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Loi

LOI n°2025-127 du 14 février 2025

Numéro
2025-127
Date du texte
14 février 2025
Articles
143
Article liminaire

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous-secteur, la prévision, déclinée par sous-secteur d'administration publique, de l'objectif d'évolution en volume et la prévision en milliards d'euros courants des dépenses d'administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d'endettement de l'ensemble des administrations pour l'année 2025, les prévisions pour 2025 de ces mêmes agrégats de la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d'exécution pour l'année 2023 et les prévisions d'exécution pour l'année 2024 de ces mêmes agrégats, s'établissent comme suit :

(En % du PIB, sauf mention contraire)

Loi de finances pour 2025

LPFP 2023-2027 (*)

2023

2024

2025

2025

Ensemble des administrations publiques

Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)

- 5,1

- 5,5

- 4,8

- 3,3

Solde conjoncturel (2)

- 0,3

- 0,4

- 0,6

- 0,4

Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel)

- 0,1

- 0,1

- 0,1

- 0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

- 5,5

- 6,0

- 5,4

- 3,7

Dette au sens de Maastricht

110,0

112,7

115,5

109,6

Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d'impôt)

43,2

42,8

43,5

44,4

Dépense publique (hors crédits d'impôt)

56,4

56,6

56,8

55,0

Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros)

1 591

1 652

1 695

1 668

Evolution de la dépense publique hors crédits d'impôt en volume (en %) [1]

- 1,0

1,9

1,2

0,8

Principales dépenses d'investissement (en milliards d'euros) [2]

25

30

29

34

Administrations publiques centrales

Solde

- 5,5

- 5,3

- 4,7

- 4,3

Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros)

646

651

662

658

Evolution de la dépense publique en volume (en %) [3]

- 3,9

- 1,0

0,6

1,9

Administrations publiques locales

Solde

- 0,4

- 0,6

- 0,6

- 0,2

Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros)

316

334

342

329

Evolution de la dépense publique en volume (en %) [3]

2,4

4,1

1,2

0,2

Administrations de sécurité sociale

Solde

0,4

0,0

- 0,1

0,7

Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros)

738

777

800

779

Evolution de la dépense publique en volume (en %) [3]

- 0,1

3,4

1,6

0,3

Les chiffres en comptabilité nationale relatifs au projet de loi de finances pour 2025 se réfèrent, pour 2023, au compte publié par l'INSEE en comptabilité nationale en base 2020 et, pour 2024 et 2025, aux prévisions du Gouvernement dans la même base. Les prévisions relatives à la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 en comptabilité nationale, antérieures au changement de base des comptes nationaux français, étaient relatives à la base antérieure des comptes nationaux, la base 2014.

(*) Loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

[1] A champ constant.

[2] Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

[3] A champ constant, hors transferts entre administrations publiques.

Article 1

I. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2025 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2025 et des années suivantes ;

2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 ;

3° A compter du lendemain de la publication de la présente loi pour les autres dispositions fiscales.

Article 2

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 196 B, Art. 197, Art. 204 H

II. - Les A et B du I s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2024 et des années suivantes.

III. - Le C du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 5

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 200

II. - Le I s'applique aux versements réalisés à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

Article 9

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023

Art. 30

II. - Le I s'applique aux versements réalisés à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

Article 10

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Sct. Section 0I bis : Contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de hauts revenus

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 224

II. - Le montant de l'impôt sur le revenu mentionné au 2° du III de l'article 224 du code général des impôts est également majoré de l'avantage en impôt procuré par les réductions d'impôt et, dans la limite de l'impôt dû, des crédits d'impôt prévus :

1° Aux articles 199 decies E, 199 decies EA, 199 decies F, 199 decies G, 199 decies İ, 199 terdecies-0 B, 199 sexvicies et 199 septvicies du même code ;

2° Aux articles 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 A bis, 199 terdecies-0 A ter, 199 terdecies-0 AA, 199 terdecies-0 AB et 199 terdecies-0 C dudit code, au titre des versements effectués au titre de souscriptions réalisées au plus tard le 31 décembre 2025 ;

3° A l'article 199 undecies A, aux dix derniers alinéas du I de l'article 199 undecies B et aux articles 199 undecies C et 199 novovicies du même code, au titre des investissements réalisés au plus tard le 31 décembre 2025 ;

4° Aux articles 199 duovicies, 200 quater A et 200 quater C du même code, au titre des dépenses payées au plus tard le 31 décembre 2025 ;

5° A l'article 199 tervicies du même code, au titre des dépenses payées et des souscriptions réalisées au plus tard le 31 décembre 2025 ;

6° A l'article 199 tricies du même code, au titre des logements donnés en location dans le cadre de l'une des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation dont la date d'enregistrement de la demande de conventionnement par l'Agence nationale de l'habitat est intervenue au plus tard le 31 décembre 2025 ;

7° A l'article 200 quindecies du code général des impôts au titre des opérations forestières réalisées jusqu'au 31 décembre 2025.

III. - A. - 1. La contribution mentionnée au I de l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025 donne lieu au versement d'un acompte entre le 1er décembre 2025 et le 15 décembre 2025.

Cet acompte est égal à 95 % du montant de la contribution estimé par le contribuable selon les modalités prévues au 2 du présent A. Il est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

2. Le contribuable détermine le montant de l'acompte en appliquant les dispositions de l'article 224 du code général des impôts aux éléments nécessaires au calcul de la contribution due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025.

