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Texte réglementaire

Arrêté du 5 février 2025

Numéro
Date du texte
5 février 2025
Articles
14
Article 1

1° Le présent arrêté fixe les conditions de formation et d'évaluation des compétences du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart machine, d'officier électrotechnicien, de chef mécanicien 8 000 kW et de chef mécanicien ;

2° Les conditions de délivrance des diplômes mentionnés au 1° du présent article et des brevets d'officier chef de quart machine, d'officier électrotechnicien, de second mécanicien 8 000 kW, de chef mécanicien 8 000 kW, de second mécanicien et de chef mécanicien sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Article 2

1° Le cursus de formation initiale prévu par le présent arrêté se déroule à l'Ecole nationale supérieure maritime ;

2° Pour les élèves recrutés postbac, le cursus de formation se déroule sur quatre années consécutives, comprenant 8 semestres consécutifs, numérotés de S1 à S8. Il se compose d'un premier cycle de trois ans, comprenant les semestres S1 à S6, conduisant aux diplômes d'officier chef de quart machine, d'officier électrotechnicien et de chef mécanicien 8 000 kW et d'un second cycle d'un an, comprenant les semestres S7 et S8, conduisant au diplôme de chef mécanicien ;

3° Les élèves titulaires du brevet de technicien supérieur maritime de la spécialité « maintenance des systèmes électro-navals » recrutés par une sélection sur titre, rejoignent le cursus en entrant directement dans le semestre S3.

Article 3

Les conditions d'admission ainsi que le nombre de places offertes dans le cursus sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer.

Article 4

1° Le premier cycle de formation permet d'atteindre les normes de compétences prescrites, pour les fonctions d'officier chef de quart machine, par la règle III/1 de la convention STCW susvisée, pour les fonctions d'officier électrotechnicien, par la règle III/6 de la convention STCW et, pour les fonctions de chef mécanicien 8 000 kW, par la règle III/2 de cette même convention, telles que complétées par les sections correspondantes de la partie A du code STCW susvisé.

Le programme de formation ainsi que les cours satisfont :

- aux objectifs d'apprentissage contenus dans le cours type 7.08 « électrotechnicien » de l'Organisation maritime internationale (OMI) pour la partie de formation relative aux fonctions d'officier électrotechnicien ;

- aux objectifs d'apprentissage contenus dans le cours type 7.04 « mécanicien chef de quart machine » de l'Organisation maritime internationale (OMI) pour la partie de formation relative aux fonctions d'officier chef de quart machine ; et

- aux objectifs d'apprentissage contenus dans le cours type 7.02 « chef mécanicien et second mécanicien » de l'OMI pour la partie relative aux fonctions de chef mécanicien 8 000 kW, pour répondre aux dispositions de l'article 6 ;

2° Le programme de formation et les cours permettent de s'assurer que l'élève acquiert les connaissances, la compréhension et l'aptitude requises :

- dans les tableaux A-III/1 et A-III/6 du code STCW susvisé ; et

- par les dispositions pertinentes du tableau A-III/2 de ce même code, applicables aux chefs mécaniciens servant à bord des navires d'une puissance propulsive inférieure à 8 000 kW ;

3° Le premier cycle de formation inclut les formations, telles que définies par arrêté du ministre chargé de la mer, pour l'obtention des certificats suivants :

1. Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;

2. Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;

3. Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;

4. Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés ;

5. Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques ;

6. Attestation de formation avancée pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF ;

7. Certificat de formation spécifique à la sûreté ;

8. Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II ;

9. Attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ;

10. Attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires et attestation de formation avancée à la haute tension à bord des navires ;

11. Attestation de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers.

Les formations conduisant à l'obtention du CFBS et du certificat de formation spécifique à la sécurité sont dispensées préalablement à la réalisation du premier stage embarqué.

Les élèves, qui sont déjà titulaires de l'un ou des certificats susmentionnés, sont dispensés de suivre la formation correspondante. Toutefois, pour les élèves titulaires d'un CFBS, d'un CQALI ou d'un CAEERS arrivant à échéance pendant la formation ou dans les douze mois suivant la fin de la formation, une formation de recyclage correspondant au certificat arrivant à échéance est dispensée afin d'en permettre la revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

Article 5

1° Le second cycle de formation permet d'atteindre les normes de compétences prescrites pour les fonctions de chef mécanicien par la règle III/2 de la convention STCW susvisée, telle que complétée par les sections correspondantes de la partie A du code STCW susvisé.

Le programme de formation ainsi que les cours satisfont aux objectifs d'apprentissage contenus dans le cours type 7.02 « chef mécanicien et second mécanicien » de l'OMI pour la partie relative aux fonctions de chef mécanicien, pour répondre aux dispositions de l'article 6 ;

2° Le programme de formation et les cours permettent de s'assurer que l'élève acquiert les connaissances, la compréhension et l'aptitude requises dans le tableau A-III/2 du code STCW susvisé ;

3° Les élèves titulaires d'un CFBS, d'un CQALI ou d'un CAEERS arrivant à échéance pendant le second cycle de formation ou dans les douze mois suivant la fin de la formation, suivent une formation de recyclage correspondant au certificat arrivant à échéance afin d'en permettre la revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

Article 6

Le programme de formation de chaque année, incluant le volume horaire prévu pour chaque matière, les objectifs, le contenu ainsi que les capacités attendues, est établi conformément à la section A-I/6 du code STCW susvisé.

Il permet d'atteindre les normes de compétence prescrites et est décrit dans le règlement des études de l'école nationale supérieure maritime, qui fixe également l'organisation générale du cursus.

Le règlement des études prévoit des dispositions permettant de s'assurer que les formations et leur évaluation font l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de normes de qualité.

