法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°2025-119 du 10 février 2025

Numéro
2025-119
Date du texte
10 février 2025
Articles
25
Article 1

Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé « Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 » (SOLIDEO Alpes 2030).

Cet établissement est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés des sports, de l'urbanisme et du budget.

Le siège de l'établissement est fixé à Marseille.

Article 2

L'établissement « Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 » (SOLIDEO Alpes 2030) a pour mission de veiller à la livraison de l'ensemble des ouvrages et à la réalisation de l'ensemble des opérations d'aménagement nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'Hiver des Alpes Françaises 2030, dans les délais fixés par le Comité international olympique. L'établissement a également pour mission de veiller à la destination de ces ouvrages et de ces opérations à l'issue des jeux Paralympiques de 2030. A cet effet :

1° La société passe avec le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques une convention qui fixe la liste, la programmation et le descriptif des ouvrages, des équipements et des opérations d'aménagement nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2030 ;

2° La société coordonne, notamment en organisant leurs interventions, les maîtres d'ouvrage et maîtres d'ouvrage délégués responsables des ouvrages et des opérations d'aménagement nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030, avec lesquels elle conclut des conventions relatives au financement et au calendrier de livraison de ces ouvrages ou de réalisation des opérations d'aménagement. Le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques est signataire de ces conventions. La société contrôle le respect de ce calendrier de livraison ou de réalisation. Elle veille à la livraison de l'ensemble des ouvrages et à la réalisation de l'ensemble des opérations d'aménagement qui sont directement nécessaires à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques 2030 dans les conditions fixées par le Comité international olympique et le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, notamment en matière de développement durable ;

3° La société peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage déléguée de certains des ouvrages ou de certaines opérations d'aménagement. Pour la réalisation de cette mission, la société exerce les compétences reconnues aux établissements publics d'aménagement définies au chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'urbanisme dans le cas où elle assure la maîtrise d'ouvrage d'une opération d'aménagement ou de construction, ou en concède la réalisation à une de ses filiales ;

4° La société participe au financement de tout ou partie des coûts des ouvrages et des opérations d'aménagement olympiques ;

5° A l'issue des jeux Paralympiques de 2030, l'établissement a pour mission d'aménager les sites olympiques et paralympiques dans le cadre d'un projet urbain durable en lien avec les projets des collectivités territoriales.

A titre accessoire, la société peut assurer le suivi d'ouvrages, d'équipements ou d'opérations d'aménagement, autres que ceux figurant dans la convention mentionnée au 1°, lorsqu'ils contribuent à la réalisation de sa mission principale.

Article 3

Pour l'exercice des missions prévues aux 1° et 2° de l'article 2, la société peut se substituer au maître d'ouvrage, en cas de défaillance de celui-ci caractérisée par au moins l'un des manquements suivants :

a) La méconnaissance du calendrier de livraison ou de réalisation des ouvrages ;

b) Le dépassement des budgets prévisionnels ;

c) Le non-respect du programme ;

d) Tout autre élément conduisant à un retard ou à l'interruption de la conception, de la réalisation ou de la construction de tout ou partie des ouvrages ou des aménagements nécessaires aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

La défaillance est prononcée par le conseil d'administration de la société sur proposition de son directeur général. La convention prévue au 2° de l'article 2 fixe les délais et les conditions propres à chaque maîtrise d'ouvrage dont le non-respect peut justifier la substitution pour défaillance.

Le projet de convention est arrêté par le conseil d'administration de la société et envoyé au maître d'ouvrage. Si, dans un délai de deux mois à compter de la notification par la société du projet de convention précité, celle-ci n'a pas reçu la convention signée du maître d'ouvrage ou du maître d'ouvrage délégué, elle se substitue de plein droit au maître d'ouvrage. Le directeur général exécutif en informe le conseil d'administration lors de sa plus prochaine réunion.

En cas de substitution, la société bénéficie, à sa demande, du transfert en pleine propriété et à titre gratuit des biens immeubles appartenant au maître d'ouvrage défaillant et nécessaires à la réalisation des ouvrages et aménagements des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit ou d'aucuns honoraires ni d'aucune indemnité, taxe ou contribution. La société se trouve également substituée au maître d'ouvrage défaillant dans l'ensemble des droits, notamment financiers, et obligations nécessaires à la réalisation de ces ouvrages ou liés aux biens transférés.

Dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la défaillance intervenu dans les conditions définies au sixième alinéa du présent article ou à compter de la réalisation de la substitution intervenue dans les conditions définies au septième alinéa du présent article, le maître d'ouvrage substitué transmet à la société les pièces nécessaires à l'exercice de la maîtrise d'ouvrage et l'ensemble des contrats et des études réalisées. A défaut de transmission dans ce délai, le maître d'ouvrage substitué est réputé faire son affaire de la résiliation à ses frais et risques de ces contrats.

Au plus tard dix-huit mois après la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, le maître d'ouvrage substitué devient propriétaire de l'ouvrage et des biens nécessaires à son exploitation. La société lui transfère l'ensemble des droits et des obligations relatifs à cet ouvrage et à ces biens et lui adresse un procès-verbal de remise.

Article 4

La société est administrée par un conseil d'administration composé en nombre égal, d'une part, de représentants de l'Etat et, d'autre part, de représentants du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, des conseils départementaux, des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale compétents, ainsi que de personnalités qualifiées et de représentants du personnel de la société.

Le conseil d'administration compte quarante-deux membres et se décompose comme suit :

1° Vingt-et-un représentants de l'Etat désignés par arrêté du ministre chargé des sports et du ministre chargé de l'urbanisme sur proposition des ministres concernés :

a) Trois représentants du ministre chargé des sports ;

b) Trois représentants du ministre chargé de l'urbanisme ;

c) Deux représentants du ministre chargé du logement ;

d) Deux représentants du ministre chargé du budget ;

e) Deux représentants du ministre chargé du développement durable ;

f) Un représentant du ministre chargé des transports ;

g) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

h) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

i) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;

j) Un représentant du ministre chargé des personnes handicapées ;

k) Un représentant du ministre chargé de la culture ;

l) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;

m) Le commissaire de massif des Alpes ou son représentant ;

n) Le délégué interministériel aux jeux Olympiques et Paralympiques ;

2° Douze représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics :

a) Deux représentants du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

b) Deux représentants du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes ;

c) Un représentant du conseil départemental des Hautes-Alpes ;

d) Un représentant des communes des Hautes-Alpes ;

e) Un représentant du conseil départemental des Alpes-Maritimes ;

f) Un représentant de la ville de Nice ;

g) Un représentant du conseil départemental de Savoie ;

h) Un représentant des communes de Savoie ;

i) Un représentant du conseil départemental de Haute-Savoie ;

j) Un représentant des communes de Haute-Savoie ;

Les représentants mentionnés aux d, h et j sont désignés par l'association des maires du département concerné ;

3° Trois représentants du mouvement Olympique et Paralympique :

a) Le président du Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques ou son représentant ;

b) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;

c) Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;

4° Deux représentants élus par le personnel ;

5° Deux personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre, choisies l'une parmi les représentants des organisations représentatives des salariés, l'autre parmi les représentants des organisations représentatives des employeurs ;

6° Deux personnalités qualifiées désignées, l'une, par le conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'autre par le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes.

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° à 4° sont dotés chacun d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Les membres du conseil d'administration, ainsi que leurs suppléants, exercent leurs fonctions à titre gratuit sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice de ce mandat.

Lorsque les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° sont des élus de collectivités territoriales, ils sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis. Leur mandat cesse avec ce mandat électif. Il est renouvelable.

A l'exception de ceux mentionnés aux m et au n du 1°, au 3° et au précédent alinéa, les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit d'un membre titulaire ou de son suppléant, il est procédé dans les deux mois à son remplacement. Ce nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre désigné au 2° ou pour une durée de quatre ans dans les cas autres que ceux mentionnés aux m et n du 1° et au 3°, et selon les mêmes modalités que celui qu'il remplace.

Les dispositions de l'article R. 321-5 du code de l'urbanisme s'appliquent aux administrateurs de la société. La déclaration mentionnée par ces dispositions est adressée au préfet désigné en application des dispositions de l'article 66 du décret du 29 avril 2004 susvisé.

Article 5

Le conseil d'administration élit en son sein deux personnes appelées à exercer alternativement la présidence ainsi que deux vice-présidents. Les deux personnes appelées à exercer la présidence sont élues parmi les représentants des collectivités territoriales. Les deux vice-présidents sont élus parmi les représentants de l'Etat. Les deux personnes appelées à exercer la présidence et les vice-présidents sont élus dans le cadre de leur mandat d'administrateur. Leurs mandats sont renouvelables.

La présidence est exercée alternativement, pour une durée d'un an, par chacun des présidents élus, en commençant par le président élu avec le plus grand nombre de voix. En cas d'absence ou d'empêchement du président en exercice, l'autre président élu ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, l'un des vice-présidents dans l'ordre de préséance, le supplée.