Pour l'application du premier alinéa du présent 2, le montant de la contribution due est établi par le contribuable en tenant compte des revenus qu'il a réalisés au 1er décembre 2025 ainsi que d'une estimation des revenus qu'il est susceptible de réaliser entre le 1er décembre 2025 et le 31 décembre 2025.

B. - L'acompte versé s'impute sur la contribution prévue à l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025. Si son montant est supérieur à la contribution due, l'excédent est restitué.

C. - 1. Par dérogation au chapitre II du livre II du code général des impôts, une pénalité prenant la forme d'une majoration de 20 % s'applique :

a) En cas de défaut ou de retard de paiement de l'acompte ;

b) Lorsque le montant de l'acompte versé s'avère inférieur de plus de 20 % à 95 % du montant de la contribution prévue à l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025.

2. a. Dans les situations prévues au a du 1 du présent C, l'assiette de la pénalité est égale à 95 % de la contribution prévue à l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025.

b. Dans la situation prévue au b du 1 du présent C, l'assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu'elle est positive, entre 95 % du montant de la contribution prévue à l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025 et le montant de l'acompte versé.

IV. - A. - Les I et II du présent article sont applicables à l'imposition des revenus de l'année 2025.

B. - Pour l'imposition des revenus de l'année 2025, les revenus soumis aux prélèvements libératoires mentionnés au c du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu défini au II de l'article 224 du même code et ces prélèvements libératoires ne sont pas retenus pour déterminer le montant défini au 2° du III du même article 224 lorsque ces prélèvements libératoires ont été effectués avant la publication de la présente loi.

V. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 12

I. A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 199 terdecies-0 A, Art. 199 terdecies-0 A bis

II. - Le deuxième alinéa du a du 1° du A du I s'applique aux fonds communs de placement dans l'innovation agréés entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025 au titre des versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la modification du taux de la réduction d'impôt lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 14

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 199 terdecies-0 AA

- LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014

Art. 2

III. - Le b du 1° de l'article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne.

Article 15

I. A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 238 bis JB, Art. 1763

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.

Article 16

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 244 bis B

II. - Le I s'applique aux demandes de remboursement déposées à compter du 22 novembre 2024.

Article 17

I. II. III. A modifié les dispositions suivantes :

-Code des impositions sur les biens et services

Art. L300-1

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de l'énergie

Art. L134-4

A créé les dispositions suivantes :

-Code des impositions sur les biens et services

Sct. Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales, Sct. Section unique : Eléments taxables et territoires, Art. L321-1, Art. L321-2, Sct. Chapitre II : Énergies, Sct. Section 3 : Production, Sct. Sous-section 2 : Taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité, Art. L322-67, Art. L322-68, Art. L322-69, Art. L322-70, Art. L322-71, Art. L322-72, Art. L322-73, Art. L322-74, Art. L322-75, Art. L322-76, Art. L322-77, Art. L322-78, Art. L322-79, Art. L322-80, Art. L322-81

A créé les dispositions suivantes :

-Code de l'énergie

Art. L134-17-1

A créé les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales

Sct. 5° sexies : Commission de régulation de l'énergie, Art. L84 F

A créé les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales

Sct. 6° bis : Commission de régulation de l'énergie, Art. L166 BA

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'énergie

Art. L134-1, Art. L134-3, Art. L134-5, Art. L134-10, Art. L134-18, Art. L134-25, Art. L134-26, Art. L152-7, Art. L152-11

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'énergie

Art. L131-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'énergie

Art. L333-3, Art. L335-5

A créé les dispositions suivantes :

-Code de l'énergie

Sct. Section 1 : Dispositions générales, Sct. Section 2 : Définition des revenus concernés, Art. L336-11, Sct. Section 3 : Comptabilisation des revenus, Art. L336-12, Art. L336-13, Art. L336-14, Sct. Section 4 : Prévisions du niveau des revenus, Art. L336-15, Sct. Section 5 : Dispositions finales, Art. L336-16

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'énergie

Sct. Chapitre VI : Partage des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques, Art. L336-1, Art. L336-2, Art. L336-3, Art. L336-4, Art. L336-5, Art. L336-6, Art. L336-7, Art. L336-8, Art. L336-9, Art. L336-10

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'énergie

Art. L336-1, Art. L336-2, Art. L336-3, Art. L336-4, Art. L336-5, Art. L336-6, Art. L336-7, Art. L336-8, Art. L336-9, Art. L336-10

A créé les dispositions suivantes :

-Code de l'énergie

Art. L337-3-2, Art. L337-3-3, Art. L337-3-4, Art. L337-3-5, Art. L337-3-6

A créé les dispositions suivantes :

-Code de l'énergie

Art. L131-6

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'énergie

Art. L337-1, Art. L337-2, Sct. Sous-section 1 : La tarification spéciale " produit de première nécessité ", Art. L337-3, Art. L337-3-1, Art. L337-4, Art. L337-6, Art. L337-10

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de l'énergie

Sct. Section 4 : Dispositions applicables aux prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, Art. L337-13, Art. L337-14, Art. L337-15, Art. L337-16

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'énergie

Art. L363-7

IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Il est applicable à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.

Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie relatives aux injections d'électricité intervenant ou devant intervenir à compter du 1er janvier 2026 sont applicables à compter du 30 avril 2025.

La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.

