectifs d'apprentissage contenus dans le cours type 7.04, « mécanicien chef de quart machine », de l'Organisation maritime internationale (OMI) pour la partie de formation relative aux fonctions d'officier chef de quart machine ; et

- aux objectifs d'apprentissage contenus dans le cours type 7.02, « chef mécanicien et second mécanicien », de l'OMI pour la partie relative aux fonctions de chef mécanicien 3 000 kW, pour répondre aux dispositions de l'article 5 ;

2° Le programme de formation et les cours permettent de s'assurer que l'élève acquiert les connaissances, la compréhension et l'aptitude requises dans les tableaux A-III/1, A-III/3 et A-III/6 du code STCW susvisé ;

3° Le cursus de formation inclut les formations, telles que définies par arrêté du ministre chargé de la mer, pour l'obtention des certificats suivants :

1. Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;

2. Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;

3. Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;

4. Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés ;

5. Certificat de formation spécifique à la sûreté ;

6. Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II ;

7. Attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ;

8. Attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires et attestation de formation avancée à la haute tension à bord des navires ;

9. Attestation de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers.

Les formations conduisant à l'obtention du CFBS et du certificat de formation spécifique à la sécurité sont dispensées préalablement à la réalisation du premier stage embarqué.

Les élèves, qui sont déjà titulaires de l'un ou des certificats susmentionnés, sont dispensés de suivre la formation correspondante. Toutefois, pour les élèves titulaires d'un CFBS, d'un CQALI ou d'un CAEERS arrivant à échéance pendant la formation ou dans les douze mois suivant la fin de la formation, une formation de recyclage correspondant au certificat arrivant à échéance est dispensée afin d'en permettre la revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

Article 5

Le programme de formation, incluant le volume horaire prévu pour chaque matière, les objectifs, le contenu ainsi que les capacités attendues, est établi conformément à la section A-I/6 du code STCW susvisé.

Il permet d'atteindre les normes de compétence prescrites et est décrit dans le règlement des études de l'école nationale supérieure maritime, qui fixe également l'organisation générale du cursus.

Le règlement des études prévoit des dispositions permettant de s'assurer que les formations et leur évaluation font l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de normes de qualité.

Article 6

Dans le cadre de l'application des normes de qualité énoncées à la section A-I/8 du code STCW susvisé, le directeur général de l'école nationale supérieure maritime s'assure que les enseignants, chargés de dispenser les formations requises par la convention STCW susvisée et de les évaluer, possèdent les qualifications et une expérience adaptées aux types et niveaux de formation et d'évaluation des compétences correspondantes, de la manière spécifiée à la règle I/6 et dans la section A-I/6 de la convention STCW et du code STCW respectivement.

Le directeur général de l'école nationale supérieure maritime désigne un superviseur de la formation et s'assure qu'il possède un niveau approprié de qualification en application de la section A-I/6 du code STCW susvisé.

Article 7

1° Les modalités d'évaluation des compétences sont décrites dans le règlement des études de l'école nationale supérieure maritime ;

2° Les modalités d'évaluation des compétences permettent de s'assurer que tout élève satisfait aux normes de compétences définies par le présent arrêté. Elles sont conformes aux méthodes permettant de démontrer les compétences et aux critères d'évaluation qui figurent dans les tableaux A-III/1, A-III/3 et A-III/6 du code STCW susvisé.

Article 8

Préalablement à leur mise en œuvre, le programme de formation et les modalités d'évaluation des compétences, prescrits aux articles 5 et 7 et devant être inclus dans le règlement des études de l'école nationale supérieure maritime, sont validés par le ministre chargé de la mer, sur proposition du directeur général de l'école nationale supérieure maritime, après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime. Cette validation est également requise lors de toute modification du programme de formation ou des modalités d'évaluation des compétences.

Dans le cadre de ses missions d'inspection des établissements et des dispositifs d'enseignement et de formation, l'inspecteur général de l'enseignement maritime effectue un contrôle périodique de conformité de la formation.

L'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime est établi conformément au paragraphe 6 de la section A-I/2 du code STCW susvisé.

Article 9

Les modalités des périodes de formation à bord sont consignées dans un registre de formation selon les dispositions prévues par arrêté du ministre chargé de la mer.

Deux registres de formation sont fournis par l'école nationale supérieure maritime à l'élève avant son embarquement. En vue de la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine et du brevet d'officier électrotechnicien, ces registres, dûment complétés, sont validés par le directeur général de l'école nationale supérieure maritime qui établit une attestation de validation de ces registres de formation.

Article 10

A l'issue du cursus de formation, le directeur général de l'école nationale supérieure maritime établit, dans les conditions fixées par le règlement des études et après avis du jury, la liste des élèves proposés pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart machine, de chef mécanicien 3 000 kW et d'officier électrotechnicien.

Article 11

1° A l'issue de la formation en vue de la délivrance de chaque certificat d'aptitude et attestation mentionné à l'article 4, le directeur général de l'école nationale supérieure maritime délivre à l'élève concerné une attestation de formation sous réserve que la formation correspondante ait été suivie avec succès. Les attestations sont délivrées conformément aux modèles définis par le ministre chargé de la mer ;

2° A chacun des élèves figurant sur la liste mentionnée à l'article 10, le directeur général de l'école nationale supérieure maritime délivre une attestation justifiant du suivi avec succès du cursus de formation initiale d'officier mécanicien 3 000 kW et d'officier électrotechnicien ;

3° Le directeur général de l'école nationale supérieure maritime informe les élèves des démarches et des conditions à remplir pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets mentionnés dans le présent arrêté.

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 5 février 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051148639

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