En cas de vacance d'une présidence ou d'une vice-présidence du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le président en exercice ou son suppléant peut convoquer un conseil d'administration, dont l'ordre du jour comporte l'élection à la fonction à remplacer.

Les dispositions de l'article 7 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée ne s'appliquent pas aux présidents de la Société de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques Alpes 2030.

Le président du conseil d'administration organise et dirige ses travaux. Il s'assure de la bonne coordination avec les autres organismes chargés de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques. Il veille au bon fonctionnement de l'ensemble des comités et des instances. Il peut saisir le comité d'éthique.

Article 6

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est en outre réuni de plein droit, à la demande écrite d'un tiers de ses membres ou à celle de l'un des ministres de tutelle, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux. L'ordre du jour est porté à la connaissance des membres du conseil d'administration au moins douze jours avant la réunion, sauf en cas d'urgence motivée. Dans ce cas, le délai ne peut être inférieur à quarante-huit heures.

Le conseil d'administration entend les ministres de tutelle à leur demande.

Le conseil d'administration ou son président peut également inviter à assister à tout ou partie de ses réunions toute personne qu'il souhaite entendre.

Assistent de droit avec voix consultative aux séances du conseil d'administration :

1° Le directeur général exécutif de l'établissement ;

2° Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ou leur représentant, qui y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent ;

3° L'autorité chargée du contrôle économique et financier ;

4° L'agent comptable de l'établissement ;

5° Les préfets de département et les maires des communes concernées par un point inscrit à l'ordre du jour du conseil d'administration, ou leurs représentants.

Article 7

Chaque membre du conseil d'administration dispose d'au moins un droit de vote. Les droits de vote des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales sont déterminés par arrêté des ministres chargés du budget, de l'urbanisme et des sports, proportionnellement à leurs apports financiers.

Les droits de vote de l'Etat sont répartis également entre chacun de ses représentants. Le droit de vote de chaque représentant de l'Etat ainsi obtenu est, le cas échéant, arrondi à l'entier inférieur. Si la répartition des droits de vote ainsi opérée fait apparaître un reliquat, celui-ci est attribué au premier vice-président du conseil d'administration mentionné au premier alinéa de l'article 5.

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 4 disposent chacun d'un droit de vote.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau sur le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. En cas d'absence d'un membre titulaire et de son suppléant, ces derniers peuvent transférer leurs droits de vote à un autre administrateur titulaire ou suppléant, pour une séance du conseil d'administration. Le nombre de pouvoirs que peut recevoir chaque administrateur est fixé par le règlement intérieur. Les délibérations sont prises à la majorité des droits de vote des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 8

Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur du conseil d'administration.

Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration, à l'exception de celles prévues aux 2°, 7°, 8°, 10° et 13° de l'article 9.

Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes qui intervient au terme de ce délai.

La question qui fait l'objet de la consultation écrite est inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote.

Article 9

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il exerce, notamment, les attributions suivantes :

1° Il délibère sur les orientations générales de l'établissement ;

2° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement et le règlement intérieur du conseil d'administration ;

3° Il arrête le règlement financier de l'établissement et se prononce sur l'affectation du résultat ;

4° Il autorise la conclusion des conventions conclues avec le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques ;

5° Il autorise la conclusion des conventions conclues entre l'établissement, le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques et les maîtres d'ouvrage et maîtres d'ouvrage délégués responsables des ouvrages et des opérations d'aménagement nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2030, y compris celles passées avec ses filiales ;

6° Il détermine la nature des conventions nécessaires au fonctionnement de l'établissement soumises à délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite, le cas échéant, d'un montant qu'il fixe ;

7° Il approuve les conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés ;

8° Il vote le budget et ses modifications. Il arrête le compte financier ;

9° Il constate la défaillance des collectivités chargées de la réalisation des ouvrages mentionnés à l'article 2, se prononce sur toute mesure nécessaire de substitution au maître d'ouvrage en application des dispositions de l'article 3 et approuve les conventions qui en résultent ;

10° Il autorise les emprunts, l'octroi ou la constitution de toute sûreté ou garantie personnelle ou réelle ;

11° Il approuve les transactions et le recours à l'arbitrage ;

12° Il fixe les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement ;

13° Il décide de la création ou la cession de sociétés filiales et la prise, l'extension ou la cession de participations financières dans des sociétés, groupements et organismes ;

14° Il peut prévoir la création de comités spécialisés dont il définit l'objet, la composition, les modalités de fonctionnement et de compte rendu ;

15° Il détermine les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel, lequel est placé sous l'autorité du directeur général exécutif ;

16° Il peut modifier le siège de l'établissement ;

17° Il fixe les limites dans lesquelles le directeur général exécutif est chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de préemption ou de priorité prévus à l'article L. 321-17 du code de l'urbanisme dont il est titulaire ou délégataire.