Les dispositions relatives à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique prévu à l'article L. 336-1 dudit code qui sont en vigueur jusqu'au 31 décembre 2025 demeurent applicables après cette date en tant qu'elles concernent des fournitures d'électricité intervenant jusqu'à cette date.

Article 18

A créé les dispositions suivantes :

- Code des impositions sur les biens et services

Sct. Titre III : ENVIRONNEMENT, Sct. Chapitre III : Sûreté et déchets, Sct. Section 1 : Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives, Sct. Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires, Art. L433-1, Art. L433-2, Art. L433-3, Art. L433-4, Art. L433-5, Sct. Sous-section 2 : Fait générateur, Art. L433-6, Art. L433-7, Sct. Sous-section 3 : Montant de la taxe, Art. L433-8, Sct. Paragraphe 1 : Règles de calcul, Art. L433-9, Art. L433-10, Art. L433-11, Art. L433-12, Sct. Paragraphe 2 : Règles de détermination des tarifs, Art. L433-13, Art. L433-14, Art. L433-15, Art. L433-16, Sct. Sous-section 4 : Exigibilité, Art. L433-17, Sct. Sous-section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales, Art. L433-18, Art. L433-19, Sct. Sous-section 6 : Constatation de la taxe, Art. L433-20, Art. L433-21, Sct. Sous-section 7 : Paiement de la taxe, Art. L433-22, Sct. Sous-section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux, Art. L433-23, Art. L433-24, Sct. Sous-section 9 : Affectation, Art. L433-25

A abrogé les dispositions suivantes :

- LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010

Art. 96

- LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013

Art. 58

- LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020

Art. 127

- Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999

Art. 43

A créé les dispositions suivantes :

- Code des impositions sur les biens et services

Sct. Sous-section 1 : Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, Sct. Paragraphe 1 : Eléments taxables et territoires, Art. L322-39, Art. L322-40, Art. L322-41, Art. L322-42, Art. L322-43, Art. L322-44, Art. L322-45, Art. L322-46, Sct. Paragraphe 2 : Fait générateur, Art. L322-47, Art. L322-48, Sct. Paragraphe 3 : Montant de la taxe, Art. L322-49, Sct. Sous-Paragraphe 1 : Règles de calcul, Art. L322-50, Art. L322-51, Art. L322-52, Art. L322-53, Sct. Sous-Paragraphe 2 : Règles de détermination des tarifs annuels, Art. L322-54, Art. L322-55, Art. L322-56, Art. L322-57, Sct. Paragraphe 4 : Exigibilité, Art. L322-58, Sct. Paragraphe 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales, Art. L322-59, Art. L322-60, Sct. Paragraphe 6 : Constatation de la taxe, Art. L322-61, Art. L322-62, Sct. Paragraphe 7 : Paiement de la taxe, Art. L322-63, Sct. Paragraphe 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux, Art. L322-64, Art. L322-65, Sct. Paragraphe 9 : Affectation, Art. L322-66

A créé les dispositions suivantes :

- Code de l'environnement

Art. L542-11-1

A créé les dispositions suivantes :

- Code de l'environnement

Sct. Sous-section 7 : Attributions en matière de fiscalité, Art. L592-34

A créé les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales

Art. L5211-27-3

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'environnement

Art. L125-31, Art. L542-11, Art. L542-12, Art. L542-12-1, Art. L542-12-3, Art. L592-18

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales

Art. L2331-3, Art. L3332-1, Art. L2334-4, Art. L4331-2

I. II. III. IV. V. VI. VII. A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1647

- Livre des procédures fiscales

Art. L256 B

VIII. - A compter de la publication de l'autorisation de création prévue au I de l'article L. 593-7 du code de l'environnement relative au centre de stockage en couche géologique profonde mentionné au 2° de l'article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs :

1° Le c du 2° de l'article L. 322-50, l'article L. 322-53 et le 3° de l'article L. 322-66 du code des impositions sur les biens et services sont abrogés et le deuxième alinéa de l'article L. 322-55 et la dernière colonne du tableau du second alinéa de l'article L. 322-56 du même code sont supprimés ;

2° Le second alinéa de l'article L. 542-12-3 du code de l'environnement est supprimé ;

3° Le 2° du XI de l'article 1647 du code général des impôts est abrogé.

IX. - Les taxes prévues à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre III du code des impositions sur les biens et services et à la section 1 du chapitre III du titre III du livre IV du même code font l'objet, au titre de 2026, d'un acompte dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier dudit code.

X. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception des 3° à 5° du I qui entrent en vigueur à la date qu'ils prévoient.

XI. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du VIII est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 19

I. II. III. A créé les dispositions suivantes :

- Code de l'énergie

Art. L134-9-1

A créé les dispositions suivantes :

- Code de l'énergie

Sct. Chapitre VI : Le mécanisme de capacité, Art. L316-1, Art. L316-2, Art. L316-3, Art. L316-4, Art. L316-5, Art. L316-6, Art. L316-7, Art. L316-8, Art. L316-9, Art. L316-10, Art. L316-11, Art. L316-12, Art. L316-13

A créé les dispositions suivantes :

- Code des impositions sur les biens et services

Sct. Section 1 : Dispositions communes, Art. L322-1, Art. L322-2, Art. L322-3, Art. L322-4

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'énergie

Art. L121-24, Art. L131-2, Art. L134-1, Art. L134-19, Art. L134-25, Art. L134-29, Art. L314-20

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'énergie

Art. L321-16, Art. L321-17

A créé les dispositions suivantes :