Article 7

Dans le cadre de l'application des normes de qualité énoncées à la section A-I/8 du code STCW susvisé, le directeur général de l'école nationale supérieure maritime s'assure que les enseignants, chargés de dispenser les formations requises par la convention STCW susvisée et de les évaluer, possèdent les qualifications et une expérience adaptées aux types et niveaux de formation et d'évaluation des compétences correspondantes, de la manière spécifiée à la règle I/6 et dans la section A-I/6 de la convention STCW et du code STCW respectivement.

Le directeur général de l'école nationale supérieure maritime désigne un superviseur de la formation et s'assure qu'il possède un niveau approprié de qualification en application de la section A-I/6 du code STCW susvisé.

Article 8

1° Les modalités d'évaluation des compétences sont décrites dans le règlement des études de l'école nationale supérieure maritime ;

2° Les modalités d'évaluation des compétences permettent de s'assurer que tout élève satisfait aux normes de compétences définies par le présent arrêté.

Pour le premier cycle, elles sont conformes aux méthodes permettant de démontrer les compétences et aux critères d'évaluation qui figurent dans les tableaux A-III/1 et A-III/6 du code STCW susvisé et dans les dispositions pertinentes du tableau A-III/2 de ce même code, applicables aux chefs mécaniciens servant à bord des navires d'une puissance propulsive inférieure à 8 000 kW.

Pour le second cycle, elles sont conformes aux méthodes permettant de démontrer les compétences et aux critères d'évaluation qui figurent dans le tableau A-III/2 du code STCW susvisé.

Article 9

Préalablement à leur mise en œuvre, le programme de formation et les modalités d'évaluation des compétences, prescrits aux articles 6 et 8 et devant être inclus dans le règlement des études de l'école nationale supérieure maritime, sont validés par le ministre chargé de la mer, sur proposition du directeur général de l'école nationale supérieure maritime, après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime. Cette validation est également requise lors de toute modification du programme de formation ou des modalités d'évaluation des compétences.

Dans le cadre de ses missions d'inspection des établissements et des dispositifs d'enseignement et de formation, l'inspecteur général de l'enseignement maritime effectue un contrôle périodique de conformité de la formation.

L'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime est établi conformément au paragraphe 6 de la section A-I/2 du code STCW susvisé.

Article 10

Les élèves effectuent des périodes de formation à bord. Les modalités de cette formation sont consignées dans un registre de formation selon les dispositions prévues par arrêté du ministre chargé de la mer.

Deux registres de formation sont fournis par l'école nationale supérieure maritime à l'élève avant son embarquement. En vue de la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine et du brevet d'officier électrotechnicien, ces registres, dûment complétés, sont validés par le directeur général de l'école nationale supérieure maritime qui établit une attestation de validation de ces registres de formation.

Article 11

1° Le passage d'une année d'études à l'autre est prononcé dans les conditions définies par le règlement des études ;

2° A l'issue du premier cycle de formation, le directeur général de l'école nationale supérieure maritime établit, dans les conditions fixées par le règlement des études et après avis du jury de la troisième année, la liste des élèves proposés pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart machine, d'officier électrotechnicien et de chef mécanicien 8 000 kW ;

3° A l'issue du second cycle de formation, le directeur général de l'école nationale supérieure maritime établit, dans les conditions fixées par le règlement des études et après avis du jury de la quatrième année, la liste des élèves proposés pour l'obtention du diplôme de chef mécanicien.

Article 12

1° A l'issue de la formation en vue de la délivrance de chaque certificat d'aptitude et attestation mentionné aux articles 4 et 5, le directeur général de l'école nationale supérieure maritime délivre à l'élève concerné une attestation de formation sous réserve que la formation correspondante ait été suivie avec succès. Les attestations sont délivrées conformément aux modèles définis par le ministre chargé de la mer ;

2° A chacun des élèves figurant sur les listes mentionnées au 2° et au 3° de l'article 11, le directeur général de l'école nationale supérieure maritime délivre une attestation justifiant du suivi avec succès du premier ou du second cycle de formation initiale des officiers mécaniciens ;

3° Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires des diplômes d'officier chef de quart machine et chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du premier cycle de formation initiale des officiers mécaniciens à l'Ecole nationale supérieure maritime ;

4° Le directeur général de l'école nationale supérieure maritime informe les élèves des démarches et des conditions à remplir pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets mentionnés dans le présent arrêté.

Article 13

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 2024 pour les étudiants entrant en première année du cursus, le 1er septembre 2025 pour les étudiants entrant en deuxième année, le 1er septembre 2026 pour les étudiants entrant en troisième année et le 1er septembre 2027 pour les étudiants entrant en quatrième année. Les dispositions du 3° de l'article 2 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

L'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation initiale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW est abrogé à l'issue de l'année universitaire2025-2026, soit le 1er septembre 2026.

A abrogé les dispositions suivantes :

-Arrêté du 25 janvier 2023 Sct. Titre Ier : GÉNÉRALITÉS, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Titre 2 : CONDITIONS DE FORMATION ET ÉVALUATION DES COMPÉTENCES, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Titre 3 : DÉLIVRANCE DES DIPLÔMES, CERTIFICATS ET ATTESTATIONS, Art. 11, Sct. Titre 4 : DISPOSITIONS FINALES, Art. 13

Les étudiants ayant commencé le cursus prévu par l'arrêté du 25 janvier 2023 susmentionné et poursuivant leurs études dans le cursus prévu par le présent arrêté se voient proposer par l'école nationale supérieure maritime, si besoin, les compléments de formation nécessaires.

Article 14

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

14 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 5 février 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051149219

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