Le conseil d'administration peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer au directeur général exécutif de l'établissement tout ou partie de ses attributions, à l'exception de celles prévues aux 1° à 10°, 12°, 13° et 16°.

Article 10

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle si aucun de ceux-ci n'y a fait opposition dans ce délai.

Lorsqu'un ministre de tutelle demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à production de ces informations ou documents.

Les délibérations portant sur le budget sont réputées approuvées à l'expiration d'un délai de quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle dans les conditions prévues par l'article 176 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Les actes à caractère réglementaire pris par délibération du conseil d'administration ou par décision du directeur général font l'objet des mesures de publication définies par le règlement intérieur du conseil d'administration.

Article 11

I. - Le directeur général exécutif est nommé par décret pris sur le rapport des ministres chargés des sports, de l'urbanisme et du budget.

II. - Le directeur général exécutif assure la gestion de l'établissement et en arrête l'organisation. A ce titre, il peut notamment décider de la création d'antennes territoriales, après en avoir informé le conseil d'administration.

Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.

Il recrute le personnel et a autorité sur lui.

Il prépare les séances du conseil d'administration et des comités du conseil.

Il assure l'exécution des délibérations du conseil et lui rend compte, à chaque réunion, de l'activité de l'établissement, notamment des décisions prises sur le fondement des délégations qu'il a reçues.

Pour l'exécution des décisions du conseil d'administration et dans les conditions déterminées par celui-ci, il décide de l'attribution des concours financiers et en ordonne le versement, prépare et passe les contrats, les marchés, les actes d'acquisition, d'aliénation, d'échange et de location.

Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement.

Il établit le rapport annuel d'activité et le soumet pour approbation au conseil d'administration puis le communique aux ministres de tutelle.

Article 12

Il est créé un comité d'éthique constitué de six membres :

1° Un membre désigné par le président du Comité de gouvernance publique de l'organisation pour la coopération et le développement économique ;

2° Un membre du Conseil d'Etat ou du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

3° Un membre ou membre honoraire de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

4° Un membre ou membre honoraire de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

5° Un membre désigné par le Défenseur des droits ;

6° Un membre désigné par le directeur de l'Agence française anticorruption.

Le comité d'éthique est présidé par un de ses membres désigné par arrêté du Premier ministre. Ses modalités de fonctionnement, de saisine et d'expression des avis sont déterminées par son règlement intérieur.

Ce comité est saisi pour avis par le conseil d'administration des projets de délibérations relatives à la politique éthique de l'établissement et de ses filiales et relatives au respect par ses collaborateurs des principes individuels et collectifs sur lesquels il fonde son action.

Le conseil d'administration approuve une charte d'éthique après avis du comité d'éthique. Le comité d'éthique peut être saisi pour avis par le conseil d'administration, les collaborateurs, les administrateurs ou les partenaires de l'établissement de toute question relative à la prévention des conflits d'intérêts, à l'objectivité et à la transparence des processus de décision.

Il se réunit au moins une fois par an.

Les fonctions de membre du comité d'éthique peuvent être rémunérées dans les conditions déterminées par le règlement intérieur de l'établissement.

Article 13

Le conseil d'administration est assisté d'un comité d'audit. Le comité d'audit a pour mission d'analyser et de faire toute recommandation utile relative, notamment, à :

1° La gestion de l'établissement et sa stratégie ;

2° La capacité à faire face à l'ensemble de ses engagements, notamment hors bilan, et de ses dépenses, au regard de ses ressources ;

3° La politique de l'établissement en matière de gestion des risques financiers, opérationnels ou juridiques ;

4° La pertinence, la permanence et la fiabilité des méthodes comptables mises en œuvre pour l'établissement des comptes annuels et pour les informations financières auxquels ils donnent lieu.

La composition du comité d'audit est fixée par le règlement intérieur de l'établissement. Le président du comité d'audit rend compte de ses travaux au conseil d'administration au moins une fois par an.