- Code de l'énergie

Art. L321-16-1

A créé les dispositions suivantes :

- Code des impositions sur les biens et services

Sct. Section 2 : Utilisation, distribution et transport, Sct. Sous-section 1 : Taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité, Art. L322-5, Art. L322-6, Art. L322-7, Art. L322-8, Art. L322-9, Art. L322-10, Art. L322-11, Art. L322-12, Art. L322-13, Art. L322-14, Art. L322-15, Art. L322-16, Art. L322-17, Art. L322-18, Art. L322-19, Art. L322-20, Art. L322-21

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'énergie

Art. L322-8, Art. L333-1

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de l'énergie

Sct. Chapitre V : La contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité , Sct. Section 1 : Le dispositif de contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité , Art. L335-1, Art. L335-2, Art. L335-3, Art. L335-4, Art. L335-5, Art. L335-6, Sct. Section 2 : Les sanctions administratives, Art. L335-7

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des impositions sur les biens et services

Art. L172-3

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 283

IV. - Le 3° du I et les II et III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.

Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

V. - Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 20

I. II. III. IV. V. VI. VIII. A abrogé les dispositions suivantes :

-Code des impositions sur les biens et services

Art. L312-39

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code des impositions sur les biens et services

Art. L312-40

A créé les dispositions suivantes :

-Code des impositions sur les biens et services

Art. L312-37-1, Art. L312-37-2

A créé les dispositions suivantes :

-Code des impositions sur les biens et services

Art. L312-44-1

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L4425-28-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'énergie

Art. L121-6, Art. L121-7, Art. L121-9, Art. L121-10, Art. L121-16, Art. L152-7

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L2224-31, Sct. Section 2 : Part communale d'accise sur l'électricité, Art. L2333-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des transports

Art. L1241-14

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019

Art. 60

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des impositions sur les biens et services

Art. L312-35, Art. L312-37, Art. L312-41, Art. L312-44, Art. L312-79, Art. L312-107, Art. L312-36

VII.-Par dérogation aux articles L. 312-64 et L. 312-65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs réduits de l'accise sur l'électricité prévus aux articles L. 312-70, L. 312-71 et L. 312-72 du même code sont égaux, pour les quantités d'électricité fournies entre le 1er février 2025 et le 31 décembre 2025, à 0,5 € par mégawattheure.

IX.-Le montant de la contribution pour le financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale versée en 2025 et assise sur les éléments constatés en 2024 est égal à sept douzièmes du montant résultant du I bis de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

X.-Le 3°, le 4° en tant qu'il concerne l'électricité, les 8° et 9° et le b du 12° du I ainsi que le c du même 12° en tant qu'il concerne l'électricité et le VI sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.

XI.-A.-Le présent article, à l'exception du d du 2°, des 6° et 10° et du dernier alinéa du a du 12° du I et des V, VII et VIII, entre en vigueur le 1er août 2025.

B.-Le II s'applique aux abonnements se rapportant à des périodes débutant à compter de cette même date.

C.-Le VII s'applique à compter du 1er février 2025.

D.-Le d du 2°, le 6° et le dernier alinéa du a du 12° du I et le V entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

E.-Le 10° du I entre en vigueur le 1er janvier 2030.

XII.-A.-Du 1er août 2025 au 31 janvier 2026, le montant de la majoration prévue à l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services est égal à 4,89 euros par mégawattheure.

B.-Pour la détermination, dans les conditions prévues à l'article L. 121-10 du code de l'énergie, du montant à financer pour l'année 2026 au titre des zones non interconnectées :

1° Le montant mentionné au a du 2° du même article L. 121-10 est remplacé par le produit entre, d'une part, le montant mentionné au A du présent XII et, d'autre part, les quantités d'énergies déclarées en 2023 et déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 312-37-2 du code des impositions sur les biens et services ;

2° Pour l'application du b du 2° de l'article L. 121-10 du code de l'énergie, il est tenu compte des acomptes versés en 2025 en application du premier alinéa de l'article L. 121-16 du même code et du C du présent XII.

C.-Pour les opérateurs dont les charges sont inférieures à 10 % du montant mentionné au 1° du B du présent XII, un acompte est versé en août 2025 en application du premier alinéa de l'article L. 121-16 du code de l'énergie au titre des missions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 121-6 du même code. Cet acompte est financé dans les conditions prévues pour les charges relevant du premier alinéa du même article L. 121-6.

XIII.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 21

I. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Code des impositions sur les biens et services

Art. L312-73

A créé les dispositions suivantes :

- Code des impositions sur les biens et services

Art. L312-45-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des impositions sur les biens et services

Art. L312-45, Art. L312-57-2, Art. L312-59, Art. L312-64, Art. L312-65

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des impositions sur les biens et services

Art. L312-70, Art. L312-71, Art. L312-72

II. - Le I s'applique à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.

III. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception du a du 7°, du 8° et du 10° qui entrent en vigueur le 1er mars 2025.

Article 22

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des impositions sur les biens et services

Art. L312-62

II. - Le I entre en vigueur le 1er mars 2025.

Article 23

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code des impositions sur les biens et services

Art. L312-17-1

A créé les dispositions suivantes :

- Code des impositions sur les biens et services

Art. L312-95-1, Art. L312-95-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des impositions sur les biens et services

Art. L312-17, Art. L312-32

II. - Le I s'applique à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.

Article 25

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des douanes

Art. 266 quindecies

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 26

I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des impositions sur les biens et services

Art. L452-5, Art. L452-8

A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales

Art. L199

-LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017

Art. 34

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code des impositions sur les biens et services

Art. L452-7

-Code général des impôts, CGI.

Sct. Chapitre VI : Taxe sur les hydrofluorocarbones, Art. 302 bis F, Art. 1700, Sct. II : Impôt sur les maisons de jeux, Sct. 1° : Champ d'application., Art. 1559, Sct. 2° : Tarif, Art. 1560, Sct. 6° : Assiette et liquidation, Art. 1563, Sct. 7° : Obligations des exploitants, Art. 1565, Art. 1565 septies, Art. 1565 octies, Sct. 8° : Répartition de l'impôt, Art. 1566

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 261 E, Art. 1649 quater B quater, Art. 1698 D

V.-Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2025.

Article 27

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code des impositions sur les biens et services

Art. L421-78-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des impositions sur les biens et services

Art. L421-62, Art. L421-63, Art. L421-64, Art. L421-66, Art. L421-75, Art. L421-77, Art. L421-78, Art. L421-79-1

II. - Le I entre en vigueur le 1er mars 2025, à l'exception des deux derniers alinéas du a et du b du 4° ainsi que des 6° à 9° qui entrent en vigueur aux dates qu'ils prévoient.

Article 28

I. II. III. - A créé les dispositions suivantes :

- Code des impositions sur les biens et services

Art. L421-3-1

A créé les dispositions suivantes :

- Code des impositions sur les biens et services

Sct. Paragraphe 3 bis : Dispositions propres à la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, Sct. Sous-Paragraphe 1 : Flotte de véhicules d'une entreprise, Art. L421-99-1, Art. L421-99-2, Sct. Sous-Paragraphe 2 : Véhicules taxables, Art. L421-99-3, Art. L421-99-4, Art. L421-99-5, Art. L421-99-6, Art. L421-99-7, Art. L421-99-8, Art. L421-99-9

A créé les dispositions suivantes :

- Code des impositions sur les biens et services

Sct. Paragraphe 3 bis : Tarif de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, Art. L421-132-1, Art. L421-132-2, Sct. Sous-Paragraphe 1 : Tarif, Art. L421-132-3, Sct. Sous-Paragraphe 2 : Objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faibles émissions, Art. L421-132-4, Art. L421-132-5, Sct. Sous-Paragraphe 3 : Taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs, Art. L421-132-6

A créé les dispositions suivantes :

- Code de l'environnement

Art. L224-9-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'énergie

Art. L141-5

A créé les dispositions suivantes :

- Code de l'environnement

Sct. Sous-section 1 : Caractérisation des véhicules en fonction de leurs émissions , Sct. Paragraphe 1 : Véhicules à faibles ou très faibles émissions , Art. L224-6-1, Art. L224-6-2, Art. L224-6-3, Art. L224-6-4, Sct. Paragraphe 2 : Véhicules à faible empreinte carbone , Art. L224-6-5, Art. L224-6-6, Art. L224-6-7, Art. L224-6-8

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des impositions sur les biens et services

Art. L421-1, Art. L421-2, Art. L421-94, Art. L421-95, Art. L421-98, Sct. Paragraphe 3 : Dispositions propres aux taxes annuelles sur les véhicules de tourisme, Sct. Paragraphe 4 : Dispositions propres aux taxes annuelles sur les véhicules lourds de transport de marchandises, Art. L421-159, Art. L421-164

A créé les dispositions suivantes :

- Code de l'environnement

Sct. Section 2 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'environnement

Art. L224-7, Art. L224-8, Art. L224-8-1, Art. L224-8-2, Art. L224-9, Art. L224-10, Art. L224-11, Art. L224-11-1, Art. L224-12, Art. L224-12-1

IV. - Les I à III entrent en vigueur le 1er mars 2025.

V. - Pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

Article 29

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code des impositions sur les biens et services

Sct. Paragraphe 2 bis : Décote d'un véhicule, Art. L421-7-2

A créé les dispositions suivantes :

- Code des impositions sur les biens et services

Art. L421-30-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des impositions sur les biens et services

Art. L421-30, Art. L421-36

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des impositions sur les biens et services

Art. L421-60, Art. L421-73

A créé les dispositions suivantes :

- Code des impositions sur les biens et services

Art. L421-7-3, Art. L421-7-1

II. - Le a du 1° et les 5° et 6° du I entrent en vigueur le 1er mars 2025. Les 2° à 4° du même I entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Le b du 1° dudit I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 30

I. II. - A créé les dispositions suivantes :

- Code des impositions sur les biens et services

Art. L422-15-1

A créé les dispositions suivantes :

- Code des impositions sur les biens et services

Art. L422-22-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des impositions sur les biens et services

Art. L422-25-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des impositions sur les biens et services

Art. L422-15, Art. L422-21, Art. L422-22

III. - Les I et II sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 422-16 du code des impositions sur les biens et services.

IV. - Les I à III entrent en vigueur le 1er mars 2025.

V. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du dernier alinéa du 4° du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 31

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Sct. 6° : Crédit d'impôt au titre des dépenses d'achat de carburants d'aviation durables, Art. 220 decies, Art. 223 O

II. - Le présent article s'applique aux dépenses engagées à compter d'une date fixée par décret, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat, et au plus tard six mois après cette réception.