Le contrôleur général économique et financier assiste au comité d'audit avec voix consultative.

Le comité d'audit se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins trois fois par an. Une de ses réunions a lieu avant le conseil d'administration appelé à délibérer sur le projet de budget de l'établissement. Il est appelé à délibérer sur ce projet.

Les fonctions de membre du comité d'audit peuvent être rémunérées dans les conditions déterminées par le règlement intérieur de l'établissement.

Article 14

La Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 est habilitée à créer des filiales et à acquérir ou céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions. Les filiales détenues majoritairement par l'établissement sont soumises aux dispositions du décret du 9 août 1953 et du décret du 26 mai 1955 susvisés.

Article 15

Des conventions entre l'établissement, l'Etat et les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels se dérouleront des événements liés aux jeux Olympiques et Paralympiques fixent les contributions financières de chacune des parties à la réalisation des missions de l'établissement public.

Article 16

Les conventions conclues avec le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, les maîtres d'ouvrage et maîtres d'ouvrage délégués responsables mentionnées aux 1° et 2° de l'article 2 déterminent en particulier :

1° La programmation physique et financière, les modalités de compte rendu et de suivi de sa réalisation et les calendriers de livraison des ouvrages et de réalisation des opérations d'aménagement nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, ainsi que les modalités de leur reconversion dans le cadre d'un projet répondant aux exigences de développement durable et de viabilité économique de l'exploitation des infrastructures ainsi réalisées ;

2° Les modalités de mise à disposition des ouvrages au Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques pendant la période des jeux ;

3° Les conditions et modalités d'attribution des concours financiers de la Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 ;

4° Les conditions dans lesquelles la méconnaissance du calendrier de livraison ou de réalisation des ouvrages, le dépassement des budgets prévisionnels ou tout autre élément conduisant à un retard ou à une interruption des travaux, constitue une défaillance grave de nature à justifier une substitution de l'établissement au maître d'ouvrage.

Article 17

Les ressources de l'établissement comprennent :

1° Les contributions financières de l'Etat déterminées en loi de finances ;

2° Les contributions des collectivités territoriales participant au financement des jeux Olympiques et Paralympiques définies dans le cadre des conventions prévues à l'article 15 ;

3° Les dotations, subventions, avances, ou participations apportées par l'Etat, l'Union européenne, les collectivités territoriales, les établissements publics ou sociétés nationales ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;

4° Le produit des cessions de biens et droits mobiliers et immobiliers ;

5° Toutes les autres ressources autorisées par les lois et règlements ;

6° Les dons et legs.

Article 18

La société peut agir par voie d'expropriation et exercer le droit de préemption et le droit de priorité définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par le même code.

Article 19

La société, en relation avec les collectivités territoriales et les acteurs économiques et de l'insertion concernés, élabore et adopte une charte d'insertion, qui fixe les exigences d'insertion professionnelle de personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, promeut l'accès à la commande publique des très petites entreprises, des petites entreprises et des structures relevant de l'insertion par l'activité économique, limite le recours à l'emploi précaire, lutte contre le travail irrégulier et favorise la santé et la sécurité des travailleurs, dans le cadre de la réalisation des ouvrages et des opérations d'aménagement nécessaires à l'accomplissement des missions de l'établissement.

Article 20

La société, en relation avec les collectivités territoriales, les services de l'Etat et les acteurs de l'environnement concernés, élabore et adopte un document fixant les ambitions environnementales des opérations qu'elle supervise, les objectifs visés à ce titre et les modalités de suivi associées.

Article 21

La société est dissoute au plus tard le 31 décembre 2034.

Article 22

La Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 susvisé, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 183, 204 à 208, 220 à 228 de ce même décret, ainsi qu'aux dispositions du décret du 26 mai 1955 susvisé.

L'enveloppe des dépenses de personnel est limitative.

Le plafond des autorisations d'emplois est limitatif.

Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 26 juillet 2019 susvisé.

Article 23

La personne chargée de la mission de préfiguration de la Société de livraison des ouvrages olympiques assure la direction de l'établissement jusqu'à la nomination de son directeur général exécutif.

Article 24

Jusqu'à l'exercice par le conseil d'administration des compétences qui lui sont dévolues par l'article 9 et par dérogation, le budget de l'exercice 2025 de la Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 est arrêté par décision des ministres chargés des sports, de l'urbanisme et du budget après consultation des présidents des conseils régionaux d'Auvergne-Rhône-Alpes et de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Article 25

Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, et la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

25 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2025-119 du 10 février 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051154886

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com