Article 32

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 231, Art. 278-0 B, Art. 278-0 bis, Art. 278-0 bis A, Art. 279-0 bis, Art. 285 bis, Art. 293 B, Art. 293 B bis, Art. 293 D

II. - Le I entre en vigueur le 1er mars 2025, à l'exception du 1° qui entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Toutefois, les 4° et 5° du même I ne s'appliquent pas aux opérations ayant fait l'objet d'un devis daté, accepté par les deux parties et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant le 1er mars 2025.

III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 33

I. - A. - Les réductions d'impôt prévues au I de l'article 199 undecies B et au A du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts s'appliquent, par dérogation, aux investissements consistant en l'acquisition d'immeubles, autres que ceux à usage d'habitation, situés en Nouvelle-Calédonie et faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve du respect des conditions suivantes :

1° Les immeubles ont été détruits lors des émeutes survenues en Nouvelle-Calédonie entre le 13 mai 2024 et le 31 août 2024 inclus ;

2° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d'un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du même code ;

3° Les travaux sont achevés dans un délai de trois ans à compter de l'acquisition de l'immeuble ;

4° Après la réalisation des travaux, les investissements sont exploités dans le cadre d'une activité éligible ou, par dérogation au a du I de l'article 199 undecies B et au 2° du 1 du A du I de l'article 244 quater Y dudit code, d'une activité commerciale ;

5° Il n'existe aucun lien d'intérêt entre le cédant de l'immeuble, d'une part, et les acquéreurs et les exploitants, d'autre part.

B. - Pour l'application du A du présent I, les réductions d'impôt prévues au I de l'article 199 undecies B et au A du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts sont assises sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d'assiette, des constructions qui y sont édifiées et des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de ces constructions ainsi que sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement.

II. - Le I du présent article s'applique aux acquisitions d'immeubles réalisées à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'au 31 décembre 2027.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 34

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 199 undecies B

II. - Le I s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2025.

Article 35

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 199 undecies B

II. - Le I s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2025.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 36

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 231 A

II. - Le I s'applique à la taxe sur les salaires due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2026.

III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 37

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 244 quater W

II. - Le I s'applique aux investissements mis en service à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

Il s'applique également aux investissements pour lesquels une demande d'agrément a été déposée avant cette promulgation, à l'exception des investissements pour lesquels la demande d'agrément a fait l'objet d'une décision de refus intervenue avant cette même promulgation.

III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 38

I. à IV.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales Art. L16 D

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI. Art. 1613 ter, Art. 1613 quater, Art. 1693 ter, Art. 1740 B

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI. Art. 235 ter X, Art. 1590

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI. Art. 99, Art. 150 VM, Art. 235 ter ZD bis, Art. 256 C, Art. 287

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des impositions sur les biens et services Art. L162-1, Sct. Chapitre II : RÉGIMES DE MUTUALISATION DES DÉCLARATIONS, Art. L174-2

-Code des douanes Art. 266 undecies

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI. Art. 302 bis WD, Art. 302 bis ZL, Art. 302 septies A bis, Art. 1582, Art. 1609 sexvicies, Art. 1609 untricies, Art. 1609 tertricies

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI. Sct. 1° : Taxes sur le chiffre d'affaires, Art. 302 septies A, Art. 302 septies AA, Sct. III bis : Régime simplifié, Art. 1694 bis

-Code des impositions sur les biens et services Sct. Chapitre II : RÉGIME SIMPLIFIÉ DE DÉCLARATION, Sct. Section 1 : Effets du régime, Art. L162-2, Sct. Section 2 : Conditions du régime, Art. L162-3, Art. L162-4 , Art. L162-5, Art. L162-6, Art. L162-7, Art. L162-8, Art. L162-9

A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales Art. L16-0 BA, Art. L48, Art. L52

V.-La première actualisation mentionnée à la seconde phrase du dernier alinéa du c du III de l'article 302 septies A bis du code général des impôts a lieu le 1er janvier 2027.

VI.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Il s'applique aux opérations pour lesquelles la taxe déclarée devient exigible à compter de cette même date.

Toutefois, pour les assujettis dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile et qui, au 31 décembre 2026, appliquent le régime simplifié d'imposition régi par le chapitre II du titre VI du livre Ier du code des impositions sur les biens et services dans sa rédaction antérieure à la présente loi, il s'applique aux opérations réalisées après l'achèvement de l'exercice comptable qui comprend le 31 décembre 2026.

Article 39

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 261

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 40

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 277 A

II. - Le I entre en vigueur le 1er juillet 2025.

Article 44

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général de la propriété des personnes publiques.

Art. L5141-1

II. - Les terres faisant l'objet d'une cession gratuite au titre du 5° de l'article L. 5141-1 du code général de la propriété des personnes publiques sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés non bâties tant qu'elles sont la propriété de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Guyane et pour une durée maximale de dix ans.

Article 45

Jusqu'au 31 décembre 2027, la liste mentionnée au a du 5° du 1 de l'article 295 du code général des impôts peut être différente en Guadeloupe et en Martinique, d'une part, et à La Réunion, d'autre part.

Article 48

I. - Il est institué, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises.

II. - Sont redevables de la contribution exceptionnelle les redevables de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 1 milliard d'euros au titre de l'exercice au titre duquel la contribution est due ou au titre de l'exercice précédent.

Le chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa du présent II s'entend du chiffre d'affaires réalisé en France par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois, et, pour la société mère d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

III. - L'assiette de la contribution exceptionnelle est égale à la moyenne de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l'exercice précédent, calculé sur l'ensemble des résultats imposables aux taux prévus à l'article 219 du code général des impôts, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.

Pour les redevables placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution exceptionnelle est assise sur la moyenne de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l'exercice précédent afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble du groupe définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.

IV. - A. - Pour les redevables dont le chiffre d'affaires au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l'exercice précédent est inférieur à 3 milliards d'euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 20,6 %.

Pour les redevables dont le chiffre d'affaires au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l'exercice précédent est supérieur ou égal à 1 milliard d'euros et inférieur à 1,1 milliard d'euros, le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le plus élevé des deux chiffres d'affaires du redevable et 1 milliard d'euros et, au dénominateur, 100 millions d'euros.

Le taux déterminé en application de la formule prévue au deuxième alinéa du présent A est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d'une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

B. - Pour les redevables dont le chiffre d'affaires au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est due ou au titre de l'exercice précédent est supérieur ou égal à 3 milliards d'euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 41,2 %.

Pour les redevables dont le chiffre d'affaires au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l'exercice précédent est supérieur ou égal à 3 milliards d'euros et inférieur à 3,1 milliards d'euros, le taux applicable (T) est déterminé à partir du plus élevé des deux chiffres d'affaires exprimé en milliards d'euros (CA) et des taux mentionnés au premier alinéa du A du présent IV (T1) et au premier alinéa du présent B (T2), au moyen de la formule suivante :

T = T1 + (T2 - T1) x (CA - 3 milliards d'euros) / 100 millions d'euros.

Le taux déterminé en application de la formule prévue au troisième alinéa du présent B est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d'une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

V. - Les réductions et crédits d'impôt ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

VI. - La contribution exceptionnelle n'est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

VII. - La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

VIII. - A. - La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l'article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.

B. - La contribution exceptionnelle donne lieu à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte de l'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition. Le montant du versement anticipé est fixé à 98 % du montant de la contribution exceptionnelle estimé au titre de l'exercice ou de la période d'imposition en cours et déterminé selon les modalités prévues au présent article.

Si le montant du versement anticipé est supérieur à la contribution exceptionnelle due au titre de l'exercice ou de la période d'imposition, l'excédent est restitué dans un délai de trente jours à compter de la date mentionnée au A du présent VIII.

C. - L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l'article 1731 du même code sont appliqués à la différence entre, d'une part, 98 % du montant de la contribution exceptionnelle due au titre d'un exercice et, d'autre part, 98 % du montant de cette contribution estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 1,2 million d'euros.

L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 dudit code et la majoration prévue à l'article 1731 du même code, déterminés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent C, ne s'appliquent pas si le montant estimé de la contribution exceptionnelle a été déterminé à partir du compte de résultat prévisionnel prévu à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois suivant l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés. Pour la société mère d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, le compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.

IX. - A modifié les dispositions suivantes :

- Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013

Art. 7

Article 49

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 239 octies

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.

Article 50

I. - Il est institué, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, une contribution exceptionnelle sur les entreprises qui déterminent leur résultat imposable à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 209-0 B du code général des impôts.

II. - Sont redevables de la contribution mentionnée au I du présent article les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 1 milliard d'euros.

Le chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa du présent II s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois.

Pour les entreprises membres d'un groupe au sens des articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par chaque entreprise qui remplit individuellement la condition de chiffre d'affaires prévue au premier alinéa du présent II.

Pour l'appréciation de la condition de chiffre d'affaires définie au même premier alinéa, il n'est pas tenu compte des opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, ni des transferts d'actifs, à titre onéreux ou à titre gratuit, effectués par les redevables qui déterminent leur résultat imposable à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 209-0 B du code général des impôts, lorsque ces opérations ou transferts interviennent au cours de l'exercice mentionné au I du présent article.

III. - L'assiette de la contribution exceptionnelle est égale à la moyenne du résultat d'exploitation réalisé au cours de l'exercice au titre duquel la contribution est due et de celui réalisé au cours de l'exercice précédent, retracé dans le compte de résultat mentionné au II de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, pour la part correspondant aux opérations en raison desquelles l'option prévue à l'article 209-0 B du même code a été exercée.

Pour la détermination de l'assiette définie au premier alinéa du présent III, il n'est pas tenu compte des opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, ni des transferts d'actifs, à titre onéreux ou à titre gratuit, effectués par les redevables qui déterminent leur résultat imposable à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 209-0 B du code général des impôts, lorsque ces opérations ou transferts interviennent au cours de l'exercice mentionné au I du présent article.

IV. - Le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 12 %.

V. - Les réductions et crédits d'impôts ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

VI. - La contribution exceptionnelle n'est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

VII. - La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

VIII. - La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l'article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.

La contribution exceptionnelle donne lieu à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte de l'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition. Le montant du versement anticipé est fixé à 98 % du montant de la contribution exceptionnelle estimé au titre de l'exercice ou de la période d'imposition en cours et déterminé selon les modalités prévues au présent article.

Si le montant du versement anticipé est supérieur à celui de la contribution exceptionnelle due au titre de l'exercice ou de la période d'imposition, l'excédent est restitué dans un délai de trente jours à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent VIII.

IX. - A modifié les dispositions suivantes :

- Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013

Art. 7

Article 51

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 39 decies C

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2025.

Article 52

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2022-1157 du 16 août 2022

Art. 2

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 53

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 223 VO quindecies

A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 223 WA quinquies A

A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Sct. Sous-section 1 : Obligations déclaratives, Sct. Sous-section 2 : Monnaies et règles de conversion, Art. 223 WW ter

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 223 VZ septies, Art. 223 W, Art. 223 WA bis, Art. 223 WA ter, Art. 223 WA quater

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 223 WC bis, Art. 223 WF, Art. 223 WH bis, Art. 223 WH ter, Art. 223 WT quinquies

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1679 decies

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Sct. Section VIII : Obligations déclaratives, monnaies et règles de conversion

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 223 WW, Art. 223 WW bis, Art. 223 WX ter

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 223 VK, Art. 223 VN, Art. 223 VO, Art. 223 VR bis, Art. 223 VR ter, Art. 223 VR quater, Art. 223 VT, Art. 223 VT bis, Art. 223 VW, Art. 223 VW quater, Art. 223 VW quinquies, Art. 223 VW sexies, Art. 223 VZ, Art. 223 VZ bis, Art. 223 VZ ter, Art. 223 VW ter

II. - Le A du I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2024.

Article 54

I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1736

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1649 AC bis, Art. 1649 AC ter, Art. 1649 AC quater, Art. 1649 AC quinquies, Art. 1649 AC sexies

A créé les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales

Sct. Chapitre Ier nonies : Le droit de contrôle des obligations des tiers visant à garantir la coopération administrative en matière fiscale, Art. L80 R

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Sct. 0I : Déclarations relatives aux comptes financiers, aux contrats d'assurance-vie, aux trusts, aux crypto-actifs et aux dispositifs transfrontières, Art. 1649 AE, Art. 1649 AG, Art. 1649 ter B

A créé les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales

Art. L167 A

A modifié les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier

Art. L564-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales

Art. L114 A, Art. L. 83 A

IV.-Le 2° du A du I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il s'applique aux transactions réalisées à compter de cette date et devant faire l'objet d'une déclaration en 2027.

Les 2° à 4° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 55

I. II. III - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 244 quater B, Art. 1653 F

- Code monétaire et financier

Art. L214-30

- Livre des procédures fiscales

Art. L80 B

IV. - Le présent article s'applique aux dépenses exposées à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

Article 56

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 244 quater B

II. - Le 1° du I s'applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.

Article 58

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 244 quater B

II. - Le I s'applique aux dépenses de recherche exposées à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

Article 62

I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1647 B sexies

- LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022

Art. 55

- LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023

Art. 79

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1586 quater

V. - A. - Une contribution complémentaire à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts est instituée au titre de l'exercice clos à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

B. - Sont redevables de la contribution complémentaire les personnes mentionnées au I de l'article 1586 ter du code général des impôts redevables d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2025 en application du I de l'article 1586 quinquies du même code.

C. - L'assiette de la contribution complémentaire est constituée de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au II de l'article 1586 ter du code général des impôts due au titre de l'année 2025.

D. - Le taux de la contribution complémentaire est de 47,4 %.

E. - La contribution complémentaire est exigible le dernier jour de l'exercice clos ou, dans les situations mentionnées au 2 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts, à la date de début du décompte du délai de soixante jours prévu au même 2.

F. - Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même cotisation.

Toutefois, par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1679 septies du code général des impôts, les redevables versent, au plus tard le 15 septembre 2025, un acompte unique égal à 100 % de la contribution complémentaire. Cet acompte unique est calculé d'après la cotisation sur la valeur ajoutée retenue pour le paiement du second acompte de cette cotisation.

Le redevable procède à la liquidation définitive de la contribution complémentaire dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article 1679 septies au plus tard le 5 mai 2026.

G. - Le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée prévu à l'article 1647 B sexies du code général des impôts ne s'applique pas à la contribution complémentaire.

VI. - A. - Le a des 1° à 4° du A et le 1° du B du I et le 1° du II s'appliquent aux impositions dues au titre de 2026 et de 2027.

B. - Le b des 1° à 4° du A et le 2° du B du I et le 2° du II s'appliquent aux impositions dues au titre de 2028.

Article 63

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1518 A quinquies

II. - Sous réserve des réclamations introduites auprès de l'administration des impôts avant le 10 octobre 2024, sont validées les impositions directes locales et les taxes perçues sur les mêmes bases dues au titre des années 2023 et 2024 en tant que leur légalité serait contestée au motif que la valeur locative des locaux évalués en application du II de l'article 1498 du code général des impôts devant être retenue pour l'application du dispositif de majoration ou de minoration de valeur locative prévue au III de l'article 1518 A quinquies du même code est celle retenue en vue de l'établissement des impositions dues au titre de chacune des années concernées, le cas échéant, corrigée par le coefficient de neutralisation prévu au I du même article 1518 A quinquies, et non la valeur locative retenue pour l'établissement des impositions dues au titre de la seule année 2017.

Article 65

I.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 38, Art. 39 duodecies, Art. 112, Art. 145, Art. 115, Art. 210-0 A, Art. 223 L

II.- Le I du présent article est applicable aux opérations remplissant les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales.

Article 66

I. II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 73, Art. 73 A, Art. 1394 B bis

- Code rural et de la pêche maritime

Art. L415-3

III. - A. - Le 1° du I s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2024 et des années suivantes.

B. - Le 3° du I et le II s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2025.

IV. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 68

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique

Art. L3336-5

II. - Le I entre en vigueur le 1er juillet 2025.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

143 articles en vigueur

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du LOI n°2025-127 du 14 février 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051172988

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